COLLECTIVE AGREEMENT RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF LONG-TERM PARTIAL ACTIVITY FOR CABIN CREW AND GROUND STAFF
BETWEEN
Vueling Airlines S.A.,
a Spanish legal entity, whose registered office is located at Pla de l’Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain, registered with the Trade and Companies Registry under number 498 133 396,
with a branch in France located at 1, allée du Commandant Mouchotte, bâtiment 516, Zone Orlytech - CS 40351 - 91550 Paray-Vieille-Poste,
represented by XXXXXX, duly empowered,
hereinafter referred to as the “Company”,
on the one hand,
AND
SNPNC-FO,
Represented by XXXXXX, union delegate,
hereinafter referred to as the “SNPNC”,
on the other hand,
together the “Parties”.
PREAMBLE
In December 2019, an epidemic of viral pneumonia of unknown etiology emerged in the city of Wuhan (Hubei province, China).
On 9 January 2020, a new coronavirus, officially referred to SARS-CoV-2, was discovered by the Chinese health authorities and the World Health Organization. This coronavirus is the causative agent of a new infectious respiratory disease called Covid-19 (for COronaVIrus Disease). It then went on to spread to numerous countries, including those of Western Europe, which have been particularly impacted since February 2020.
In light of the rapid spread of the Covid-19 together with the instructions linked to travel restrictions given by the governments and national authorities, the global air traffic demand plummeted sharply and sales slowed down rapidly, thus forcing airline companies such as the Company to cancel numerous flights on their respective networks.
Thus, the occupancy rate, from 0.81 at its lowest in 2019, fell to 0.38 in the second quarter of 2020 and did not exceed 0.54 during the same year thereafter.
Similarly, the number of aircraft based in France fell from 7 in March 2020, to 0 from April to June 2020, and then did not exceed 3 until April 2021.
Faced with this unprecedented situation, the Company has had to take necessary measures in order to safeguard the viability of its activity:
firstly, by reducing its flight offer and capacity, thus involving a considerable reduction, and even suspension, of numerous air routes operated in France as well as in other countries and markets served by the Company;
secondly, by applying a strict cost control program;
thirdly, taking into account the important reduction in operating capacity, by implementing partial activity, with effect from 23 March 2020.
Although the aviation activity has been resuming slightly and progressively at Paris-Orly airport since June 2020, it has been more difficult than anticipated, affecting all airline companies, Vueling being no exception.
The percentages for the reduction in activity each month from March 2020 onwards are outlined in Annex B.
In this context, the Company has notably:
frozen all new recruitments;
suspended all flights from Paris-Charles-de-Gaulle airport and has been operating solely from Paris-Orly airport;
assigned, since 1 June 2021, all of its flight and cabin crew personnel, whose home base is Paris-Charles-de-Gaulle airport, to Paris-Orly airport, under the conditions and for the duration provided by a collective performance agreement (for flight crew) and an agreement setting up temporary voluntary mobility (for cabin crew);
suspended for 2021 and 2022 the annual flight-hour guarantee from which, in principle, flight crew members benefit, within the scope of a collective performance agreement;
closed its ticket offices at Paris-Charles-de-Gaulle and Paris-Orly airports;
closed the ground staff office at Paris-Charles-de-Gaulle airport ;
negotiated with its suppliers for deferred payments;
like other airlines, benefited, on the one hand, from an interruption of office rental fees during the closure of terminal 1 of Paris-Orly airport from April 2020 to June 2021 and, on the other hand, from an exemption of aircraft parking fees for a limited period.
However, given the substantial share that fixed costs represent in the Company's global costs, in the end the efficacy of these adaptation measures has been limited.
The forecasts carried out by the experts in this sector seem to point to an extremely slow and gradual resumption of the aviation activity, in light notably of:
a health situation that, despite very cautious perspectives of crisis recovery, is slow to improve, thus leading to lockdown measures in France and Spain, and globally to serious and complex travel restrictions implemented by States in order to face the pandemic;
a deepening economic crisis;
changes in the travelers' expectations and behavior, in both the business (as a result of the companies' adapted travel policies due to the economic and health situation) and tourism fields.
Finally, the growing risk of a fourth wave in Western European countries, following the expansion of the Delta variant, which is considered worrying by specialists, suggests that new lockdown measures should be taken by governments in the coming months, accompanied, as in the past, by travel restrictions for the population.
In such conditions, in order to preserve the Company from a further deterioration of its economic and financial situation, and while awaiting a resumption of the activity, it appears indispensable to continue the application of partial activity, within the scope of the mechanism of "reduced activity with a view to maintaining employment" established by Article 53 of law no. 2020-734 of 17 June 2020 relating to various provisions linked to the health crisis.
This is why, after (i) communication of a detailed document presenting the evolution of the fleet from January 2019 to June 2021 and forecasts up to the summer of 2023, the evolution of the number of seats and revenue up to the second quarter of 2021 and their forecasts up to December 2021, as well as the evolution of the partial activity rate since March 2020, and (ii) four negotiation meetings from 1 July 2021 to 10 August 2021, the Parties have agreed to implement the present agreement on long-term partial activity.
The negotiations, initially led with the SNPNC-FO and the SNPL, finally continued only with the SNPNC-FO, after the SNPL, on 10 August 2021, confirmed to the Company its refusal to accept the conditions proposed for all staff and of its wish to initiate negotiations concerning only flight crew.
