Accord d'entreprise VOYAGES LEFORT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DES VOYAGES LEFORT

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société VOYAGES LEFORT

Le 16/03/2026



Accord d’entreprise

relatif à la mise en place d’un compte Épargne temps au sein des Voyages Lefort

Accord d’entreprise

relatif à la mise en place d’un compte Épargne temps au sein des Voyages Lefort


Entre les soussignées:

Entre d’une part,

La société VOYAGES LEFORT, dont le siège social est situé 6 Rue de la Bossarderie à ANCENIS, représentée par X, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la société »,

Et d’autre part,


Les organisations syndicales représentatives au sein de La société VOYAGES LEFORT suivantes :
Pour la CFDT, représentée par X, Délégué Syndical,

Ci-après dénommée « les organisations syndicales »,

L’ensemble est dénommé « les Parties ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré précédant le départ en retraite du salarié.

Les parties ont conclu un accord le 16/03/2026.



Conscients des attentes des collaborateurs de pouvoir utiliser

les droits affectés sur le compte épargne temps pour anticiper le départ en retraite, les parties ont souhaité proposer aux salariés un dispositif permettant une gestion d’un compte épargne temps.


Article 1 : Champ d'application - Salariés bénéficiaires


Le champ d’application géographique de l’accord s’applique au siège social et aux établissements de la société VOYAGES LEFORT.
Tous les salariés de VOYAGES LEFORT ayant au moins 1 an d'ancienneté au 31/12 de l’année en cours titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou d’un contrat de travail à durée déterminée, peuvent demander l’ouverture d’un compte épargne temps.

Article 2 : Ouverture et tenue de compte-épargne-temps

L'ouverture d'un compte épargne temps et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction.
L’ouverture du compte se fait sur demande de la part du salarié dans la troisième année précédant l’âge légal du départ en retraite. Une demande d’ouverture anticipée peut être formulée pour les salariés bénéficiant d’un congé de fin d’activité sous réserve d’un justificatif précisant la date de départ en retraite avancée.

Le salarié aura connaissance de l’état de son compte-épargne-temps une fois par an, valorisé en jours, par un courrier joint au bulletin de salaire du mois d’avril.
Pour les salariés cadres, le courrier est joint au bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de récupération dont la liste est fixée ci-après.

Article 3 : Nature des jours alimentant le CET


Le CET est alimenté exclusivement en temps, par journée(s) complète(s) (1 jour = 7 heures), à l’initiative du salarié.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Tout ou une partie des heures de récupération cumulées dans le compteur d’heures du 1er septembre au 31 août de l’année précédente
  • Un nombre de jours limité de repos non pris pour les salariés sous forfait jours
Les jours de repos alimentant le CET sont exclusivement des repos non pris et acquis.

Article 4 : Formalités d’alimentation du compte


  • 4.1 Période d’alimentation
L’alimentation en temps devra être effectuée une fois par an, sur le compte entre le 1er janvier et au plus tard le 31 mars de chaque année.
Le compteur d’heures de récupération restant sera clôturé au 31 mars et soldé.

  • 4.2 Modalités pour la demande d’alimentation

L’alimentation se fait par le biais d’un formulaire de demande. Le formulaire permet à chaque salarié de mentionner précisément le nombre de jours qu’il souhaite reporter dans le compte épargne temps ainsi que le nombre de jours qu’il souhaite être payé afin de solder le compteur d’heures de récupération.

Pour les salariés cadres, la demande de report des repos non pris pour les salariés sous forfait jours dans le compte épargne temps doit être effectuée avant le 31 décembre par courrier à la direction.

  • 4.3 Limite de l’alimentation

En tout état de cause, la totalité des droits acquis par le salarié au titre de l’alimentation en temps ne doit pas excéder 70 heures par an dans la limite d’une période de cumul de 3 années soit un maximum de 210 heures.
Pour les salariés cadres, l’alimentation du CET ne peut dépasser 2 jours de repos non pris pour les salariés sous forfait jours par an dans la limite d’une période de cumul de 3 années soit un maximum de 6 jours

Article 5 : Plafonnement du CET

L’alimentation annuelle maximale est limitée à 70 heures soit 10 jours de 7 heures. Le plafond maximal avant le départ en retraite sera de 210 heures soit 30 jours de 7 heures.

L’alimentation annuelle maximale pour les salariés sous forfait jours est limité à 2 jours. Le plafond maximal avant le départ en retraite sera de 6 jours.

Les droits épargnés dans le compte épargne temps, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS – fixé annuellement par décret.
Dès l’atteinte de ce plafond, le CET ne pourra être alimenté davantage. La direction se chargera d’informer chaque salarié se trouvant dans cette situation.

Article 6. Pose du CET avant départ à la retraite

  • 6.1 Nature des congés pour la pose du CET

Le compte épargne temps est utilisé pour poser des congés rémunérés précédant le jour du départ en retraite.
Le compte épargne temps doit être posé dans sa totalité, de manière consécutive au départ en retraite et sans discontinuité.

  • 6.2 Délai de demande de pose du CET

La demande d’utilisation du CET doit être réalisée par courrier à l’attente de la direction et au plus tard dans les 6 mois avant la date effective du départ en retraite.

  • 6.3 Modalités de pose du CET

Le salarié qui souhaite clôturer son CET devra formuler sa demande par écrit à l’attention de la Direction 6 mois avant la date de départ en retraite. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.

  • 6.4 Situation du salarié pendant les congés

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Les parties conviennent que les périodes d’absence liées à l’utilisation du CET sous forme de congés sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés, des jours de repos supplémentaire ainsi que pour le calcul de la rémunération variable.

Le salarié reste tenu, pendant la durée de son congé, au respect des obligations de confidentialité, de discrétion et de loyauté à l’égard de la société.

Article 7. Clôture du compte épargne temps


  • 7.1 Clôture du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Le paiement du CET ne peut intervenir que dans le cas d’une cessation du contrat de travail de manière anticiper, avant le départ en retraite.
La valorisation financière du congé est calculée selon les modalités suivantes :
Solde des jours crédités dans le CET (*) x Salaire de base brut journalier (*)
(*) à la date de l’événement justifiant le paiement, soit la date de sortie de l’entreprise

  • 7.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
  • acquisition, construction, agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle de la résidence principale ;
  • mariage ou conclusion d’un PACS ;
  • naissance ou adoption du 3ème enfant et des suivants ;
  • divorce, séparation suite à ordonnance ou jugement du juge des affaires familiales, ou dissolution d'un PACS avec au moins un enfant à charge ;

Le salarié devra avertir l'employeur par demande écrite auprès de la Direction en fournissant les justificatifs associés au cas de renonciation applicable.

Une réponse motivée sera apportée par la Direction dans le mois qui suit la demande de renonciation. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande de renonciation individuelle du salarié est réputée refusée.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 2 ans à compter de la date de clôture du précèdent compte.

En cas de décès du salarié, une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, est intégrée au solde de tout compte.

Article 8. Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/04/2026.

Article 9. Suivi – Interprétation


Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour assurer le suivi de l’accord et déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.

Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.

Article 10. Révision


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent accord. Une invitation à négocier sera adressée au plus tard un mois calendaire suivant la demande de révision. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 11. Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite conférant date certaine aux autres parties signataires.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12. Notification, publicité et dépôt de l’accord

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature en application de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et le dépôt d’un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à ANCENIS le 16/03/2026


Pour la société :

X – Président

Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT

X

Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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