Accord d'entreprise VITALAIRE

Accord Frais de santé Surcomplémentaire 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société VITALAIRE

Le 17/12/2024


ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES

SURCOMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ


ENTRE

La Société VITALAIRE, représentée par XX, agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,


ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC), représentée par XX Déléguée Syndicale, membre du personnel, et XX, Délégué Syndical, membre du personnel ;

LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT), représentée par XX, Déléguée Syndicale, membre du personnel, et XX, Délégué Syndical, membre du personnel ;

LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI), représenté par XX, Déléguée Syndicale supplémentaire, membre du personnel, XX, Délégué Syndical, membre du personnel, XX, Délégué Syndical, membre du personnel ;

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble “les Parties”

SOMMAIRE

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE3

ARTICLE 1 – OBJET4

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES4

ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L'ADHÉSION4

ARTICLE 4 – EN CAS DE SUSPENSION OU DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL5

Article 4.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation5
Article 4.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation5
Article 4.3 Rupture du contrat de travail5

ARTICLE 5 – FINANCEMENT5

Article 5.1 – Montant des cotisations6
Article 5.2 – Répartition des cotisations6
Article 5.3 – Evolution des cotisations6

ARTICLE 6 – GARANTIES6

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIÉS7

ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, MODIFICATION et DÉNONCIATION7

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD8

ARTICLE 10 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ8

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société VitalAire. En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, la Société a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les dépenses de santé de ses salariés.

En outre, en matière de frais de santé, le régime actuel étant fortement déficitaire, il est apparu nécessaire d’ajuster ce dernier afin de tenter de restaurer et de préserver, dans la durée, l’équilibre financier de ce régime, tout en maintenant un niveau de couverture satisfaisant.

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies au cours de trois réunions, qui se sont tenues les 15 novembre 2024, 27 novembre 2024 et 10 décembre 2024, pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de Frais de santé au sein de la Société.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires de Frais de santé, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.


Il a été ainsi convenu ce qui suit :


















ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir une couverture de frais de santé « surcomplémentaire » collective et obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complémentaires à celles offertes par les organismes de Sécurité sociale et le régime complémentaire prévu par l’accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoires de frais de santé. L’adhésion au contrat collectif d’assurance surcomplémentaire s’impose dans les relations individuelles de travail.
Les garanties couvertes dans le cadre du présent régime sont assurées au titre du contrat d’assurance collective distinct souscrit auprès d’un organisme habilité.

Il est rappelé que le bénéfice du présent régime vient sous déduction des remboursements opérés, d’une part, par le régime d’assurance maladie obligatoire et, d’autre part, par application de l'accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, dans la limite des frais réels engagés.

La société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire et concerne tous les établissements, présents et futurs de la Société.
Il s’applique à l’ensemble des salariés et de leurs ayants-droit bénéficiaires de la couverture de base dite « contrat socle », tels que définis à l’article 2 de l’accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé.


ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L'ADHÉSION
L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives surcomplémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire et s’impose, en tant qu’élément du statut collectif de la Société, de plein droit dans les relations individuelles de travail.
En conséquence, l’ensemble des salariés ainsi que leurs éventuels ayants droit, tels que définis au contrat d’assurance, sont affiliés de manière obligatoire auprès de l'organisme assureur, dès la date d’effet du présent régime ou, en cas d’embauche ultérieure, de leur contrat de travail.

L'équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

Seuls les salariés dispensés d’affiliation au régime de frais de santé dit « contrat socle » mis en place par l’accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, seront de fait également dispensés d’affiliation au présent régime.


ARTICLE 4 – EN CAS DE SUSPENSION OU DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 4.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors que cette dernière donne lieu :
  • à un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé mobilité).

Dans une telle hypothèse, la société maintiendra sa contribution, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié.

Si ces derniers s’avèrent insuffisants, le salarié est tenu de s’acquitter directement de la part salariale de la cotisation auprès de l’organisme assureur.

Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droit du salarié bénéficiaires du présent régime.

Article 4.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération, ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (congé sans solde…) ne bénéficie pas du maintien du présent régime, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de continuer à en bénéficier pendant cette période dans les conditions du contrat d’assurance.
Dans ce cas, le salarié est redevable directement auprès de l’organisme assureur de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) la Société ne participant pas au financement du régime.

Article 4.3 Rupture du contrat de travail


Le bénéfice du présent régime cesse à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s’appliquer à l’issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. En cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde), les salariés bénéficient alors dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien du présent régime. Les garanties maintenues sont celles en vigueur au sein de la Société.

Par ailleurs, lorsqu’un ancien salarié réunit les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales.


ARTICLE 5 – FINANCEMENT
L’engagement de la Société porte exclusivement sur le versement d’une participation (part patronale) au financement du présent régime, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.
Article 5.1 – Montant des cotisations
Cette cotisation qui couvre obligatoirement le salarié ainsi que ses éventuels ayants-droit tels que définis au contrat d’assurance s’élève à :
  • 0.17% PMSS pour le régime général
  • 0.14% PMSS pour le régime local

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €.

Article 5.2 – Répartition des cotisations

Les cotisations définies ci-dessus sont prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60%
  • Part salariale : 40 %.

Article 5.3 – Evolution des cotisations

Le montant des cotisations peut évoluer afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.


Outre l’évolution du PMSS ainsi que l’effet d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions qui trouveront automatiquement à s’appliquer, toute augmentation :

  • jusqu’à 10% du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.

  • envisagée supérieure à 10% du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours peut entraîner un ajustement pour l’avenir des garanties, afin de préserver cet équilibre et éviter de fait une telle augmentation de la cotisation.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions, ne constituent une modification du présent accord.

A défaut, toute évolution nécessitera de modifier le présent accord.

5.4 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est effectué mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.



ARTICLE 6 – GARANTIES

6.1 Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.


Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :
  • la notion d‘ayant-droit couvert par le présent régime ;
  • les conditions pour être prise en charge ;
  • les modalités de prise en charge et de versement des prestations.

La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.
Les termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.

6.2 Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements.


Le bénéfice des garanties est demandé par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information.

Les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations qui lui incombent.

Par conséquent, la liquidation et le service des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. 

En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire et de ses éventuels ayants droit vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Société.


ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIÉS

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel :

  • Par voie d’affichage au sein de la Société,
  • Par voie d’affichage sur l’intranet de la Société.

En sa qualité de souscripteur, la Société remet par voie électronique à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de des garanties.


ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, MODIFICATION et DÉNONCIATION

8.1 Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2025, pour une durée indéterminée.


8.2. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à six mois.


8.3 Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit serait résilié, à l’initiative ou du fait de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, et si aucun nouveau contrat de couverture de frais de santé n’était conclu aux conditions du présent règlement établi, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société ayant disparu. 

 
La caducité a pour effet qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie. 
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par la commission de suivi Frais de Santé et Prévoyance, composé de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire de l’accord et d’un représentant de la Direction, éventuellement assisté de 2 collaborateurs.

Cette commission se réunira :
- 1 fois par an
- en tout état de cause, à la demande d’une des Parties signataires.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 10 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

En application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord, le présent accord sera déposé à la DREETS via la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Bagneux, le 17 décembre 2024

Pour la Société VitalAire:


XX, Directrice Générale


Pour les Organisations Syndicales:


LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC), représentée par XX, Déléguée Syndicale, membre du personnel, et XX, Délégué Syndical, membre du personnel




LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT), représentée par XX, Déléguée Syndicale, membre du personnel, et XX, Délégué Syndical, membre du personnel




LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI), représenté par XX, Déléguée Syndicale supplémentaire, membre du personnel, XX, Délégué Syndical, membre du personnel, XX, Délégué Syndical, membre du personnel

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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