ARTICLE 1 - SCOPE
The present agreement applies to all ground staff and cabin crew employees assigned to a French air base of the Company including those who might be hired during its application.
ARTICLE 2 - DURATION OF THE AGREEMENT
Given the perspectives of resumption of the Company's activity as presented in the preamble hereof, the Parties have decided to apply the long-term partial activity scheme directly after the common-law partial activity scheme, as stemming from the provisions of Decree no. 2020-325 of 25 March 2020 and Decree no. 2020-435 of 16 April 2020 in their different applicable versions and lastly, Decrees no. 2021-347 and 2020-348 of 30 March 2021.
Also, subject to its validation by the competent administrative authority, the long-term partial activity (hereinafter the "LTPA") scheme shall enter into force on 1 September 2021.
With effect from that date, the LTPA scheme will be implemented for a duration of six months, renewable within a limit of 24 months, consecutive or not, over a reference period set by the Parties at thirty-six months, i.e. up to 31 August 2024 at most.
In compliance with the regulatory provisions in force, before the end of each long-term partial activity authorization period, the following shall be sent to the competent administrative authority:
a follow-up report on the compliance with the commitments made under the terms of this agreement in terms of employment, professional training, and information for trade unions and staff representative bodies on the implementation of the agreement;
an updated assessment of the economic situation and activity perspectives;
the minutes of the last meeting during which the Works Council was informed of the implementation of long-term partial activity.
ARTICLE 3 – WORKING TIME REDUCTION
3.1. For ground staff
The maximum rate of activity reduction for ground staff is set at 40%.
In concrete terms, this maximum rate corresponds to 60.67 hours a month (40% of 151.67 hours), i.e. over a total period of 24 months, a maximum 1,470 hours of inactivity under the LTPA, per employee.
3.2. For cabin crew
Request for authorization to increase the maximum rate of inactivity to 50%
Les Parties concur that the noted gravity of the health situation on the air transport sector justifies that the maximum rate of activity reduction be increased to 50% for cabin crew.
Within this scope, the Company's Management shall send the competent administrative authority a request for the authorization to increase the maximum rate of activity reduction from 40% to 50%, during the period of application of LTPA.
In case of authorization, this maximum rate shall correspond, for cabin crews, to a ceiling of:
10 days of inactivity per complete month, i.e. over a total period of 24 months, a maximum 240 days of inactivity under the LTPA;
87.50 hours of inactivity per complete month, i.e. over a total period of 24 months, a maximum of 2,100 hours (10 x 8.75 x 24) of inactivity under the LTPA.
Situation in case of denied authorization to increase the maximum rate of inactivity
In the event that the administration refuses to authorize an increase of the maximum rate of inactivity to 50%, for cabin crew, the inactivity under the LTPA, for flight and cabin crews, would be capped at 40%, which will correspond to:
8 days of inactivity per complete month, i.e. over a total period of 24 months, a maximum of 192 days of inactivity under the LTPA;
70 hours of inactivity per complete month, i.e., over a total period of 24 months, a maximum of 1,680 hours of inactivity (8 x 8.75 x 24) under the LTPA.
3.3 Collective organization of working time reduction
Given the varying consequences of the health crisis on the activity of the passenger air transport sector and in compliance with legal and regulatory provisions, the LTPA scheme may be implemented in a differentiated manner:
from one month to the next;
from one employee category to another, as defined by Article 4 of the present agreement;
from one air base to another.
It is specified that on the date of signature hereof, the only active operational air base is Paris-Orly airport, so that the LTPA scheme is implemented only on said air base.
That being said, the Parties agree that in the event of a full or partial resumption of the aviation activity from Paris-Charles-de-Gaulle airport, which would lead to the reassignment to this airport of all or part of cabin crew whose home base was said airport up to 1 June 2021, the LTPA scheme will also be implemented at the operational air base of Paris-Charles-de-Gaulle.
In this context, it is agreed that if the aviation activity resumes from Paris-Charles-de-Gaulle airport with a lower number of aircraft than the one of March 2020 (three), a sufficient number of cabin crew will be assigned to this airport, in order to avoid creating an imbalance of activity and inactivity between the operational bases of Paris-Orly and Paris-Charles-de-Gaulle.
3.4 Individual organization of working time reduction
The working time reduction will be assessed per employee over the entire duration of application of the present agreement.
In this respect, given the nature of the organization and scheduling of the aviation activity, the Parties undertake to target the best balance and greatest constancy possible in terms of schedules.
The Parties also intend to ensure the best possible coordination between time worked, rest periods and time off for partial activity.
To this end, a quarterly follow-up of the objectives and workload will be carried out and communicated to the trade union organization signing the agreement.
ARTICLE 4 – EMPLOYEE GROUPS AND CATEGORIES
For the implementation of the LTPA scheme and the application of monthly inactivity rates, the following distinctions may be made:
among the cabin crew personnel, the employees with Purser status and those without;
among the ground staff:
Airport ground staff – management ;
Airport ground staff – duty staff ;
Sales management;
Commercial and sales;
Marketing;
General management;
HR.
ARTICLE 5 – INFORMING THE EMPLOYEES OF THE IMPLEMENTATION OF THE LTPA AND SCHEDULES
5.1 For cabin crew
Cabin crew will be informed of the days scheduled as LTPA at the same time as the monthly schedules.
