Accord d'entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Accord d'entreprise relatif au recours aux repos imposés pendant le crise Covid-19

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Le 31/03/2020





ACCORD d’entreprise relatif au recours aux repos imposÉs PENDANT LA CRISE COVID-19



ENTRE :

La société Vitesco Technologies France SAS ayant son siège social 44 Avenue du Général De Croutte, 31100 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 842 985 202.

Représentée par - agissant en qualité de -.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales, mentionnées ci-dessous:

C.F.E / C.G.Creprésentée par -

USSI-Solidairesreprésentée par -


C.F.T.Creprésentée par -

C.G.Treprésentée par -

F.Oreprésentée par -

D’autre part.



Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Compte tenu de la crise sanitaire en cours en France et plus généralement en Europe et dans le monde, notre entreprise connait actuellement une crise majeure. En effet, suite à la propagation du virus Covid-19 sur le territoire, le gouvernement français a décidé d’imposer la mise en place d’un confinement de la population. Cela nous amène très certainement vers une crise d’ordre économique majeure impactant l’ensemble des acteurs de notre économie et donc perturbe de manière importante nos activités.

Face à cela la Direction et les Organisations Syndicales conviennent qu’il est nécessaire de prendre des mesures d’urgence afin d’assurer la pérennité de notre entreprise.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 permet notamment aux entreprises, par voie d’accord, d’imposer la prise de six jours de congés payés fractionnés ou non.

Le présent accord vise donc à définir les conditions dans lesquelles cette mesure s’applique au sein de l’entreprise Vitesco Technologies France SAS.


CHAPITRE 1 : PRISE DE REPOS IMPOSÉE


ARTICLE 1.1 – DATES DE PRISE DES REPOS IMPOSÉS


Afin de limiter le recours supplémentaire à l’activité partielle liée aux conséquences de la crise sanitaire, la mesure suivante a été retenue :

Les cinq (5) jours suivants seront des jours de congés payés obligatoires :
  • Vendredi 10/04/2020
  • Mardi 14/04/2020
  • Mercredi 15/04/2020
  • Jeudi 16/04/2020
  • Vendredi 17/04/2020
Ces jours seront obligatoirement chômés pour les salariés concernés par cette mesure, tels que prévu à l’article 2. Chaque salarié concerné devra effectuer une demande d’autorisation d’absence sur « CongésWeb » en utilisant ses droits à congés payés, ou à défaut les autres motifs indiqués à l’article 3.

Cette période de repos imposée n’empêche pas les salariés de poser des congés sur la période habituelle de prise des congés, soit jusqu’au 31 mai 2020 et, à titre dérogatoire, jusqu’au 30 juin 2020.


ARTICLE 1.2 – SALARIÉS CONCERNÉS


Sont concernés par la mesure les salariés appartenant aux sites de Toulouse et Cergy.

Par exception, certains services de Toulouse et de Cergy pourront assurer une permanence, dès lors que leur présence serait indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. Les dérogations devront être obligatoirement validées par le Président de l’entreprise.
Pour ces salariés, la prise de congés imposés se fera selon un autre calendrier en concertation avec leur responsable hiérarchique et au plus tard le 30 juin 2020.

Les usines de Foix & de Boussens, qui se trouvent déjà en situation d’activité partielle, ne sont pas concernés par cette mesure. Dans le cas où d’autres services étaient amenés à être placés en activité partielle de manière prolongée, ils seraient également exemptés de cette mesure.

