Accord d'entreprise VYV3 COEUR D'AQUITAINE- MUTUALITE FRANCAISE COEUR D'AQUITAINE SSAM

ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION SUITE A L’ABSORPTION DE LA MUTUALITE FRANCAISE DE LA VIENNE PAR LA MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE (QUI DEVIENDRA LA MUTUALITE FRANCAISE CŒUR D’AQUITAINE – SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (SSAM) DITE « VYV3

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société VYV3 COEUR D'AQUITAINE- MUTUALITE FRANCAISE COEUR D'AQUITAINE SSAM

Le 16/12/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION SUITE A L’ABSORPTION DE LA MUTUALITE FRANCAISE DE LA VIENNE PAR LA MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE (QUI DEVIENDRA LA MUTUALITE FRANCAISE CŒUR D’AQUITAINE – SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (SSAM) DITE « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » A COMPTER DU 1er JANVIER 2025)

ENTRE

La Mutualité Française Limousine, dont le siège social est situé 39 avenue Garibaldi87 000 LIMOGES, représentée par , en sa qualité de directeur général,


ET


La Mutualité Française Vienne, dont le siège social est situé 60-68 rue Carnot 86005 POITIERS CEDEX, représentée par , en sa qualité de directeur général,



d’une part,

ET

Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Mutualité Française Limousine (qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » à compter du 1er janvier 2025) représentée par sa déléguée syndicale,


Le syndicat CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la Mutualité Française Vienne représentée par sa déléguée syndicale,

Le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la Mutualité Française Vienne représentée par son délégué syndical,




d’autre part,



PREAMBULE

Dans la perspective de l’absorption de la Mutualité Française Vienne (MFV) par la Mutualité Française Limousine (MFL) – qui deviendra au 1er janvier 2025 la Mutualité Française Cœur d’Aquitaine – Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (SSAM) dite « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » - les accords d’entreprise de la MFV ainsi que les diverses conventions collectives appliquées en son sein (convention collective de la Mutualité (IDCC n°2128), convention collective des particuliers employeurs (IDCC n°3239), convention collective de l’hospitalisation privée (IDCC n°2264), convention collective de l’aide et du soin à domicile (IDCC n°2941) – pour partie seulement et par référence à l’avenant n°43) seront automatiquement mis en cause par application des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail à compter du 1er janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-3 du code du travail, des négociations anticipées peuvent être engagées avec les partenaires sociaux dans les entreprises concernées lesquels peuvent négocier et conclure un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause au sein de la MFV et le cas échéant réviser les conventions et accords applicables au sein de la MFL.

A ce titre, les parties ont convenu de principalement adapter le statut issu de la MFV, laissant ainsi le statut applicable au sein de la MFL inchangé, identique. Le principe demeure que seules les dispositions provenant de la MFV font l’objet d’une adaptation par le présent article et que, par exception et par mention expresse, certaines dispositions puissent être envisagées pour l’ensemble du personnel (une mention spécifique sera alors envisagée).

Le personnel actuel de la MFL n’est ainsi en principe pas impacté par les dispositions du présent accord, pas davantage que les salariés qui seront engagés à compter du 1er janvier 2025 et qui ne bénéficieront pas des dispositions spécifiquement négociées au sein du présent accord, lesquelles sont réservées, sauf exception expressément mentionnée, aux seuls salariés provenant de la MFV et déjà présents dans son effectif avant l’opération de fusion.

Le présent accord d’adaptation a donc pour objet d'harmoniser la situation de l'ensemble des salariés de la MFV et de la MFL (salariés transférés et salariés de l'entreprise d'accueil) et y appliquer le statut conventionnel actuel de la MFL au sein de la nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE », sous la réserve des avantages spécifiquement convenus pour les salariés provenant de la MFV et déjà présents dans son effectif avant l’opération de fusion.

Pour des raisons tenant à l’anticipation de l’accord de substitution (notion d’accord d’adaptation) et à la rédaction de l’article L.2261-14-3 du Code du travail, l'accord est négocié et conclu par les employeurs et les syndicats représentatifs de chaque entité concernée à savoir la MFV et la MFL (entreprise d'origine et entreprise d'accueil).

Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’absorption effective de la MFV par la MFL à savoir le 1er janvier 2025, à la condition qu’elle se réalise effectivement, à défaut de quoi le présent accord sera privé de ses effets.

Ainsi, dans le souci d’intégrer totalement et dans les meilleures conditions les salariés de la MFV, il a été convenu avec les organisations syndicales de définir le présent protocole de transposition qui permet aux salariés de la MFV – à l’exception de ceux relevant du centre d’activité autonome de l’Aide et du soin à Domicile et des salariés expressément exclus du champ d’application de la CCN de la mutualité, c’est-à-dire ceux relevant d’une profession réglementée (Médecins, Dentistes, notamment), rémunérée tout ou partie à l’acte, avec un Ordre et des règles déontologiques propres et qui relèvent du seul Code du travail, quel que soit leur centre d’activité de rattachement par ailleurs - de bénéficier intégralement et exclusivement des dispositions de la convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128).

La nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » comprendra par ailleurs un centre autonome d’activité relatif à la seule activité de l’Aide et du soin à Domicile. Par conséquent, les salariés de la MFV relevant de l’activité de l’Aide et du soin à Domicile et qui y seront employés se verront exclusivement appliquer la convention collective de l’aide et du soin à domicile (IDCC n°2941).

Le présent accord est l’aboutissement de ces négociations.

Les parties ont en tout état de cause expressément décidé d’avancer par le présent accord la négociation de ce qu’aurait été un accord de substitution en raison de quoi ils lui font porter les exacts effets d’un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail.

Il se substitue donc aux dispositions des accords de la MFV qui seront automatiquement mis en cause à compter du 1er janvier 2025 et aux usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales portant sur le même objet.

Il est rappelé que les partenaires sociaux ont fait le choix de ne pas toucher aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la MFL, de sorte que les accords d’entreprise actuellement applicables au sein de la MFL seront appliqués aux salariés de la MFV dans le respect de leurs champs d’application respectifs.

Les représentants du personnel de la MFV et de la MFL ont été régulièrement informés et consultés tout au long du processus d'étude du projet.

Leur participation active aux différents groupes de travail a permis d'avancer de manière significative.

CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation 
  • Fixation d’un calendrier de négociation 
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation 
  • Élaboration conjointe du projet d’accord.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent que le présent accord favorise la pérennité de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE  ».

CHAPITRE 2 : DURÉE - RÉVISION

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14-3 du code du travail et constitue un accord d’adaptation aux dispositions des accords de branche et d’entreprise portant sur diverses thématiques applicables au sein de la MFV avant son intégration à la MFL, l’ensemble de ces dispositions, usages ou engagements unilatéraux n’étant plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.
Le présent accord se substitue donc à tous les accords de branche et d’entreprise applicables au sein de la MFV avant son absorption par la MFL et ne donnera lieu à aucun avantage individuel acquis, ni à aucune garantie de rémunération au sens de l’article L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord constitue un accord d’adaptation à durée indéterminée mettant fin, à compter du 1er janvier 2025, à l’application de tous les accords de branche et d’entreprise et à toutes les décisions unilatérales, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la MFV.

Toutefois, il est rappelé que les adaptations opérées par le présent accord conduiront à accorder aux salariés provenant de la MFV des dispositions qui leur seront spécifiques et réservées. Aucun salarié recruté postérieurement à l’opération ne pourra en bénéficier, ni aucun salarié actuel de la MFL ne pourra donc y prétendre.

En conséquence, le présent accord d’adaptation a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés provenant de la MFV et qui figuraient à son effectif au 31/12/2024.

A titre exceptionnel et lorsque des dispositions auront vocation à également s’appliquer aux salariés actuels de la MFL et à venir de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE », une mention spécifique devra avoir été envisagée.