However, where required due to the Company's operational needs, the scheduling of LTPA days may be modified (transformation of LTPA days into ON days, ground training, simulator, medical examination, etc.), subject to compliance with a notice period of 48 hours, which will allow cabin crew to get organized.
In this respect, the Parties have agreed that :
the 48-hour notice period does not take into account days OFF and paid leave days;
scheduling changes that may occur within the 48-hour notice period cannot relate to either a paid leave day or a day OFF, except in the latter case if the day OFF has been identified by the cabin crew as a Flexiworking day;
only scheduling changes relating to partial activity days may be notified on a partial activity day.
Within these limits, cabin crew will then be required to report for duty on the dates and times indicated in the new schedule, without it being possible to refuse.
Any possible and exceptional cases of absolute unavailability will be handled on an individual basis with the Human Resources Department.
The Parties agree that the 48-hour notice period for informing cabin crew of a change of schedule and the related limitations do not apply to a contact by telephone of flight crew and cabin crew to offer additional available activity in the next few days on a voluntary basis.
5.2 For ground staff
Ground staff shall be informed of the inactivity rate and the days of activity and inactivity for a given month by e-mail from their direct manager, sent no later than 10 calendar days before the start of the given month.
Unless an employee is absent during the month in question disrupting the organization of the team, or in case of urgent and exceptional operational needs, the monthly inactivity rates are, in principle, not modified during the month.
ARTICLE 6 – CONDITIONS OF LTPA INDEMNIFICATION
The partial activity indemnity paid to the employees for unworked hours within the scope the LTPA scheme is equal to 70% of their hourly reference remuneration, within the limit of 70% of 4.5 minimum wage.
In accordance with Article R.5122-18 of the Labour Code, the net partial activity indemnity paid by the employer may not exceed the usual net hourly remuneration of each employee, it being specified that the net indemnity and remuneration are understood after deduction of the compulsory contributions retained by the employer.
For cabin crew, the hourly reference remuneration is determined based on the following calculation:
Determination of the monthly reference remuneration, which corresponds to the sum of:
the fixed salary applicable to the employee for the month in question; and
the monthly average of bonuses and wage variables received over the last twelve months having preceded the implementation of partial activity, under the conditions provided for by Article R. 5122-18 of the Labor Code.
The list of wage variables taken into in this calculation is recalled in Appendix A.
Determination of the daily reference remuneration, which corresponds to the monthly reference remuneration divided by the number of days of work during a complete month of activity.
The number of days of work is equal to the difference between 30 days and the number of OFF days guaranteed by collective agreement.
Thus, for flight and cabin crews benefitting from 11 OFF days guaranteed by collective agreement, the number of days of work for a complete month of activity is equal to 19.
Determination of the hourly reference remuneration, which corresponds to the daily reference remuneration divided by 8.75.
For ground staff, the hourly reference rate is calculated by dividing the monthly reference remuneration by 151.67 or the equivalent duration of part-time employees.
ARTICLE 7 – COMMITMENTS IN TERMS OF EMPLOYMENT
The Company undertakes not to carry out any forced departure for an economic reason listed in Article L.1233 of the French Labor Code on any of the job positions held by ground staff and cabin crew employees placed in LTPA.
This commitment is made (i) for the employees referred to in Article 1 of the present agreement who are placed in LTPA, (ii) for the entire duration of application of the LTPA scheme, as set forth herein, (iii) and provided it does not appear incompatible with the Company's economic and financial situation, in which case priority will be given, as far as possible, to voluntary departures, the conditions of which will be negotiated with the representative trade unions.
This commitment therefore does not apply to possible dismissals for personal grounds or to common-consent terminations of employment contracts.
In addition, outside any statutory obligation, the Company undertakes not to terminate any company agreements, practices or unilateral commitments in force for the entire duration of the application of the LTPA scheme.
ARTICLE 8 – COMMITMENTS IN TERMS OF PROFESSIONAL TRAINING
In order to maintain the employees' level of competence and to accompany the resumption of activity as best as possible, all the while preserving the paramount level of flight safety and in-flight service, the Company undertakes to ensure the continued mandatory, regulatory and skills training of each ground staff and cabin crew employee.
Within this scope, the following training actions shall continue to be carried out for cabin crew:
all usual e-learnings courses associated to recurrent training (subjected to AESA changes);
2 days ground training course per year of annual recurrent training (ART) or triennial recurrent training (TRT) (subjected to AESA changes);
one flight as part of the minimum crew after the ART/TRT if needed according the certificate expiry (subjected to AESA changes).
The Company undertakes to regularly revise its in-house training offer in order to ensure that it is consistent and relevant with the needs of the employees' professions and skills, and to offer training solutions using internal resources and tools.
In addition, the reinforced FNE-Formation scheme for employees on partial activity has demonstrated, over the last few months, both the appetite of employees (in particular ground staff and cabin crew) to develop their skills, and the capacity of the Human Resources Department to mobilize to enable employees to benefit fully from this scheme.
Depending on the evolution of the conditions of application of this scheme within the framework of the APLD, the Company undertakes to continue this mobilization and to allow as many employees as possible to benefit from this support.
ARTICLE 9 – FOLLOW-UP
9.1 Informing employees
The employees referred to in Article 1 of the present agreement will be informed of its signing and of its validation by the administrative authority by way of an internal communication sent by e-mail and simple post, to which will be attached the text of this agreement
Information meetings will also be organized in the two weeks following the validation of the present agreement, separately for ground staff and cabin crew, via Teams, in order to answer any questions the employees may have.