ARTICLE 1.3 – CAS DES SALARIÉS N’AYANT PAS LE SOLDE DE CONGÉS PAYÉS SUFFISANT

Les personnes n’ayant pas le solde de congés payés acquis suffisants à date sont également concernés. Pour ces personnes il est convenu que ces jours seront également non travaillés. Les absences seront donc déduites des compteurs suivants (par ordre de priorité) :
  • Compte Epargne Temps (CET)
  • Récupération du Temps de Travail / Congés Forfait (RTT/CF)
  • Compteur « crédit / débit » dans la limite des heures créditées
  • Congés par anticipation (période d’acquisition de 1er juin 2019 au 31 mai 2020)


ARTICLE 1.4 – CAS DES NOUVEAUX EMBAUCHES D’AVRIL 2020 N’AYANT PAS LES SOLDES DE COMPTEURS SUFFISANTS


Les salariés d’Avril 2020 ne disposant pas de suffisamment de droits pour justifier de l’absence de 5 jours ouvrés, bénéficieront d’un régime spécial :
  • 2 jours de Congés Payés acquis au mois d’avril
  • 2 jours de Récupération du Temps de Travail / Congés Forfait (RTT/CF) acquis au mois d’avril
  • 1 jour de Congé Exceptionnel accordé par l’entreprise

ARTICLE 1.5 – POSSIBILITE DE DECALAGE DES JOURS DEJA POSES


Pour les salariés ayant déjà posé des jours de repos, quel qu’en soit le motif (CP, RTT, CF, CET ou RRHS), sur la période du 1er Avril au 30 juin 2020, à titre dérogatoire, l’entreprise acceptera les demandes de modification de dates prévues afin de couvrir les jours de repos imposés tels que fixés à l’article 1.
A titre dérogatoire, les salariés ayant posé des congés depuis le 17 mars alors qu’ils sont couverts par une mesure d’activité partielle sur cette période, pourront modifier leurs dates de congés de manière rétroactive afin de couvrir les jours de repos imposés tels que fixés à l’article 1.


ARTICLE 1.6 – JOURS RTT, DE CONGES FORFAIT ET D’HEURES DE CET


La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, permet à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation.

Toutefois, l’entreprise renonce à l'application unilatérale des dispositions permettant d'imposer la prise de jours de congé CP, RTT / CF ou CET supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2020. Néanmoins, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et économique en 2020, les mesures envisagées éventuelles feraient l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux dans le cadre d’un avenant au présent accord ou d’un nouvel accord.
 


CHAPITRE 2 : MESURES COMPLÉMENTAIRES


ARTICLE 2.1 – MONÉTISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS ET DU REPOS DE REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Afin de limiter les impacts financiers de la mise en place l’activité partielle, les salariés concernés auront la possibilité de demander la monétisation de tout ou partie de leur CET ou de leur RRHS, pour compenser tout ou partie de la perte financière éventuelle liée à la mise en place de l’activité partielle.

ARTICLE 2.2 – MESURES APPLICABLES AUX CADRES EXECUTIVE ET SÉNIOR EXECUTIVE


Les cadres Executive et Senior Executive (CG 13 et +) sont invités à contribuer à l’effort collectif lié à cette situation de crise et devront choisir entre trois possibilités :
  • Réduire de 10% leur salaire brut de référence du mois de mai 2020
  • Donner 2,5 jours de Congés Payés
  • Réduire de 2,5 jours leur Compte Epargne Temps


ARTICLE 2.3 – CLAUSE DE REVOYURE


Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau en fonction de l’évolution de la situation et/ou de la législation pour faire face à la crise et convenir des mesures nécessaires à mettre en place.
Les modalités relatives aux mesures particulières sur le temps de travail qui pourraient être envisagées lors de la reprise d’activité, feront l’objet d’une négociation préalable avec les partenaires sociaux.


ARTICLE 2.4 – GESTION D’APRÈS CRISE


Les signataires conviennent qu’ils se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l’épidémie de COVID 19, s’il est nécessaire d’envisager des mesures complémentaires pour accompagner un accroissement significatif d’activité jusqu’à la fin de l’année 2020.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet à sa date de signature et prendre fin au 31/12/2020.

ARTICLE 3.2 – RÉVISION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé par voie d’avenant. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

ARTICLE 3.3 – PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de Vitesco Technologies France SAS.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 3.4 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Toulouse, en 2 exemplaires, le 31/03/2020


Les signataires:

Pour la Direction

-


Pour la CFE-CGC

-

Pour la CFTC

-

Pour la CGT 

-

Pour FO

-

Pour l’USSI

-



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