De ce fait, et en dehors des cas spécifiquement identifiés, les salariés déjà embauchés au sein de la MFL ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » se verront appliquer les seules dispositions des Conventions collectives de la Mutualité ou de l’Aide et du soin à domicile (selon leur centre d’activité de rattachement) et les accords d’entreprise applicables au sein de la MFL sans pouvoir entrer dans le champ d’application du présent accord.

Les parties conviennent pour la clarté du propos que lorsqu’il est question dans le présent accord “des ex salariés de la MFV”, il s’agit des salariés de la MFV embauchés au sein de celle-ci jusqu’au 31/12/2024 et transférés au sein de la « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » le 1er janvier 2025.

CHAPITRE 4 : CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES, ACCORDS D’ENTREPRISE APPLICABLES ET SORT DES USAGES, DES ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX ET DES DECISIONS UNILATERALES AU SEIN DE LA MUTUALITE « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »

Article 1 : Conventions collectives applicables au sein de la nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »


Il existera deux activités nettement différenciées au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » lesquelles constituent deux centres autonomes d’activité avec des moyens propres, un personnel propre, une direction propre :

  • Une activité d’aide et du soin à domicile ;

  • Une activité qui regroupe toutes les activités mutualistes - à l’exception de l’aide et du soin à domicile donc - (dentaire, optique, audio, EHPAD, Petite Enfance, etc.).

Il y aura donc deux conventions collectives applicables au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » :

  • La convention collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128) qui sera applicable à tous les salariés relevant des activités mutualistes de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE  » à l’exception de l’aide et du soin à domicile, ainsi que des salariés expressément exclus du champ d’application de la CCN de la Mutualité, c’est-à-dire ceux relevant d’une profession réglementée (Médecins, Dentistes, notamment), rémunérée tout ou partie à l’acte, avec un Ordre et des règles déontologiques propres et qui relèvent du seul Code du travail,

  • La convention collective de l’aide et du soin à domicile qui sera applicable à tous les salariés relevant de l’activité de l’aide et du soin à domicile au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »  (IDCC n°2941), à l’exception des salariés relevant d’une profession réglementée (Médecins, Dentistes, notamment), rémunérée tout ou partie à l’acte, avec un Ordre et des règles déontologiques propres et qui relèvent du seul Code du travail, qui pourraient ne pas faire partie de son champ d’application,

Ainsi, tous les droits et avantages liés à l'application de ces conventions collectives seront appliqués à l’ensemble du personnel de la MFV transféré au sein de la MFL selon l’activité dont ils relèvent et sous réserve des exclusions liées aux salariés relevant d’une profession réglementée, rémunérée tout ou partie à l’acte.

L’ancienneté des salariés de la MFV transférés au sein de la MFL sera naturellement reprise intégralement au moment de l’opération d’absorption qui interviendra le 1er janvier 2025.

Les parties précisent que plus aucune disposition des accords d’entreprise et conventions de branche mis en cause par les articles L.2261-14 et suivants du code du travail ne pourra être appliquée aux salariés de la MFV transférés au sein de la MFL, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

Article 2 : Accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »

L’opération de fusion a pour effet de mettre en cause l’ensemble des accords d’entreprise de la MFV, dans les conditions des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail (notamment, délai de préavis de 3 mois et délai de survie de 12 mois).
Dans le délai de 15 mois précité, les parties ont la possibilité de conclure un accord de substitution.
Les parties ont convenu de faire usage de cette possibilité, de manière anticipée tel que le permet l’article L.2261-14-3 du Code du travail. Ainsi, par la conclusion du présent accord d’adaptation, les parties ont convenu de mettre fin aux accords applicables au sein de la MFV dont la liste figure en annexe n°1, qu’ils aient été conclus à l’origine pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.
Enfin, les parties précisent que la reconnaissance du centre d’activité autonome de l’aide et du soin à domicile conduit les partenaires sociaux de la MFL à adapter le champ d’application de certains accords.
Certains accords ont ainsi vocation à ne s’appliquer qu’aux salariés de la Mutualité, à savoir ceux relevant du champ d’application de la Convention collective nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000, à l’exclusion des salariés relevant du centre d’activité autonome de l’aide à domicile (Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010).
Il s’agit des accords suivants :
  • accord d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2017, disposant de deux avenants, l’un en date du 27 novembre 2018, et l’autre en date du 2 avril 2024 ;
  • accord relatif au financement par l’employeur des frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés du 3 avril 2009, disposant d’un avenant en date du 4 mai 2018;
  • accord relatif au titre restaurant du 18 janvier 2017, disposant d’un avenant en date du 2 avril 2024 ;
  • accord relatif aux frais de stationnement du 12 avril 2017, disposant d’un avenant en date du 15 septembre 2020.
Ces accords n’ont ainsi pas vocation à s’appliquer aux salariés affectés au centre d’activité autonome de l’aide et du soin à domicile.
A titre de rappel et de manière indépendante, il est précisé que les parties ont convenu qu’il était important d’accorder une attention toute particulière aux travailleurs handicapés et notamment à leurs conditions de travail. Elles ont donc convenu d’ouvrir des négociations sur cette thématique dans le courant de l’année 2025 et avant le 31 décembre 2025.

Article 3 : Particularités pour les salariés de la MFL relevant du centre d’activité autonome de l’aide à domicile


Il est précisé que la reconnaissance du centre d’activité autonome de l’aide et du soin à domicile au sein de la MFL conduit également au transfert, en interne, de salariés de la MFL initialement affectés à une activité mutualité vers une activité de l’aide et du soin à domicile.

Ce transfert constitue un transfert d’entreprise au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail et conduit, lui-aussi, à la mise en cause pour le personnel concerné des conventions et accords collectifs jusqu’alors applicables.

S’agissant d’une opération distincte de celle attachée à la fusion de la MFV avec la MFL, il est précisé que la situation spécifique des salariés transférés depuis le centre d’activité mutualité de la MFL vers le centre d’activité autonome de l’aide à domicile MFL fera l’objet de négociations spécifiques, le cas échéant dans le cadre d’un accord de substitution qui leur sera propre.

Il est en tout cas précisé que les salariés de la MFL concernés par le transfert interne de l’activité mutualité vers le centre d’activité autonome de l’aide à domicile MFL ne bénéficient pas des dispositions spécifiques du présent accord d’adaptation.


Article 4 : Sort des usages, des engagements unilatéraux et des décisions unilatérales applicables de la MFV au sein de « VYV3 CŒUR d’AQUITAINE »


Contrairement à ce qui est prévu en matière d’accords collectifs, les usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales et autres accords atypiques ne sont pas automatiquement mis en cause par l’opération de fusion.
L’ensemble de ces normes est en principe transféré au sein de la nouvelle entité, au bénéfice des seuls anciens salariés de l’absorbé (la MFV), sauf dénonciation préalable.
Il est néanmoins précisé que la hiérarchie des normes conduit à ce qu’un accord collectif traitant du même sujet qu’un usage ou une décision unilatérale s’y substitue automatiquement et immédiatement, de même que les parties peuvent s’accorder, par accord, à mettre fin sans délai aux usages et engagements unilatéraux qui préexistaient à la conclusion d’un accord collectif plus global.
En application de ce principe et au regard des usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales applicables au sein de la MFV (liste figurant en annexe n°2) il est mis fin, par le présent accord, auxdits usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales.