Furthermore, the employees referred to in Article 1 of the present agreement will be informed by email of the renewal of the LTPA scheme subject to the administration's validation therefore at the end of 6-month periods.
9.2 Informing the signatory representative trade union organization
The SNPNC-FO representative within the Company and signatory of the present agreement will be involved in the regular follow-up of the effective implementation of the LTPA scheme.
Within this scope, a follow-up committee for the present agreement, comprised of two Management representatives and two SNPNC-FO representatives, shall meet on a quarterly basis as of the signature hereof and up to the end of the implemented scheme.
The following matters shall notably be covered:
a follow-up report on the compliance with the commitments made in terms of employment and professional training;
a follow-up report on the implemented partial activity rates
a follow-up report on the compliance with the commitments made regarding the follow-up of the agreement;
an updated assessment of the Company's economic situation and activity perspectives.
A report shall be drawn up after each meeting. It shall be communicated to the competent administration before the end of each long-term partial activity authorization period.
Should new legal or regulatory provisions be enacted that would have a significant impact on the LTPA scheme, the Parties shall meet promptly, at the Company's or the SNPNC-FO' request, within one month maximum.
9.3 Informing the Works Council
The Works Council shall be informed of the entering into of the present agreement and its content during the first meeting following the validation of the present agreement.
An updated follow-up of the implementation of the partial activity scheme set forth by the present agreement shall be added on a quarterly basis to the agenda of the Works Council's ordinary meeting with effect from the validation of the present agreement and up to the end of the implemented scheme.
The minutes of this meeting will be communicated to the competent administrative authority before the end of each long-term partial activity authorization period.
ARTICLE 10 – AMENDMENTS
In accordance with Articles L.2222-5 and L.2261-7-1 of the Labor Code, any modification to the present agreement shall require a written amendment, concluded according to the same conditions and formalities as the present agreement.
The Party formulating an amendment request shall inform the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt and shall specify the requested amendments to the agreement.
ARTICLE 11 - DISPUTE RESOLUTION
Before having recourse to the courts, the Parties shall attempt to resolve between themselves any disputes arising out of the application of the present agreement.
ARTICLE 12 - LANGUAGE
This present agreement is drafted in French and English. In case of a discrepancy between the two texts, the French version shall prevail.
ARTICLE 13 – FILING AND DISCLOSURE
Once signed, the text of the present agreement shall be notified through electronic means to all the representative trade unions within the Company.
It will be posted on the Company's staff information bulletin boards.
In compliance with Articles D.2231-2 and D.2231-4 of the Labor Code, the Company shall file the present agreement:
with the clerk's office of the Employment Tribunal with jurisdiction over the place of signature hereof;
on the online procedure platform of the Ministry of Labor.
The present agreement shall also be published in the national database set forth in Article L.2231-5-1 of the Labor Code, in a version in which the first and last names of the negotiators and signatories are not mentioned. Executed in Paris, on 11/08/2021,
________________________
Vueling Airlines SA
Represented by Ms. XXXXXX
________________________
SNPNC-FO
Represented by Ms. XXXXXX
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL ET LE PERSONNEL AU SOL
ENTRE
Vueling Airlines S.A.,
société de droit espagnol, dont le siège social est sis Pla de l’Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat Barcelone, Espagne, enregistrée au RCS sous le numéro 498 133 396,
ayant une succursale en France située au 1, allée du Commandant Mouchotte, bâtiment 516, Zone Orlytech - CS 40351 - 91550 Paray-Vieille-Poste,
en la personne de XXXXXX, représentante dûment mandatée,
ci-après dénommée « la Compagnie »,
d’une part,
ET
SNPNC-FO,
en la personne de XXXXXX, déléguée syndicale,
ci-après dénommée « le SNPNC »,
d’autre part,
ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
Au mois de décembre 2019, une épidémie de pneumonie d'allure virale d'étiologie inconnue a émergé dans la ville de Wuhan (province de Hubei, Chine).
Le 9 janvier 2020, la découverte d’un nouveau coronavirus, appelé officiellement SARS-CoV-2, a été annoncée officiellement par les autorités sanitaires chinoises et l’Organisation mondiale de la santé. Ce coronavirus est l'agent responsable d’une nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée Covid-19 (pour COronaVIrus Disease). Il s’est répandu ensuite au sein de très nombreux pays, dont ceux d’Europe occidentale, particulièrement touchée depuis le mois de février 2020.
Dans ce contexte de propagation rapide de la Covid-19 associée aux instructions de restrictions des déplacements des gouvernements et autorités nationales, la demande globale de trafic aérien a brutalement chuté, les ventes ont rapidement ralenti obligeant ainsi les transporteurs aériens tels que la Compagnie à annuler de nombreux vols sur leurs réseaux respectifs.
Ainsi, le coefficient de remplissage, de 0.81 au plus bas en 2019, a diminué à 0.38 au deuxième trimestre 2020 et n’a pas dépassé durant cette même année 0.54 ensuite.
De même, le nombre d’aéronefs basés en France est passé de 7 en mars 2020, à 0 d’avril à juin 2020, puis n’a pas dépassé 3 jusqu’en avril 2021.
