ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INSTITUTION DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »
POUR LE PERSONNEL
OE, OQ1, OQ2, OHQ, CE, EE, EQ, GQ, AQ, GHQ, GS
G1 à G3
Entre
La société VIVEST, dont le siège social est situé 15 Sente à My 57012 METZ CEDEX 01, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 362 801 011, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et
Les quatre organisations syndicales représentatives à VIVEST, à savoir :
CFDT représentée par,
CFTC représentée par ,
CGT représentée par ,
SNUHAB CFE-CGC représentée par ,
d'autre part.
PREAMBULE
Les salariés de la société VIVEST bénéficient d’un régime de prévoyance complémentaire (« incapacité, invalidité, décès ») formalisé par l’accord collectif d’entreprise du 24 juin 2021, cadre de référence suite à la fusion absorption au 1er juillet 2021 de SLH par VIVEST. Conformément à l’article L.2261-7-1 et suivants du code du travail et à l’article 7 de l’accord susvisé, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives contre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès. Le présent accord constitue donc un nouveau cadre de référence et se substitue en tous points pour l’ensemble des collaborateurs, aux accords collectifs, dispositions conventionnelles, décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toutes pratiques applicables au sein de la société ayant le même objet.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L .911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique :
OBJET
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1 ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Adhésion à l’accord-cadre groupe ACTION LOGEMENT
VIVEST bénéficie de l’accord-cadre Frais de Santé – Prévoyance du groupe ACTION LOGEMENT, dit de « prestations similaires », dont l’objet est de pouvoir formuler une proposition d’adhésion à des entités qui ne peuvent pas adhérer à l’accord-cadre de base en vigueur.
L’adhésion à cet accord-cadre complémentaire permet :
L’exonération du lancement d’un appel d’offres interne chez VIVEST
Une adhésion au contrat d’assurance au 1er janvier 2024
L’accès aux mêmes grilles de garanties, de services et structures de cotisations que celles proposées dans l’accord-cadre de base
De bénéficier de taux permettant la mise en œuvre d’un régime à l’équilibre
La période de validité de l’accord-cadre complémentaire de prestations similaires du groupe ACTION LOGEMENT s’étend jusqu’ au 31 décembre 2025, au même titre que l’accord-cadre de base.
Par conséquent, conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires en vigueur devront, dans un délai qui ne pourra excéder le 31 décembre 2025, réexaminer le choix de l'organisme assureur.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
ADHESION DES SALARIES
Salariés bénéficiaires
Le présent accord bénéficie au personnel relevant des classifications professionnelles OE, OQ1, OQ2, OHQ, CE, EE, EQ, GQ, AQ, GHQ, GS, G1, G2 et G3 de la CCN des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM, conformément au critère n°3 de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, modifié par décret du 30 juillet 2021 et définissant la notion de catégories objectives de personnel.
Incidence de la suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel
Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale. Elle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Suspension du contrat de travail sans maintien
Le bénéfice des garanties du présent régime pourra être maintenu, avec accord de l’employeur et au profit des salariés le souhaitant, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficieront d’aucune rémunération, au titre de motifs d’absences autorisées par la société (congé parental, congé sabbatique, etc.)
Le salarié devra alors s’acquitter de la cotisation dans son intégralité (cotisations salariales et patronales), directement auprès de l’organisme gestionnaire du contrat.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
PRESTATIONS
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
COTISATIONS
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance «incapacité-invalidité-décès» se calculent en pourcentage des tranches A et B de la sécurité sociale :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2023, à 3.666 €. Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
TA
TB
Taux global
2.53 %
3.85 %
Employeur 66.667% (taux en vigueur 2024 : 1.687 %) 50% (taux en vigueur 2024 : 1.925 %) Salarié 33.333 % (taux en vigueur 2024 :0.843 %) 50% (taux en vigueur 2024 : 1.925 %)
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations ou diminutions futures des cotisations seront réparties dans les proportions de prise en charge prévues à l'article 4.1 entre l'entreprise et les salariés.
PORTABILITE
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
INFORMATION
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Révision de l'accord
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Notamment, il se substitue intégralement aux dispositions issues des accords cités en préambule du présent accord portant sur le même objet.
Les délégués syndicaux en vigueur peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Dénonciation de l'accord
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2232-29-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente, selon les formes suivantes :
une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;
si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par courriel.
Fait à Metz, le 1er novembre 2023, en 5 exemplaires.