CHAPITRE 5 : SORT DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DE LA MFV AU SEIN DE « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »

La MFV intégrera la MFL au 1er janvier 2025 et perdra donc son autonomie juridique au sens des articles L.2314-35 et L.2313-4 du Code du travail, de sorte que les mandats des élus du CSE de la MFV et des délégués syndicaux sont mis en cause par l’opération et disparaîtront au 1er janvier 2025.
Il est précisé que la perte d’un mandat n’engendre pas immédiatement la perte du statut protecteur qui lui était attaché. Sur ce point, les règles issues du Code du travail seront appliquées.
Pour le cas spécifique des membres titulaires du CSE de la MFV, les parties ont convenu de leur accorder un rôle consultatif et ainsi de leur permettre d’assister, sans voix délibérative, aux réunions du CSE de la nouvelle entité « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » et ce, pour le seul cycle électoral en cours.
Le temps passé en réunion de CSE sera naturellement assimilé à du temps de travail effectif, tel que cela pouvait déjà être le cas au sein de la MFV.
Au-delà du temps strictement consacré aux réunions du CSE, les anciens membres titulaires du CSE de la MFV bénéficieront exceptionnellement d’un crédit de 17 heures par mois et ce, pour le seul cycle électoral en cours au sein de la nouvelle entité « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE ».
Ce crédit d’heures spécifique et temporaire vise à permettre aux anciens élus de la MFV de jouer un rôle au sein de la nouvelle entité « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE », le temps d’organiser les futures élections et de leur permettre de disposer à nouveau de sièges.
Les parties s’accordent à ce que les élus amenés à siéger au sein du CSE bénéficient de l’exact même statut protecteur que celui issu de leur mandat initial au sein de la MFV.
CHAPITRE 6 : DURÉE DU TRAVAIL

Article 1 : Accords applicables


Les parties rappellent que tous les accords applicables en matière de durée du travail au sein de la MFV seront automatiquement mis en cause le 1er janvier 2025.

A compter du 1er janvier 2025 et sous réserves des stipulations spécifiques prévues par le présent accord :

  • Les salariés relevant de la Convention collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128) se verront appliquer en matière de durée du travail les dispositions de la convention collective de la Mutualité et les accords d’entreprise de la MFL dont le champ d’application couvre leur activité,

  • Les salariés relevant de la convention collective de l’aide et du soin à domicile (IDCC n°2941) se verront appliquer en matière de durée du travail les dispositions de la convention collective de l’aide et du soin à domicile et l’accord d’entreprise sur les forfaits en jours sur l’année de la MFL du 29/05/2018 et l’avenant à ce dernier, en date du 28 mai 2024,

  • Les professionnels de santé rémunérés tout ou partie à l’acte relèveront quant à eux en matière de durée du travail des dispositions légales et des accords d’entreprise de la MFL dont le champ d’application couvre leur activité.

Dès lors que les accords d’entreprise applicables au sein de la MFV seront automatiquement mis en cause à compter du 1er janvier 2025, il sera fait application des conventions collectives et accords d’entreprise applicables au sein de la MFL selon les modalités rappelées au chapitre IV du présent accord.

Ainsi et sans rentrer dans le détail de chaque spécificité en matière de durée du travail, les parties ont convenu de rappeler et/ou d’adapter certaines dispositions en matière de durée du travail rappelées aux articles ci-après du présent chapitre.

Article 2 : Durée du travail


Tous les salariés embauchés jusqu’au 31/12/2024 par la MFV relèveront à partir du 1er janvier 2025 de la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaires.

Les salariés de la MFV dont la durée hebdomadaire du travail était de 34,43 heures par semaine seront donc soumis à la durée légale du travail de 35 heures, étant précisé que leur rémunération tiendra compte de cette augmentation du temps de travail. Le delta entre 34,43 et 35h sera inclus dans leur rémunération brute de base.

Article 3 : Organisation du temps de travail


A compter du 1er janvier 2025 et sous réserves des stipulations spécifiques prévues par le présent accord :

  • L’organisation du temps de travail des salariés de la MFV qui relèveront de la Convention collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128) sera celle prévue par les dispositions de la convention collective de la Mutualité et celles des accords d’entreprise de la MFL dont le champ d’application couvre leur activité,

  • L’organisation du temps de travail des salariés de la MFV qui relèveront de la convention collective de l’aide et du soin à domicile (IDCC n°2941) sera celle prévue par les dispositions de la convention collective de l’aide et du soin à domicile et celles de l’accord d’entreprise sur les forfaits en jours sur l’année de la MFL du 29/05/2018 et l’avenant à ce dernier, en date du 28 mai 2024,

  • L’organisation du temps de travail des professionnels de santé rémunérés tout ou partie à l’acte sera celle prévue par les dispositions légales et celles des accords d’entreprise de la MFL dont le champ d’application couvre leur activité.

Ainsi et à titre d’exemple, les salariés de la MFV dont la durée moyenne du travail est de 37h et qui travaillent 39 heures par semaine avec octroi de 12 jours de RTT continueront de travailler 37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2025 incluant les majorations pour heures supplémentaires.

En revanche, il sera mis fin au dispositif octroyant des jours de récupération du temps de travail (dits RTT).

Il est par ailleurs précisé que ce type de décision relève des conditions de travail et donc du pouvoir de direction de l’employeur sans qu’il ne soit nécessaire ni d’envisager la conclusion d’un avenant à un quelconque accord d’entreprise, ni d’envisager la conclusion d’un avenant à un quelconque contrat de travail.

Article 4 : Télétravail

Les parties conviennent de dénoncer par le présent accord la décision unilatérale de l’employeur (DUE) du 01/08/2024 régissant le télétravail au sein de la MFV.
Pour les salariés relevant de son champ d’application, il sera fait application de l’accord sur le télétravail actuellement en vigueur au sein de la MFL.

Article 5 : Travail du dimanche


Les parties conviennent de dénoncer par le présent accord la décision unilatérale de l’employeur (DUE) de 2010 (PV de NAO non signé) régissant les contreparties du travail du dimanche pour les salariés de la MFV des EHPAD.
Les parties rappellent qu’il sera fait application des dispositions conventionnelles applicables de sorte que :

  • Les salariés de la MFV qui relèveront de la Convention collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128) se verront appliquer les dispositions sur le travail du dimanche de la convention collective de la Mutualité et celles des accords d’entreprise de la MFL dont le champ d’application couvre leur activité,

  • Les salariés de la MFV qui relèveront de la convention collective de l’aide et du soin à domicile (IDCC n°2941) se verront appliquer sur le travail du dimanche les dispositions de la convention collective de l’aide et du soin à domicile.

Article 6: Astreintes


Les parties rappellent qu’il sera fait application des dispositions conventionnelles applicables de sorte que :

  • Les salariés de la MFV qui relèveront de la Convention collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128) se verront appliquer les dispositions sur les astreintes de la convention collective de la Mutualité et celles des accords d’entreprise de la MFL dont le champ d’application couvre leur activité,

  • Les salariés de la MFV qui relèveront de la convention collective de l’aide et du soin à domicile (IDCC n°2941) se verront appliquer sur les astreintes les dispositions de la convention collective de l’aide et du soin à domicile.

Article 7: Temps de trajet des salariés du SSIAD de la MFV

Les salariés du SSIAD de la MFV (aides-soignantes, aides médico-psychologiques) bénéficiaient d’un usage consistant à assimiler à du temps de travail effectif le temps de trajet entre leur domicile et le premier et le dernier usager.

Le présent accord met fin à cet usage. Pour des raisons opérationnelles, les parties conviennent que cet usage prendra effectivement fin le 1er avril 2025.

Afin de compenser la suppression de cet usage, les parties conviennent de verser une compensation pérenne sous forme de majoration de l’indemnité différentielle, dont le montant et les conditions d’attribution sont détaillés au chapitre 8 du présent accord.

Cette majoration sera versée à partir du mois d’avril 2025.

Article 8: Congés payés


8.1. Tous les salariés de la MFV transférés au sein de la MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » à compter du 1er janvier 2025 relèveront des règles applicables au sein de la MFL. Ainsi, il est rappelé que la MFL permet aux salariés de prendre leurs congés payés en dehors de la période légale de prise (du 1er mai au 31 octobre) sous réserve de renonciation écrite aux jours de fractionnement.