Face à cette situation inédite, la Compagnie a été conduite à prendre les mesures nécessaires afin de préserver la viabilité de son activité :
en premier lieu, en procédant à une réduction de son offre et de sa capacité impliquant une réduction très importante, voire même une suspension, de nombreuses routes aériennes exploitées en France ainsi que dans d’autres pays et marchés desservis par la compagnie ;
en second lieu, en appliquant un programme de strict contrôle des coûts ;
en troisième lieu, compte tenu de la réduction importante de la capacité d’exploitation, en recourant à de l'activité partielle, à compter du 23 mars 2020.
Si l’activité aérienne a légèrement et progressivement repris depuis l’aéroport de Paris-Orly à compter du mois de juin 2020, elle a été plus difficile qu’initialement prévu, Vueling ne faisant pas exception dans une situation qui affecte l’ensemble des compagnies aériennes.
Les pourcentages de réduction de l’activité chaque mois à compter du mois de mars 2020 figurent en Annexe B.
Dans ce contexte, la Compagnie a notamment :
gelé les recrutements ;
suspendu tous les vols depuis l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour n’opérer que depuis l’aéroport de Paris-Orly ;
affecté, à compter du 1er juin 2021, l’ensemble des salariés appartenant au personnel navigant technique et commercial ayant sa base d’affectation à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle à l’aéroport de Paris-Orly, jusqu’au 30 septembre 2022, dans les conditions et pour la durée prévues par un un accord de performance collective (pour le personnel navigant technique) et un accord organisant une mobilité temporaire volontaire (pour le personnel navigant commercial) ;
suspendu la garantie de vol annuelle dont bénéficient, en principe, les salariés appartenant au personnel navigant technique, pour les années 2021 et 2022, dans le cadre d’un accord de performance collective ;
fermé ses guichets aux aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly ;
fermé le bureau du personnel au sol à l’aéroport de Charles-de-Gaulle ;
négocié avec ses fournissuers des reports de paiement ;
au même titre que les autres compagnies aériennes, bénéficié, d’une part, d’une interruption des frais de location des bureaux pendant la fermeture du terminal 1 de l’aéroport de Paris-Orly d’avril 2020 à juin 2021 et, d’autre part, d’exemption de frais de stationnement des aéronefs pour une durée limitée.
Néanmoins, compte tenu de la part importante des coûts fixes dans l’ensemble des coûts de la Compagnie, ces mesures d’adaptation n’ont eu qu’un impact limité.
Les prévisions réalisées par les experts du secteur laissent entrevoir une reprise extrêmement lente et graduelle de l’activité aérienne, au regard notamment :
d’une situation sanitaire qui, malgré des perspectives très prudentes de sortie de crise, perdure, conduisant à des mesures de confinement prises en France et en Espagne, et globalement à des contraintes fortes et complexes que les Etats font peser sur les voyages pour faire face à la pandémie ;
d’une crise économique qui s’installe ;
d’évolutions dans les attentes et les comportements des voyageurs, tant au sein de la clientèle d’affaires (sous l’effet de l’adaptation des poltiques de voyages des entreprises à la situation économique et sanitaire), que de loisirs.
En dernier lieu, le risque de plus en plus certain d’une quatrième vague dans les pays d’Europe de l’Ouest, faisant suite à l’expansion considérée comme inquiétante par les spécialistes du variant Delta, laisse à penser que de nouvelles mesures de confinement devraient être prises dans les prochains mois par les gourvenements, accompagnées, comme par le passé, de limitations des possibilités de déplacement pour la population.
Dans ces conditions, afin de ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de la Compagnie, et dans l’attente d’un retour à l’activité, il apparait indispensable de poursuivre le recours à l’activité partielle, dans le cadre du dispositif d’“activité réduite pour le maintien en emploi” instauré par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.
C’est ainsi que les Parties sont convenues, après (i) communication d’un document détaillé présentant l’évolution de la flotte de janvier 2019 à juin 2021 et les prévisions jusqu’à l’été 2023, l’évolution du nombre de sièges et du chiffre d’affaires jusqu’au deuxième trismestre 2021 et leurs prévisions à horizon décembre 2021, ainsi que l’évolution du taux d’activité partielle depuis mars 2020, et (ii) quatre réunions de négociation du 1er juillet 2021 au 10 août 2021, de la mise en place du présent dispositif d’activité partielle de longue durée.
Les négociations, initialement menées avec le SNPNC-FO et le SNPL, se sont finalement poursuivies uniquement avec le SNPNC-FO, après que le SNPL ait confirmé, le 10 août 2021, son refus d’accepter les conditions proposées par la Compagnie pour l’ensemble du personnel et son souhait d’initer des négociations intéressant seulement le personnel navigant technique.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant au personnel au sol et au personnel navigant commercial affectés à une base française de la Compagnie y compris ceux qui seraient embauchés au cours de son application.
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD
Compte tenu des perspectives de reprise d’activité de la Compagnie telles que présentées dans le préambule du présent accord, les Parties ont souhaité que l’entrée en application du dispositif d’activité partielle de longue durée prenne le relais du dispositif d’activité partielle de droit commun tel qu’il est issu des dispositions du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 dans leurs différentes versions applicables, et en dernier lieu des décrets n° 2021-347 et 2020-348 du 30 mars 2021.
Aussi, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente, le dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD ») entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.
