Accord d'entreprise VISKASE SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 30/06/2020

15 accords de la société VISKASE SAS

Le 16/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DU SITE DE THAON LES VOSGES

Entre

La Direction de la société VISKASE S.A.S Thaon les Vosges, dont le Siège Social est situé 10 Chaussée Feldtrappe 60000 BEAUVAIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 036 850, représentée par M………………………, Directeur d’Usine, dument habilité aux fins des présentes,
d’une part,


Et



Les Organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, représentées respectivement par leur Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Dans le cadre des mesures d’urgence mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, il a été convenu d'utiliser la faculté offerte par la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019, modifiée par ordonnance 2020-385 du 2 avril 2020, de verser une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.


Lors d’une réunion d’information le 06/04/2020, la Direction des opérations a ainsi annoncé aux organisations syndicales des établissements de Beauvais et de Thaon les Vosges, qu’après avoir obtenu l’accord de Viskase Companies, il était envisagé de verser une Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (ci-après « la Prime exceptionnelle ») pendant la période de confinement résultant de l’épidémie de COVID-19.

Cette Prime exceptionnelle, modulable de 0 à un plafond de 1000€, était d’un montant de 750€ nets pour une personne réalisant, sur le site, l’ensemble des postes/journées de travail prévus dans son rythme durant cette situation exceptionnelle et avec pour objectif de :

  • Gratifier les salariés impliqués et présents chaque jour dans nos usines, sur leur poste de travail, et directement investis dans la continuité de fonctionnement de nos opérations, dans cette période de confinement ;
  • Garantir le maintien complet de nos productions et le fonctionnement de nos ateliers pour continuer à livrer nos clients et soutenir l’effort consenti par tous.




Plusieurs critères étaient alors communiqués :

  • Nécessité de maintenir l’activité dans les ateliers des sites et de réaliser les plans (exemple : une cessation provenant d’éléments tels qu’un arrêt électrique ou autre ne pouvant être imputable aux salariés ne remettent pas en cause la prime),
  • Être présent physiquement à son poste,
  • Avoir réalisé sur son rythme de travail le nombre d’heures requis,
  • Ne pas être en situation de télétravail,
  • Ne pas être en absence, quel qu’en soit le motif,
  • Toutes les catégories de personnel sont concernées, mais au-delà de 3 smic annuel, l’ordonnance du 2 avril 2020 prévoit qu’il n’y a plus de défiscalisation ni d’exonération de charges sociales.
  • Versement sur la paie de juin afin de disposer de toutes les informations nécessaires.

Diverses questions ont été posées et la réunion s’est soldée par l’annonce le 27 mars 2020 dans les ateliers du versement d’une prime de 750€ nets, avec une reprise de contact avec les OS afin de présenter la communication définitive aux salariés.

Le 09 Avril 2020, les organisations syndicales de Thaon les Vosges ont alors souhaité rencontrer la Direction du site, afin de lui faire part de plusieurs remarques et demandes :

  • Demande d’un geste pour les télétravailleurs,
  • Demande d’une gestion de la prime de type MIQ semestrielle,
  • Exclure les congés et RTT déjà posés du temps de présence n’est pas souhaitable,
  • Demande d’une proposition de modulation gratifiant significativement la période de début de confinement de mars, particulièrement difficile psychologiquement pour les salariés.

La Direction de Thaon a répondu que d’une part, concernant le télétravail, la position restait commune aux deux sites et que le temps en télétravail ne serait pas comptabilisé comme présentiel (car pas de présence effective, physique à leur poste de travail), et d’autre part, qu’une gestion de type MIQ semestrielle de la prime ne serait pas envisageable, compte tenu des paramètres financiers ayant permis de définir 750€ net pour une personne présente à son poste en tout temps.

Concernant le temps de présence des congés et RTT, il a finalement été accepté de les considérer comme une réduction du temps théorique de présence prévu dans la modulation de la prime exceptionnelle.

La conséquence étant qu’une absence pour congé ou RTT ne viendrait pas réduire la prime, sans remettre en question le principe de valorisation de la présence effective sur le lieu de travail.


En ce qui concerne la proposition de modulation, les élus et la Direction ont convenu que les situations des sites étaient différentes. Pour le site picard, le confinement avait commencé le 1er mars 2020, alors que celui du site vosgien avait débuté le 16 mars 2020.

Cette période de mars, pour le site de Thaon les Vosges, a été critique pour les salariés qui se sont mobilisés pour assurer la continuité de l’activité.

En effet, les communications discordantes dans les médias, les arrêts d’activité de la majeure partie des usines dans la région, ainsi que la prise de conscience de la gravité de l’épidémie ont contribué à créer une pression psychologique perturbante pour les salariés.

De plus, l’absentéisme en Extrusion conduisant à fonctionner en sous-effectif et l’opération de désinfection du plissage Nojax le 19 mars 2020 en raison d’une suspicion de COVID-19 ont rendu particulièrement pesante l’ambiance sur le site, malgré le renforcement continu des mesures de sécurité.