Les parties conviennent toutefois à titre transitoire que les salariés de la MFV transférés au sein de la MFL pourront bénéficier des jours de fractionnement pour la pose de congés payés jusqu’au 30/04/2025. Il est rappelé que la prise de congés payés, dans ou hors de la période de prise, demeure conditionnée à l’acceptation préalable et écrite de l’employeur.

8.2. Les salariés de la MFV bénéficient par usage (sauf les salariés des EHPAD et les intervenants prestataires) de deux journées de congés payés supplémentaires par an après un an d’ancienneté. Il est mis fin à cet usage par le présent accord, de sorte que les ex-salariés de la MFV qui bénéficient de cet usage n’acquerront plus aucun congé pour ancienneté à compter du 1er janvier 2025.


Il est toutefois précisé que les salariés ayant acquis ces congés d’ancienneté pour la période du 01/06/2023 au 31/05/2024 et pour la période du 01/06/2024 au 31/12/2024 (au prorata) les conserveront pour ces deux seules périodes et devront les poser avant le 31 mai 2025 pour ceux acquis au 31/05/2024 et avant le 31 mai 2026 pour ceux acquis jusqu'au 31/12/2024.

La direction de la MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » au 1er janvier 2025 s’engage à ouvrir une négociation au cours de l’année 2025 sur le sujet des congés supplémentaires pour ancienneté.

8.3. Les salariés de la MFV en situation de handicap au sens de l’article L.5612-13 du code du travail bénéficient par accord d’entreprise et d’usage, de deux jours de congés payés supplémentaires par an, proratisés en fonction de leur temps de présence effective sur l’année. La MFV accorde également une journée par an d’absence rémunérée aux salariés handicapés afin de leur permettre d’entreprendre les démarches nécessaires à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, que ce soit pour une première demande ou un renouvellement. Cet accord d’entreprise et la pratique instituée par usage sont mis automatiquement en cause le 1er Janvier 2025.


A titre transitoire, ces salariés continueront toutefois d'acquérir ces congés supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2024, date au-delà de laquelle ils n’acquerront plus aucun congé supplémentaire.

Il est toutefois précisé que les salariés en situation de handicap au sens de l’article L.5612-13 du code du travail ayant acquis ces congés d’ancienneté pour la période du 01/06/2023 au 31/05/2024 et pour la période du 01/06/2024 au 31/12/2024 (au prorata) les conserveront pour ces deux seules périodes et devront les poser avant le 31 mai 2025 pour ceux acquis au 31/05/2024 et avant le 31 mai 2026 pour ceux acquis jusqu'au 31/12/2024.

La direction de la MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » au 1er janvier 2025 s’engage à ouvrir une négociation au cours de l’année 2025 sur le sujet des congés supplémentaires des salariés en situation de handicap.

8.4. Pour rappel, les salariées qui relèvent de la CCN de la Mutualité bénéficient de la possibilité de prendre un congé maternité conventionnel supplémentaire de 1,5 mois rémunéré à salaire complet ou de 3 mois rémunéré à demi-salaire (article 13 de la CCN). Lorsque le congé est rémunéré à demi-salaire, il ouvre des droits à des congés payés dont l'indemnisation est réduite de moitié (article 10.1.f de la CCN de la Mutualité), ce qu’applique la MFV.


Les parties constatent que certaines salariées de la MFV relevant de la CCN de la Mutualité mais qui se verront appliquer la CCN de l’Aide et du soin à domicile à compter du 1er janvier 2025 en raison de leur transfert au sein du centre autonome d’Aide et du soin à Domicile de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE », bénéficient à la date du présent accord des articles 10.1f et 13 de la CCN de la Mutualité.

Les parties conviennent donc que ces salariées, qui bénéficient avant le 1er janvier 2025 de ces stipulations des articles 10.1f et 13 de la CCN de la Mutualité, bénéficieront exceptionnellement et à titre transitoire de celles-ci jusqu’à leur terme. Cette stipulation transitoire sera également appliquée aux salariées dont le congé maternité conventionnel a été demandé dans le respect des conditions posées à l’article 13 de la CCN de la Mutualité avant le 31 décembre 2024.

Article 9 : Travail de nuit


9.1. Seuls les salariés des EHPAD de la MFV sont soumis actuellement au travail de nuit.


Ainsi, les salariés à temps plein de l’EHPAD « Lumières d’automne » sont actuellement soumis à une durée mensuelle de travail de 145.60 heures, rémunérées 151.67 h. Cette disposition est issue d’un accord d’entreprise du 20/05/2003 sur la normalisation des relations de travail au sein de la maison de retraite « Lumières d’automne ».
Par usage, la MFV applique également cette durée du travail aux salariés de nuit à temps plein des autres EHPAD de la MFV. Les parties conviennent par le présent accord de dénoncer cet usage.
Les parties conviennent à titre transitoire que cet usage et la disposition spécifique de l’accord d’entreprise du 20/05/2003 sur la normalisation des relations de travail au sein de la maison de retraite “Lumières d’automne” concernant les travailleurs de nuit soumis à une durée mensuelle de travail de 145,60 heures, rémunérées 151,67 heures, prendront effectivement fin le 1er avril 2025.
Par conséquent et à compter du 1er avril 2025, tous les salariés de la MFV embauchés jusqu’au 31/12/2024, y compris ceux soumis au travail de nuit, relèveront de la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaires.

Les salariés à temps plein de la MFV soumis au travail de nuit travailleront donc 151,67h/mois sans modification de leur rémunération.

9.2. Les salariés de la MFV qui relèveront de la Convention collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128) se verront appliquer les dispositions sur le travail de nuit de la convention collective de la Mutualité et celles des accords d’entreprise de la MFL dont le champ d’application couvre leur activité (notamment l’accord d’entreprise de la MFL du 15/12/2017 et ses avenants).


A titre informatif et à date, les salariés de la MFV qui relèveront de la convention collective de l’aide à domicile (IDCC n°2941) ne sont pas concernés par le travail de nuit.

Article 10 : Compte épargne temps


10.1. Les parties reconnaissent que le présent accord rendra impossible, pour tout ex-salarié de la MFV, toute alimentation du CET à compter de leur transfert.


Les parties conviennent que les salariés de la MFV détenteurs d’un CET verront à compter du 1er janvier 2025 l’ensemble de leurs droits acquis convertis en unités monétaires, consigné auprès d'un organisme tiers, à savoir la Caisse des Dépôts et des Consignations sise 56, Rue de Lille 75356 PARIS 07 SP, à moins que ces salariés n’en aient demandé le paiement jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

La MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » à compter du 1er janvier 2025 doit ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives au cours de l’année 2025 visant à mettre en place un CET et à organiser le transfert des droits des ex salariés de la MFV et des éventuels salariés transférés à l’avenir.

Dans l’hypothèse où un accord d’entreprise serait signé, les ex salariés de la MFV pourront transférer leurs droits dans les conditions prévues par l’accord.

10.2. En cas d’échec de la négociation visée au point 10.1 précédent, chaque ex salarié de la MFV transféré percevra alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits consignés auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations. Cette indemnité sera versée sur le dernier bulletin de paie au plus tard dans les trois mois suivant la constatation de l’échec des négociations, ou bien, les sommes pourront être également laissées en compte auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations.


CHAPITRE 7 : RETRAITE, PREVOYANCE, EPARGNE SALARIALE

Article 1 : Retraite complémentaire

1.1. La MFV et la MFL adhèrent toutes les deux au régime géré par Malakoff Humanis.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les adhésions des salariés seront donc regroupées auprès du même groupe de protection sociale à savoir Malakoff Humanis.
Il est rappelé que les salariés de la MFV relevant de l’activité de l’Aide et du soin à Domicile se verront appliquer la convention collective de l’aide et du soin à domicile (IDCC n°2941) et relèveront également de Malakoff Humanis dès lors qu’aucune disposition ne figure dans la convention collective en matière de retraite complémentaire.