À compter de cette date, le dispositif d’APLD sera mis en œuvre pour une durée de six mois, renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence fixée par les Parties à trente-six mois, soit au plus jusqu’au 31 août 2024.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, avant l’échéance de chaque période d’autorisation du dispositif d’activité partielle de longue durée, il sera adressé à l’autorité administrative compétente :
un bilan portant sur le respect des engagements souscrits aux termes du présent accord en matière d’emploi, de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
3.1. Pour le personnel au sol
Le taux maximal de réduction d’activité des salariés membres du personnel au sol est fixé à 40%.
Concrètement, ce taux maximum correspond à 60,67 heures par mois (40% de 151,67 heures), soit sur une période totale de 24 mois, à un maximum de 1.470 heures d’inactivité au titre de l’APLD, par salarié.
3.2. Pour le personnel navigant commercial
Demande d’autorisation de relever le taux maximum d’inactivité à 50%
Les Parties s’accordent pour considérer que la gravité de la situation sanitaire observée sur l’activité du secteur du transport aérien justifie que le taux maximum de réduction d’activité soit relevé, pour le personnel navigant commercial, à 50%.
Dans ce cadre, la Direction de la Compagnie sollicitera auprès de l’autorité administrative compétente l’autorisation de relever le taux maximum de réduction de l’activité de 40% à 50%, sur la période de recours à l’APLD.
En cas d’autorisation, ce taux maximal correspondra, pour le personnel navigant commercial, à un plafond de :
10 jours d’inactivité par mois complet, soit, sur une période totale de 24 mois, à un maximum de 240 jours d’inactivité au titre de l’APLD ;
87,50 heures d’inactivité par mois complet, soit, sur une période totale de 24 mois, à un maximum de 2.100 heures (10 x 8,75 x 24) d’inactivité au titre de l’APLD.
Situation en l’absence d’autorisation de relèvement du taux maximum d’inactivité
Si l’administration venait à refuser d’autoriser la Compagnie à relever le taux maximum d’inactivité à 50%, pour le personnel navigant commercial, l’inactivité au titre de l’APLD serait plafonnée par personnel navigant à 40%, ce qui correspondra à :
8 jours d’inactivité par mois complet, soit, sur une période totale de 24 mois, à un maximum de 192 jours d’inactivité au titre de l’APLD ;
70 heures d’inactivité par mois complet, soit, sur une période totale de 24 mois, à un maximum de 1.680 heures (8 x 8,75 x 24) d’inactivité au titre de l’APLD.
3.3 Organisation collective de la réduction de l’horaire de travail
Compte tenu des conséquences variables de la crise sanitaire sur l’activité du secteur du transport aérien de passagers et conformément aux dispositions légales et réglementaires, le dispositif d’APLD pourra être mis en œuvre de manière différenciée :
d’un mois sur l’autre ;
d’une catégorie de salariés à une autre, telles que définies par l’article 4 du présent accord ;
d’une base opérationnelle à une autre.
Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, la seule base opérationnelle active est celle de Paris-Orly, de sorte que le dispositif d’APLD n’est mis en œuvre que dans cette base.
Cependant, les Parties conviennent d’ores et déjà qu’en cas de reprise totale ou partielle de l’activité aérienne depuis l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, entraînant la réaffectation à cet aéroport de tout ou partie du personnel navigant commercial qui y avait, jusqu’au 1er juin 2021, sa base d’affectation, le dispositif d’APLD sera mis en œuvre également à la base opérationnelle de Paris-Charles-de-Gaulle.
Dans ce cadre, il est convenu que si l’activité aérienne reprend depuis l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle avec un nombre d’aéronef inférieur à celui de mars 2020 (trois), un nombre suffisant de personnel navigant commercial sera affecté à cet aéroport, afin de ne pas créer de déséquilibre d’activité et d’inactivité entre les bases opérationnelles de Paris-Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle.
3.4 Organisation individuelle de la réduction de l’horaire de travail
La réduction de l’horaire s’appréciera par salarié, sur toute la durée d’application du présent accord.
À ce titre, compte tenu de la nature de l’organisation et de la programmation de l’activité aérienne, les Parties s’engagent à favoriser le meilleur équilibre et la plus grande stabilité possible des plannings.
Les Parties entendent également veiller à la meilleure articulation possible entre les temps travaillés, les temps de repos et les temps chômés au titre de l’activité partielle.
Dans cette optique, un suivi trimestriel des objectifs et de la charge de travail sera réalisé et communiqué à l’organisation syndicale signataire de l’accord.
ARTICLE 4 – GROUPES ET CATEGORIES DE SALARIES
Pour la mise en œuvre du dispositif d’APLD et l’application des taux d’inactivité mensuels, sont susceptibles d’être distingués :
parmi le personnel navigant commercial, les salariés bénéficiant de la qualification de Chef de Cabine, et ceux n’en disposant pas ;
parmi le personnel au sol :
Escale - encadrement ;
Escale – personnel de permanence ;
Direction des ventes
Commercial et ventes
Marketing
Direction générale
RH
ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’APLD ET LES PLANNINGS
5.1 Pour le personnel navigant commercial
Le personnel navigant commercial aura connaissance des jours planifiés en APLD en même temps que les plannings mensuels.
Toutefois, en cas de nécessité liée aux besoins opérationnels de la Compagnie, la planification des jours d’APLD pourra être modifiée (transformation des jours d’APLD en jours ON, formation au sol, simulateur, visite médicale, etc.), en respectant un délai de prévenance de 48 heures, permettant au personnel navigant commercial de s’organiser.