C’est dans ce contexte spécifique que les partenaires sociaux ont convenu avec la Direction de distinguer deux périodes différentes eu égard aux conditions de travail COVID19 :

  • Une première période allant du 16 mars 2020 au 31 mars 2020,
  • et une seconde période combinant les mois d’Avril et Mai 2020 (dans la limite de la période de confinement).

De plus, il a été expressément convenu que sur cette première période de mars, il y ait un minimum réalisé de 50% de temps de travail planifié travaillé pour que soit versée la Prime au titre de cette période.

Les Organisations syndicales ont également souligné qu’après cette période de mars, on pouvait sentir que la pression psychologique avait diminué, même si les salariés restaient mobilisés et concentrés dans le respect des mesures barrières prises par la Direction en concertation avec les partenaires sociaux.


Il a donc été convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application de l’accord et bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du site de VISKASE de Thaon les Vosges quel que soit la nature de leur contrat et qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :,

  • Etre lié par un contrat de travail en cours d’exécution à la date de versement de la Prime exceptionnelle et ayant perçu, sur les 12 mois précédant celle-ci, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel brut pour un temps plein et sous réserves des critères ci-après définis.

Il est précisé que, conformément aux instructions légales, la rémunération à prendre en compte pour ce repère au SMIC est celle qui correspond à l'assiette des cotisations et contributions sociales définies à l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale. Les éléments de rémunération variable soumis à cotisations et contributions sociales y sont donc intégrés (ex des primes métiers, des primes de rémunération variables et autres bonus, …).

  • Avoir exercé son activité en se rendant physiquement sur son lieu de travail durant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 afin d’exécuter sa prestation de travail, et plus précisément durant la période qui débute à partir de la date du début du confinement total, soit le 16 mars 2020, et jusqu’au terme du confinement total ;


Par période de confinement total il convient d’entendre les mesures de restriction de circulation telles que précisées par le décret du 23 mars 2020 (N°2020-423) et dont le terme a été fixé au 11 mai 2020.


Article 2 : Modalités de calcul de la Prime exceptionnelle


Les parties conviennent de moduler le montant de la Prime exceptionnelle afin de tenir compte de deux périodes des conditions de travail spécifiques des salariés pendant la période de confinement lié au COVID19:

  • Une première période allant du 16 mars 2020 au 31 mars 2020, afin de tenir compte de la pression psychologique exceptionnelle vécue par les salariés pendant cette première période ;
  • Une seconde période correspondant aux mois d’avril 2020 et de mai 2020 (dans la limite de la période de confinement total défini ci-dessus).

Le montant maximum de la Prime exceptionnelle convenue par le présent accord est déterminé comme suit :

  • Au titre de la période du 16 mars au 31 mars 2020, les salariés bénéficiaires pourront percevoir un montant maximum de

    450€ nets, calculé au prorata de la présence effective des salariés sur leur lieu de travail, à conditions que les salariés aient plus de 49% de présence effective sur cette période en comparaison de leur temps de travail théorique. Les absences pour Congés payés déjà posés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail théorique et n’impactent pas le montant de la prime.


  • Au titre de la période d’avril 2020 à mai 2020 (dans la limite de la période de confinement total), les salariés bénéficiaires pourront percevoir un montant maximum de 300€ nets au prorata du temps de présence sur leur lieu de travail, soit une prime égale au temps de présence (temps effectif/temps théorique) multiplié par 300€ nets.

En tout état de cause, le montant versé au titre de la Prime exceptionnelle convenue par le présent accord à chaque salarié bénéficiaire est plafonné à 1000 euros nets.


Article 3 : Date de Versement de la Prime

Le montant de la Prime exceptionnelle ainsi calculée sera versée sur la paie du mois de Juin 2020.



Article 4 – Principe de non substitution

La présente Prime exceptionnelle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’association. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 – Régime social et fiscal


La Prime exceptionnelle versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation dans la limite d’un plafond annuel brut de rémunération de 3 fois le SMIC annuel.

Article 6- Durée de l’accord


Le présent accord ayant pour seul objet le versement de la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, est conclu pour une durée déterminée dans le contexte spécifique du COVID 19 et prendra fin lorsque son objet sera réalisé, au plus tard le 30 juin 2020.

Article 7 - Conditions de révision et de dénonciation du présent accord


Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’une des parties signataires selon les dispositions du code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales de validité et d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt et de publicité, à la Direction et aux salariés.

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.



Article 8 – Dépôt et publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Vosges, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Thaon les Vosges, le 16 juin 2020.



VISKASE S.A.S représentée par M…………………………….., Directeur d’Usine.




CFDT – Thaon les Vosges, représenté par M……………………………., Délégué Syndical




CFTC – Thaon les Vosges, représenté par M……………………….., Délégué Syndical




CGT – Thaon les Vosges, représenté par M……………………………, Délégué Syndical
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