1.2. A titre informatif, tous les salariés de la MFV – à l’exception des salariés des EHPAD - se voient appliquer une cotisation majorée sur la tranche 1. La cotisation sur la tranche 2 est conforme au légal. Les parties rappellent - toujours à titre informatif - les cotisations de base et leur répartition appliquées au sein de la MFV :

Cotisations de base pour les salariés MFV hors EHPAD :
  • T1 : 10,16%, répartis en 5,08% salarial et 5,08% patronal
  • T2 : 21.59%, répartis en 8.64% salarial et 12.95% patronal
Cotisations de base pour les salariés MFV des EHPAD (dispositions légales) :
  • T1 : 7.87%, répartis en 3.15% salarial et 4.72% patronal
  • T2 : 21.59%, répartis en 8.64% salarial et 12.95% patronal
A titre informatif, la MFL applique quant à elle les taux suivants (avec application de la répartition légale pour les tranches 1 et 2 (60%E/40%S)) :
  • 10,16% sur la tranche 1
  • 21,59% sur la tranche 2
Les salariés de la MFV transférés au sein de la MFL au 1er janvier 2025 se verront appliquer les taux finançant le régime de retraite complémentaire pratiqués au sein de la MFL, de sorte que les salariés des EHPAD de la MFV cotiseront sur la tranche 1 au même niveau que tous les autres salariés à savoir et à titre informatif 10,16%, sous réserve de confirmation du taux par l’organisme Malakoff Humanis.

1.3. La répartition appliquée au sein de la MFV est :

  • Pour les salariés des EHPAD : la répartition légale sur les tranches 1 et 2 (60/40),
  • Pour tous les salariés hors EHPAD : une répartition égalitaire (50/50) sur la tranche 1 et la répartition légale (60/40) sur la tranche 2.
Il est rappelé qu’en cas de transformation d'entreprises appliquant des répartitions différentes, l'alignement des répartitions peut intervenir :
  • soit par un alignement sur les répartitions légales (60%Employeur/40%Salarié),
  • soit par un alignement sur la répartition appliquée par l'entreprise partie à l'opération dont l'effectif cotisant est le plus important (en l’espèce la MFL).
Par conséquent et à titre informatif, les salariés de la MFV transférés au sein de la MFL se verront appliquer la répartition légale sur la tranche 1 à savoir 60%Employeur/40%Salarié.

Article 2 : Garanties de prévoyance complémentaires (prévoyance lourde et mutuelle)

2.1. Mutuelle


La mutuelle à laquelle les salariés de la MFV sont actuellement soumis prendra fin le 31 décembre 2024 conformément aux dispositions légales applicables. Les salariés de la MFV seront automatiquement affiliés à la mutuelle de la MFL, à savoir la Mutuelle 403.

A ce titre, il a été convenu d’instaurer une couverture frais de santé unique pour l’ensemble du personnel de l’entité « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » dont les garanties sont au moins aussi favorables que celles issues à la fois de la convention collective de la Mutualité et de celle de l’aide et du soin à domicile.

Dans le souci d’accorder un niveau de protection égal à l’ensemble du personnel, il a été convenu de retenir ce niveau élevé de garanties, auprès de la mutuelle 403.

Le présent accord met en tout état de cause fin à tous les accords et à toutes les décisions unilatérales en matière de mutuelle qui étaient éventuellement applicables au sein de la MFV.

2.2. Prévoyance lourde


Les salariés de la MFV se voyaient appliquer les dispositifs de prévoyance lourde mis en place par les différentes conventions collectives appliquées en son sein.

A compter du 1er janvier 2025, les salariés de la MFV se verront appliquer les dispositifs de prévoyance lourde attachés au centre d’activité dont ils relèvent et donc aux conventions collectives correspondantes, à savoir  :

  • Pour les salariés relevant du centre d’activité mutualité et donc de la convention collective de la Mutualité, ils se verront appliquer le régime de prévoyance lourde mis en place par la branche de la Mutualité et géré par l’organisme CHORUM,

  • Pour les salariés relevant du centre d’activité autonome et donc de la convention collective de l’aide et du soin à domicile, ils se verront appliquer le régime de prévoyance lourde mis en place par la branche de l’aide et du soin à domicile et géré par l’organisme CHORUM.

  • Pour les professionnels de santé hors du champ de la convention collective de la Mutualité et ne relevant que de la stricte application du Code du travail (activités médicales et dentaires notamment) rémunérés tout ou partie à l’acte, ils se verront appliquer le régime de prévoyance lourde qui leur est dédié au sein de la MFL et géré par l’organisme CHORUM,

Le présent accord met en tout état de cause fin à tous les accords, à toutes les décisions unilatérales et à tous les usages en matière de prévoyance lourde qui étaient éventuellement applicables au sein de la MFV, notamment celui qui consistait à financer à 100% un contrat de prévoyance souscrit auprès de MUTEX HARMONIE MUTUELLE couvrant le maintien de salaire des 90 premiers jours d’absence (normalement à la charge de l’employeur) des salariés soumis à la CCN de la Mutualité.

Il est précisé que cette démarche est sans impact direct pour les salariés concernés puisque l’entité « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » demeurera tenue à la même obligation de maintien de salaire employeur, à cette seule différence près que le coût ne sera plus “lissé” par le biais d’une externalisation assurantielle.

Article 3 : Epargne salariale

3.1. L’absorption de la MFV par la MFL au 1er janvier 2025 rend impossible l'application de l’accord de participation applicable au sein de la MFV de sorte que celui-ci cessera de produire effet au 1er janvier 2025.


Conformément aux dispositions légales applicables, il sera fait application à tous les salariés de la nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » celui de l’entité absorbante à savoir la MFL.

La garantie de la gestion des droits à participation déjà affectés des salariés de la MFV transférés devra être assurée jusqu'au terme de la période d'indisponibilité. La gestion de ces droits incombera à la nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE ».

3.2. Il n’ y avait pas d’accord d’intéressement applicable au sein de la MFV. Ainsi et à titre informatif, les salariés de la MFV transférés au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » le 1er janvier 2025 bénéficieront de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de celle-ci et qui leur sera applicable.


3.3. Le plan épargne entreprise applicable au sein de la MFV ne pourra perdurer au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » . Les avoirs des salariés de la MFV seront donc transférés vers le PEE de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » après information du CSE de la MFL auquel seront associés de manière informelle les membres de l’ancien CSE de la MFV.

A titre informatif, un livret d’épargne salariale sera remis à chaque salarié de la nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE ».
CHAPITRE 8 : RECLASSEMENT, CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION

8.1 : rappels


Il est convenu que le reclassement opéré par application des grilles conventionnelles et des classifications prévues par la Convention collective de la Mutualité et par la Convention Collective de l’Aide et du soin à Domicile assure à chaque salarié un maintien de sa rémunération annuelle brute, pour une durée de travail équivalente.

Les parties ont convenu que l’opération de transfert devait s’opérer à classification constante, autant que possible.

Ainsi, pour les salariés qui ne seront pas conduits à changer de convention collective (ceux bénéficiant de la CCN Mutualité et continuant de se la voir appliquer une fois transférés au sein de l’entité « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE ») bénéficieront de l’exact même niveau de classification qu’à l’origine, sans que l’opération n’ait un quelconque effet, ni sur leur rémunération de base, ni sur leur niveau de classification.

Les parties ont en revanche convenu qu’il pouvait exister des disparités entre les niveaux de classification pratiqués au sein de la MFV, par rapport à ceux pratiqués au sein de la MFL pour des postes a priori similaires.