A cet égard, les Parties sont convenues que :
ne sont pas pris pas en compte pour le respect du délai de prévenance de 48 heures les jours OFF ainsi que les jours de congés payés ;
les changements de programmation pouvant intervenir sous un délai de prévenance de 48 heures ne peuvent concerner ni un jour de congé payé, ni un jour OFF, sauf dans ce dernier cas si le jour OFF a été identifié par le personnel navigant commercial comme un jour de Flexiworking ;
seuls des changements de programmation relatifs à des jours d’activité partielle peuvent être notifiés un jour d’activité partielle.
Sous ces limites, le personnel navigant commercial devra prendre son service aux dates et horaires indiqués dans la nouvelle programmation, sans pouvoir s’y opposer.
Les éventuels cas exceptionnels d’indisponibilité absolue seront traités individuellement avec la Direction des Ressources Humaines.
Les Parties s’accordent pour considérer que le délai de prévenance de 48 heures pour informer le personnel navigant commercial d’un changement de programmation et les limites afférentes ne s’appliquent pas à une prise de contact, par téléphone, du personnel navigant pour lui proposer, à titre volontaire, une activité disponible supplémentaire au cours des prochains jours.
5.2 Pour le personnel au sol
Le personnel au sol est informé du taux d’inactivité et des jours d’activité et d’inactivité d’un mois donné, par courriel de son supérieur hiérarchique directe, adressé au plus tard 10 jours calendaires avant le début du mois en question.
Sauf absence d’un salarié au cours du mois donné perturbant l’organisation de l’équipe, ou besoins opérationnels urgents et exceptionnels, les taux mensuels d’inactivité ne sont, en principe, pas modifiés au cours du mois.
ARTICLE 6 – CONDITIONS D’INDEMNISATION AU TITRE DE L’APLD
L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés au titre des heures chômées dans le cadre du dispositif d’APLD est égale à 70% de leur rémunération horaire de référence, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC.
Conformément à l’article R.5122-18 du Code du travail, l'indemnité d’activité partielle nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle de chaque salarié, étant précisé que l'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.
Pour le personnel navigant commercial, la rémunération horaire de référence est déterminée selon le calcul suivant :
Détermination de la rémunération mensuelle de référence, laquelle correspond à la somme :
du salaire fixe applicable au salarié pour le mois considéré ;
et de la moyenne mensuelle des primes et variables de salaire perçues au cours des douze derniers mois ayant précédé la mise en place de l'activité partielle, dans les conditions prévues par l’article R. 5122-18 du Code du travail.
La liste des variables prises en compte dans ce calcul est rappelée en Annexe A.
Détermination de la rémunération journalière de référence, laquelle correspond à la rémunération mensuelle de référence divisée par le nombre de journées de travail au cours d’un mois complet d’activité.
Le nombre de journées de travail est égal à la différence entre 30 jours et le nombre de jours OFF garantis conventionnellement.
Ainsi, pour un personnel navigant bénéficiant de 11 jours OFF garantis conventionnellement, le nombre de journées de travail pour un mois complet d’activité est égal à 19.
Détermination de la rémunération horaire de référence, laquelle correspond à la rémunération journalière de référence divisée par 8,75.
Pour le personnel au sol, le taux horaire de référence est calculé en divisant la rémunération mensuelle de référence par 151,67, ou la durée équivalente pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI
La Compagnie s’engage à ne procéder à aucun départ contraint pour un motif économique énoncé à l’article L.1233-3 du Code du travail sur les postes occupés par les salariés appartenant au personnel navigant commercial et au personnel au sol, placés en APLD.
Cet engagement vaut (i) pour les salariés visés à l’article 1er du présent accord placés en APLD, (ii) pour toute la durée de recours effectif au dispositif de l’APLD tel que prévu au présent accord, (iii) et pour autant qu’il n’apparait pas incompatible avec la situation économique et financière de la Compagnie, des départs volontaires dont les modalités seront négociées avec les organisations syndicales représentatives.
Cet engagement ne concerne donc pas d’éventuelles mesures de licenciement pour motif personnel ainsi que des ruptures conventionnelles.
En outre, en dehors de toute obligation légale, la Compagnie s’engage à ne pas dénoncer d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux en vigueur pour toute la durée d’application du dispositif d’APLD.
ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION
Afin de maintenir les compétences des salariés, d’accompagner au mieux la reprise d’activité, tout en préservant le meilleur niveau de sécurité des vols et de service en vol, la Compagnie s’engage à assurer la continuité des formations obligatoires, réglementaires et de maintien des compétences pour chaque salarié appartenant au personnel navigant commercial et au personnel au sol.
Dans ce cadre, les formations suivantes continueront à être mises en œuvre pour le personnel navigant commercial :
tous les cours e-learning habituels associés à la formation périodique (sous réserve des modifications de l'AESA) ;
2 jours de cours de formation au sol par an de formation périodique annuelle (ART) ou de formation périodique triennale (TRT) (sous réserve des modifications de l'AESA) ;
un vol en tant que membre de l'équipage minimum après l'ART/TRT si nécessaire selon la date d'expiration du certificat (sous réserve des modifications de l'AESA).
La Compagnie s’engage à revoir régulièrement son offre de formation interne pour s’assurer de sa cohérence et de sa pertinence avec les besoins des métiers et les compétences des salariés, et à proposer des solutions de formations s’appuyant sur les ressources et outils internes. En outre, le dispositif renforcé FNE-Formation destiné aux salariés en activité partielle a démontré, ces derniers mois, à la fois l’appétence des salariés (en particulier personnel au sol et personnel navigant commercial) à développer leurs compétences, ainsi que la capacité de la Direction des Ressources Humaines à se mobiliser pour permettre aux salariés de bénéficier à plein de ce dispositif.
En fonction de l’évolution des conditions d’utilisation de ce dispositif dans le cadre de l’APLD, la Compagnie s’engage à poursuivre cette mobilisation et à permettre au maximum de salariés de bénéficier de cet accompagnement.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD
9.1. Information des salariés
Les salariés mentionnés à l’article 1er du présent accord seront informés de sa conclusion et de sa validation par l’autorité administrative par une communication interne adressée par courriel et courrier simple, à laquelle sera joint le texte du présent accord.
Des réunions d’information seront également organisées dans les deux semaines suivant la validation du présent accord, distinctement pour le personnel au sol et le personnel navigant commercial, via Teams, afin de répondre aux éventuelles questions des salariés.
Les salariés mentionnés à l’article 1er du présent accord seront, en outre, informés par courriel du renouvellement du dispositif d’APLD à l’issue des périodes de validation de 6 mois par l’administration.
9.2. Information de l’organisation syndicale représentative signataire
Le SNPNC-FO représentatif au niveau de l’entreprise et signataire du présent accord, est associé au suivi régulier de la mise en œuvre effective du dispositif d’APLD.
Dans ce cadre, un comité de suivi du présent dispositif, composé de deux représentants de la Direction et de deux représentants du SNPNC-FO se tiendra trimestriellement à compter de la signature du présent accord et jusqu’à la fin de la mise en œuvre du dispositif.
Il y sera notamment présenté :
un bilan sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle des salariés ;
le bilan des taux d’activité partielle mis en œuvre ;
le bilan sur le respect des engagements pris en terme de suivi de l’accord ;
l’actualisation du diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.
Un compte-rendu sera établi à l’issue de chaque réunion. Il sera transmis à l’administration compétente avant l’échéance de chaque période d’autorisation de l’activité partielle de longue durée.
Si de nouvelles dispositions légales ou règlementaires venaient à paraître ayant des conséquences importantes sur le dispositif d’APLD, les Parties se rencontreront rapidement, à la demande de la Compagnie ou du SNPNC-FO, dans un délai maximum d’un mois.
9.3. Information du Comité Social et Économique
Le Comité Social et Économique (CSE) est informé de la conclusion du présent accord et de son contenu lors de la première réunion faisant suite à la validation du présent accord.
Un point relatif au suivi de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle prévu par le présent accord est inscrit trimestriellement à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE à compter de la validation du présent accord et jusqu’à la fin de la mise en œuvre du dispositif.
Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l’autorité administrative compétente avant l’échéance de chaque période d’autorisation de l’activité partielle de longue durée.
ARTICLE 10 – RÉVISION
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l'objet d'un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.
La Partie qui formule une demande de révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu'elle souhaite apporter à l'Accord.
ARTICLE 11 - RÈGLEMENT DES LITIGES
Avant d'avoir recours au juge, les Parties s'efforceront de résoudre entre elles les litiges afférents à l'application du présent accord.
ARTICLE 12 - LANGUE
Le présent accord est rédigé en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra.
ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par voie électronique à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il sera affiché sur les panneaux de la Compagnie réservés à la communication avec le personnel.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, la Compagnie procédera au dépôt du présent accord :
au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ;
sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, le 11/08/2021,
_______________________
Vueling Airlines SA
Représentée par Mme XXXXXX
________________________
SNPNC-FO
Représentée par Mme XXXXXX
ANNEXE A - LISTE DES VARIABLES PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DE LA REMUNERATION MENSUELLE DE REFERENCE DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL
ANNEX A - LIST OF WAGE VARIABLES TAKEN INTO IN THE CALCULATION OF CABIN CREW’S MONTHLY REFERENCE REMUNERATION
Code Paie
Libellé
060000 Heures de nuit 060400 Heures jour férié 069000 Rappel sur salaire - salary differences 071200 Majoration heure de dimanche 125% 159999 Bonus Chef de Cabine 160001 Sector < 120 160002 Sector => 120 160003 Sector = > 210 160004 Sector = > 250 160006 Bonus Responsabilité 160009 Indemnité intégration 160010 Indemnité journalière formation 161001 Astreinte 162200 Majoration 1er mai travaillé 162550 Plus 65 H 167000 Comissions de ventes à bord 167100 Commissions de ventes à bord incitatives 168000 Inspection de secteur 169200 Activité au sol 169203 Prime d'activité nuit 22H-5H 169204 Prime de formation au sol en instructeur 169205 Prime de mise en place 169207 Jour Off Envahi 169208 Supervision Bonus
ANNEXE B - POURCENTAGES DE REDUCTION DE L’ACTIVITE CHAQUE MOIS A COMPTER DU MOIS DE MARS 2020
ANNEX B - PERCENTAGES FOR THE REDUCTION IN ACTIVITY EACH MONTH FROM MARCH 2020 ONWARDS