Les parties se sont accordées pour appliquer les pondérations retenues et pratiquées au sein de la MFL pour l’ensemble des embauches réalisées postérieurement à l’opération de fusion, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2025.

Par ailleurs et pour les stricts intitulés de poste (c’est-à-dire sans changement ni de classification, ni de rémunération de base), les parties se sont accordées pour que la Direction puisse opérer des alignements d’intitulés de poste de manière unilatérale, sans que cela ne constitue d’une quelconque manière ni une modification de contrat de travail, ni une adaptation nécessitant de conclure un accord d’entreprise.

Le CSE sera informé des intitulés finalement retenus, dans le cadre de ses attributions habituelles.

De manière indépendante à la fusion opérée, des évolutions de poste pourront être envisagées pour faire évoluer les attributions de certains salariés. Cela sera mis en œuvre de manière individuelle et par le biais d’avenants au contrat de travail des salariés concernés.

Ici encore, le CSE sera informé des évolutions de postes qui auront pu être engendrées par l’opération de fusion.

Pour le cas des salariés amenés à changer de convention collective, les parties ont convenu d’une grille de retranscription des postes existants, vers la classification de la CCN d’accueil (en l’occurrence CCN Mutualité si la CCN initiale était différente ou CCN de l’aide à domicile). (cf annexe n°3).

Le reclassement des salariés concernés se fera par la conclusion d’autant d’avenants au contrat de travail qu’il y aura de salariés concernés, selon un modèle prédéterminé .

Les classifications proposées aux salariés concernés correspondront à la grille de retranscription convenue avec les partenaires sociaux, sauf évolution d’attributions qui seraient alors indépendantes de l’opération de fusion ici décrite.


8.2 Rémunération / indemnité différentielle (cf annexe 4)


Afin d’assurer aux salariés transférés une compensation de certains des avantages perdus, une indemnité différentielle pourra être versée. Les modalités de son calcul ont fait l’objet de négociations dans le cadre du présent accord.

Ainsi, toutes les primes des salariés transférés qui ne sont pas identifiées dans la structure actuelle de rémunération de la MFL seront intégrées dans l’indemnité différentielle (celles non liées à une reconnaissance individuelle spécifique) ou dans la majoration choix (celles liées à une reconnaissance individuelle spécifique), étant précisé que toutes les primes qui ne rentrent pas dans la structure de la rémunération prévue par la CCN de la BAD basculeront dans l’indemnité différentielle, et que celles rentrant dans la structure de la rémunération de la CCN de la BAD, mais dont le montant serait supérieur à ce qui est prévu dans cette dernière, basculeront dans l’indemnité différentielle.

L’indemnité différentielle sera figée dans le temps, proratisée en fonction d’une évolution de la durée du travail prévue au contrat, et ne sera pas concernée par les augmentations générales conventionnelles et individuelles.


  • Lissage de la rémunération (pour les salariés transférés et qui relèveront de la CCN de la Mutualité) : pour rappel, les salariés de la MFV avaient la possibilité de percevoir une rémunération lissée (équivalente à 13,55 mois de salaire) ou bien leur RMAG avec une majoration en juin puis en décembre, par usage. Les parties conviennent de mettre fin à cet usage dans le présent accord.

Les salariés transférés déjà lissés conserveront une rémunération lissée. Les salariés transférés non lissés pourront, dans un délai de 15 jours à compter du 1er janvier 2025, choisir de lisser ou non leur rémunération sur l’année et leur décision deviendra définitive.

  • Ancienneté (pour les salariés transférés qui se voyaient appliquer la CCN de la FHP et qui bénéficieront de la CCN de la Mutualité) : maintien de l’ancienneté des salariés, qui basculera dans l’expérience professionnelle acquise. Si l’ancienneté est supérieure à l’expérience professionnelle acquise, la différence sera intégrée dans l’indemnité différentielle. Post fusion, l’acquisition de l’ancienneté sera faite en application de la CCN Mutualité.

  • Titres restaurant :

  • Les salariés transférés qui relèveront du centre d’activité autonome de l’aide et du soin à domicile ne disposeront plus de titres restaurants. Les parties conviennent de mettre fin aux usages MFV en matière de titres restaurant par le présent accord.

Pour ceux qui en bénéficiaient au 31 décembre 2024, il a été convenu que l’équivalent de la part patronale de financement des titres restaurants sera intégrée dans l’indemnité différentielle. Pour déterminer le montant alloué à chaque salarié concerné, il conviendra pour chaque salarié de faire la moyenne de la part patronale de financement des titres restaurant perçue par chacun de ces derniers au cours des 12 derniers mois précédant la signature du présent accord (décembre 2023 à novembre 2024).

  • Les salariés transférés qui bénéficiaient d’une prime de panier (audio-prothésistes) la verront intégrer à l’indemnité différentielle. Il est convenu par les parties que l’usage consistant à octroyer une prime de panier aux audio-prothésistes est dénoncé par le present accord.

Par ailleurs, ils bénéficieront des titres restaurant à compter du 1er janvier 2025.

  • Temps de trajet : cf. partie durée du travail. Pour les salariés du SSIAD transférés, une compensation est convenue, qui sera intégrée dans l’indemnité différentielle. Son montant forfaitaire, en fonction des éléments payés des 12 derniers mois (décembre 2023 à novembre 2024), sera le suivant :

  • Jusqu’à 16 minutes par trajet domicile-première intervention = 150 euros bruts
  • Plus de 16 minutes jusqu’à 20 minutes par trajet domicile-première intervention= 200 euros bruts
  • Plus de 20 minutes par trajet domicile-première intervention = 250 euros bruts

Dans le cadre des négociations globales, il a été convenu :

  • A propos de l’usage permettant aux salariés de la MFV de bénéficier de prêts octroyés par l’employeur que l’usage sera dénoncé mais que les salariés qui en bénéficient déjà au 31/12/2024 continueront d’en bénéficier dans les exactes mêmes conditions jusqu’à expiration du prêt consenti et en cours ;

  • A propos de la prime EHPAD mise en place par usage, qu’elle sera dénoncée à compter du 1er janvier 2025 et qu’elle intégrera l’indemnité différentielle. Le calcul de la prime à intégrer sera déterminé sur la base du montant moyen perçu, au prorata du nombre d’année(s) de présence, au cours des trois dernières années (2022, 2023, 2024);

  • A propos du calcul de la prime complémentaire octroyée aux audioprothésistes, la méthode de calcul appliquée par la MFV sera maintenue pour les salariés MFV transférés et présents à l’effectif au 31/12/2024. En revanche tout nouvel audioprothésiste engagé à compter du 1er janvier 2025 se verra appliquer la méthode de calcul applicable au sein de la MFL ;

  • A propos de la rémunération variable dont les audioprothésistes bénéficient, il est précisé que le périmètre de calcul des 2,4% demeurera apprécié sur le même périmètre géographique (département 86), c’est-à-dire sur le seul ancien périmètre de la MFV, sans y intégrer celui de la MFL et au prorata du nombre d’audioprothésistes concernés par le maintien des anciennes règles MFV ;

  • D’instaurer une prime exceptionnelle au bénéfice de l’ensemble des salariés provenant de la MFV et présents au 31/12/2024 dès lors qu’il aura été constaté un résultat net au moins égal à 300.000 € sur le périmètre MFV au titre de l’exercice 2024.

Dans ce cas, une prime d’un montant total de 15.000 € bruts sera à répartir entre les salariés bénéficiaires, sur le critère de la présence effective au cours de l’année 2024. Toutes les absences auront ainsi un impact à la baisse sur le montant de la prime individuelle, à la seule exception des absences parfaitement assimilées à du temps de travail effectif (ex : les heures de délégation).

Au-delà de 400.000 € de résultat net sur le périmètre de la MFV, sur l’exercice 2024, le montant de la prime chargée correspondra à 20% du résultat net, avec les mêmes modalités de répartition individuelle susvisées.

Elle sera versée sur le bulletin de paie d’avril 2025.


CHAPITRE 9 : MODALITES OPERATIONNELLES DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique juridiquement à compter du 1er janvier 2025.

Les parties conviennent cependant que sa mise en place opérationnelle nécessitera du temps et qu’une phase transitoire opérationnelle sera nécessaire pour permettre aux directions et au service des ressources humaines de former les équipes aux nouvelles règles et d’intégrer les présents engagements dans les différents outils (de paie, notamment).

Les parties conviennent que cette phase transitoire pourra durer jusqu’au 31 décembre 2025 au maximum à moins qu’une difficulté soit constatée et que les parties s’accordent pour la prolonger.

La nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » régularisera donc si besoin la situation des salariés concernés le 31 décembre 2025 au plus tard et de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2025 (notamment mise à jour des bulletins de paie, éventuelles régularisations salariales, etc.).

Les parties conviennent de créer durant cette période transitoire une équipe composée d’un salarié de l’ex MFV, d’un salarié de l’ex MFD (autre structure absorbée par la MFL le 1er janvier 2025), d’un salarié de la MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » au 1er Janvier 2025. Cette équipe sera chargée de faire le lien avec les salariés qui auraient des questions au sujet de la mise en œuvre du présent accord et de remonter au service des ressources humaines les éventuelles difficultés opérationnelles liées à la mise en œuvre du présent accord.
CHAPITRE 10 : SUIVI – RENDEZ-VOUS - INTERPRETATION


10.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative de la direction de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » .


Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE », signataire ou adhérente, et du représentant de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » . Elle est présidée par la direction ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Pour le cycle électoral en cours, il est convenu que les organisations syndicales représentatives au sein de la MFL seront assistées des organisations syndicales initialement représentatives au sein de la MFV, à titre consultatif.
Au-delà du cycle électoral en cours, il est précisé que toute organisation syndicale qui perdrait sa représentativité ne pourrait plus siéger au sein de cette commission. La composition de la commission paritaire de suivi est ainsi directement fonction des résultats des futures élections professionnelles.
Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction ou de son représentant.
Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

10.2. Passé un délai de deux années, la commission paritaire de suivi prendra fin, à moins que ses membres en décident autrement, à la majorité.

10.3. En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :


  • La direction Générale de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » 
  • Les délégués syndicaux de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » 

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des délégués syndicaux et au CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue et une réunion avec la délégation syndicale aura lieu après la réunion du CSE.
CHAPITRE 11 : DATE D’EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.

CHAPITRE 12 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la MFL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Limoges,
Le 16 décembre 2024

Pour le syndicat CGT de la MFLPour la Direction de la MFL

Pour le syndicat CFTC de la MFVPour la Direction de la MFV

Pour le syndicat CFDT de la MFV



Annexes :

  • Annexe 1: Liste des accords MFV mis en cause
  • Annexe 2: Liste des engagements unilatéraux, décisions unilatérales et usages de la MFV dénoncés par le présent accord
  • Annexe 3: Grilles de retranscription des postes existants vers la classification de la CCN d’accueil
  • Annexe 4: Transpositions



ANNEXE 1: LISTE DES ACCORDS MFV MIS EN CAUSE

Liste des accords
Date de conclusion
Protocole d’accord en vue de l’application de la loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 dite Loi AUBRY et ses avenants
11/06/1999
Accord relatif à l’assiette de calcul de l’indemnité des CP des salariés relevant de la CCN Mutualité
Non notée
Effet à compter du 01/06/2005
Accord relatif au financement des titres restaurant
01/08/2006
Accord relatif au CET
01/10/2007
Accord sur les heures supplémentaires choisies
27/11/2007
Accord relatif à la prévoyance maladie

10/12/2008
Accord en faveur de l’accueil et insertion des travailleurs en situation de handicap
16/06/2009
Accord mise en place d’une procédure de signalement interne
31/10/2023
Accord relatif à la participation
30/11/2022
Accord relatif au droit d’expression des salariés
01/01/2017
Accord relatif au droit à la déconnexion
30/03/2017
Accord sur le fonctionnement du CSE
01/04/2019
Accord d’entreprise en faveur de l’Egalité Professionnelle Homme Femmes du 29 novembre 2022
29/11/2022
Accord mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise
31/03/2022
Accord relatif à la prorogation des mandats des membres du CSE
10/05/2023
Accord relatif à la mobilité
24/11/2023
Protocole d’Accord de transposition de la Convention Collective Unique du 18 avril 2022 au sein de la résidence mutualiste « Lumières d’Automne »
20/05/2003
Protocole d’Accord sur la normalisation des relations de travail au sein de la Maison de Retraite « Lumières d’Automne »
06/02/2003
Accord d’entreprise instaurant la transposition des mesures du Ségur de la santé et de la revalorisation Laforcade aux personnels de la filière d’aide et de soins à domicile et du SAMSAH
10/02/2022
Protocole d’accord relatif aux rémunérations des intervenants à domicile des Services Auxiliaires de Vie et d’Aides à domicile de la MFV – SSAM
01/11/2003
NAO 2015 - Compte-rendu des réunions de négociation annuelle 2015 (sans durée)
17/12/2015
NAO 2016 - PV de la négociation annuelle 2016 (sans durée)
26/10/2016
NAO 2017 - PV de la négociation annuelle 2017 (sans durée)
10/11/2017
NAO 2018 - PV de la négociation annuelle 2018 (sans durée)
05/09/2018
NAO 2019 - PV de la négociation annuelle 2019 (sans durée)
19/12/2019
NAO 2020 - PV de la négociation annuelle 2020 (sans durée)
21/12/2020
NAO 2021 - PV de la négociation annuelle 2021 (sans durée)
20/12/2021
NAO 2022 - PV de la négociation annuelle 2022 (sans durée)
09/12/2022
NAO 2023 - PV de la négociation annuelle 2023 (sans durée)
01/12/2023

ANNEXE 2: USAGES, DUE ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX MFV DENONCES PAR LE PRESENT ACCORD

Thématique
Sujet
RENTREE SCOLAIRE
Rentrée scolaire : dans les activités qui le permettent (siège, magasins, pas domicile pas ehpad), les salariés ont une heure pour accompagner leur enfant qui font leur rentrée
TEMPS DE TRAVAIL
24/12 et 31/12 : fin de permanences du siège une heure plus tôt (si jours ouvrés)
TEMPS DE TRAJET
Le temps de travail des Aides soignantes et AMP est décompté au départ du domicile du salarié jusqu'au retour à son domicile.
TEMPS DE TRAVAIL
Utilisation du véhicule personnel, indemnisé à un montant différent selon le service
PANIER REPAS
Les Audioprothésistes bénéficient d'une « prime panier »  de 11€, sans justificatif, et même si repas pris au domicile.
CONGES SUPPLEMENTAIRES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Modalités d’attribution et d’acquisition de ces congés supplémentaires.
TICKETS RESTAURANT
* Pour le personnel intervenant à domicile au sein du service d’aide et de soins à domicile (accord 01/08/2006) usage sur condition supplémentaire d’attribution du TR
  • Particularité sur l’attribution à certains salariés
  • Conditions d’attributions même si le salarié ne travaille que 5h30 le matin
1ER MAI
Paiement du 1er mai en double et récupéré (EHPAD)
TEMPS DE TRAVAIL
Contrepartie travail de nuit EHPAD : durée du travail 145,60h payées 151,67h (EHPAD Clos du Myosotis et EHPAD Le Petit Cos)
JOURNEE DE SOLIDARITE
Possibilité de poser un RTT ou un congé extra conventionnel
CONGES SUPPLEMENTAIRES ANCIENNETE
2 jours de congés supplémentaires dès 1 an d’ancienneté (sauf EHPAD et intervenants prestataire)
TRAVAIL DU DIMANCHE
Pour les intervenants prestataire : 10€ supplémentaire attribués quand moins de 3 heures travaillées + application des 45% au lieu des 25% prévus par l’accord
TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOUR FERIE

NAO 2010 non signées

INDEMNITÉ FORFAITAIRE DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ

Indemnité forfaitaire 20, 30,35€ EHPAD issue des NAO 2010 (non signé)

PREVOYANCE LOURDE INTERVENANTS PRESTATAIRE

Garanties prévoyance pour les intervenants prestataire sans support juridique droit du travail
ASTREINTES

Règles astreintes pour le SAMSAH

LISSAGE DE LA REMUNERATION

Application par usage aux salariés sous l’ANEM

VARIABLE OPTIQUE

Règles de calcul du variable optique

VARIABLE AUDIO (NAO)

Prime complémentaire de résultat : Calculée sur la base de 2,40% du résultat net de la filière de l’exercice concerné, pour sa part dépassant 5000€

PRIME ANCIENNETE AUDIOPROTHESISTES

Dès 5 ans d’ancienneté : PRIME ANCIENNETE DE 7.5 %
Dès 10 ans d’ancienneté : PRIME ANCIENNETE DE 15% (plafond)

PRIME + PRIME COLLECTIVE (EHPAD)

300€ prestataire / 150€ pour les autres
EHPAD : 150€

PRIME EHPAD

Salaire mensuel moyen de la classification du salarié, proratisé sur la base des heures travaillées sur le semestre (donc diminution si temps partiel ou absences) * par un % selon la catégorie du salarié : administratif : 30% - Soignant 40%. Sauf les cadres et infirmiers dont la référence est un forfait de 400€ (déduction de la prime collective).
NAO 2006
Compte-rendu des réunions de négociation annuelle 2006 (sans durée, non signé)
NAO 2007
Compte-rendu des réunions de négociation annuelle 2007 (sans durée, non signé)
NAO 2008
Compte-rendu des réunions de négociation annuelle 2008 (sans durée, non signé)
NAO 2009
Compte-rendu des réunions de négociation annuelle 2009 (sans durée, non signé)
NAO 2010
Compte-rendu des réunions de négociation annuelle 2010 (sans durée, non signé)
NAO 2011
Compte-rendu des réunions de négociation annuelle 2011 (sans durée, non signé)
NAO 2012
Compte-rendu des réunions de négociation annuelle 2012 (sans durée, non signé)
NAO 2013
Compte-rendu des réunions de négociation annuelle 2013 (sans durée, non signé)
NAO 2014
Compte-rendu des réunions de négociation annuelle 2014 (sans durée, non signé)
DUE INSTAURANT LA TRANSPOSITION DES MESURES DE REVALORISATION SALARIALE SEGUR DE LA SANTE
Personnels des EHPAD, professionnels non médicaux
Date d’effet : 06/04/2021
DUE INSTAURANT LA TRANSPOSITION DES MESURES DE REVALORISATION SALARIALE SEGUR DE LA SANTE AUX MEDECINS COORDONATEURS DES EHPAD
Médecins coordonateurs en EHPAD
Date d’effet : 06/04/2021
DUE TELETRAVAIL
DUE instaurant le télétravail
Date d’effet : 01/08/2024. Durée indéterminée
































ANNEXE 3 – GRILLE DE RETRANSCRIPTION DES POSTES EXISTANTS VERS LA CLASSIFICATION DE LA CCN D’ACCUEIL

Embedded Image

ANNEXE 3 – GRILLE DE RETRANSCRIPTION DES POSTES EXISTANTS VERS LA CLASSIFICATION DE LA CCN D’ACCUEIL




CCN HOSPITALISATION PRIVEE VERS CCN MUTUALITE

LIB EMPLOI MFV

CATEGORIE MFV

COEFF MFV

LIB EMPLOI POST FUSION

CATEGORIE POST FUSION

CLASSE POST FUSION

AGENT DE MAINTENANCE

Employé

236

AGENT TECHNIQUE ENTRETIEN

Employé

E2

AGENT DE SERVICE HOTELIER

Employé

236

AGENT D’ENTRETIEN SPECIALISE

Employé

E2

ANIMATEUR(TRICE) EN GERONTOLOGIE

Employé

237

ANIMATEUR

Employé

E3

AUXILIAIRE DE VIE

Employé

236

ASSISTANT DE VIE ET DE SOINS

Employé

E2

AUXILIAIRE DE VIE DE NUIT

Employé

236

ASSISTANT DE VIE ET DE SOINS DE NUIT

Employé

E2

AUXILIAIRE DE VIE FAISANT FONCTION D'AS

Employé

236

ASSISTANT DE VIE FAISANT FONCTION AIDE SOIGNANT

Employé

E2

INFIRMIER(E) AVEC MISSION DE COORDINATION

Technicien

324

INFIRMIER

Technicien

T1

INFIRMIER NC

Technicien

284

INFIRMIER

Technicien

T1

SECRETAIRE ADMINISTRATIF(VE)

Employé

237

AGENT ADMINISTRATIF EHPAD

Employé

E3

QUALITICIEN(NE)
Technicien
267
TECHNICIEN QUALITE
Technicien
T2
DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)
Cadre
420
DIRECTEUR ADJOINT
 Cadre
C1
AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Employé
 241
AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
 Employé
E3
EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)
Technicien
 267
EDUCATEUR SPECIALISE
Technicien 
 T1
AIDE SOIGNANT(E)
Employé
 241
AIDE SOIGNANT
 Employé
E3
AIDE SOIGNANT(E) DE NUIT
Employé
 241
AIDE SOIGNANT DE NUIT
 Employé
E3
ERGOTHERAPEUTE
Technicien
 284
ERGOTHERAPEUTE
 Technicien
T1
INFIRMIER(E) COORDINATEUR(TRICE)
Technicien
 340
INFIRMIER COORDINATEUR
 Technicien
T2
LINGERE
Employé
 236
LINGERE
 Employé
E1
MAITRESSE DE MAISON
Technicien
 245
MAITRESSE DE MAISON
 Technicien
T1
MEDECIN COORDONATEUR
Cadre
 636
MEDECIN COORDONATEUR
 Cadre
C2
PSYCHOLOGUE
Cadre
 340 à 420
PSYCHOLOGUE
 Cadre
C1



CCN MUTUALITE VERS CCN BAD

LIB EMPLOI MFV

CATEGORIE MFV

COEFF MFV

LIB EMPLOI POST FUSION

CATEGORIE POST FUSION

CLASSE POST FUSION

INFIRMIER(E) NC

Technicien

T2

INFIRMIER

Technicien

Degré 2

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)

Employé

E4

EMPLOYE ADMINISTRATIF

Employé

Degré 1

INFIRMIER(E) AVEC MISSION DE COORDO

Cadre

C1

INFIRMIER

Technicien

Degré 2

RESPONSABLE SAMSAH EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)

Cadre

C1

RESPONSABLE DE SERVICE

Cadre

Degré 1

RESPONSABLE SERVICE AIDE ET SOINS A DOMICILE

Cadre

C2

RESPONSABLE DE SERVICE

Cadre

Degré 1

RESPONSABLE SERVICE MANDATAIRE

Cadre

C1

RESPONSABLE DE SERVICE

Cadre

Degré 1

CHARGE(E) PLANNIFICATION

Technicien

T1

ASSISTANT TECHNIQUE

 Technicien

Degré 1

ASSISTANT(E) PLANNIFICATION

Technicien

T1

ASSISTANT TECHNIQUE

 Technicien

Degré 1

INFIRMIER(E) COORDINATEUR(TRICE)

Cadre

C1

INFIRMIER COORDINATEUR

Cadre

Degré 1








































ANNEXE 4: TRANSPOSITIONS



































Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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