Accord d'entreprise WARNER ELECTRIC EUROPE SAS

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

22 accords de la société WARNER ELECTRIC EUROPE SAS

Le 07/03/2018




Embedded Image


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Négociation annuelle obligatoire
2018




ENTRE LES SOUSSIGNES



La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,



D’UNE PART


ET



Le syndicat CFE-CGC, représenté par

Le syndicat CGT, représenté par

Le syndicat CFTC, représenté par


D’AUTRE PART


PREAMBULE


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Il est conclu à l’issue de celle-ci.






ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés,

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

ARTICLE 3 – CONGE PRINCIPAL

Le congé principal est de 20 jours ouvrés au plus.

La société ne s’oppose pas au fractionnement du congé principal pour les salariés qui le souhaitent.

Dans ces cas, il est convenu que cette possibilité ne génère pas de droit à congé supplémentaire. Cette dérogation n’est pas applicable, dans le cas où le salarié n’aura pas été autorisé à prendre 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre.

ARTICLE 4 – FERMETURE DE L’ENTREPRISE

L’établissement sera fermé du lundi 6 août 2018 au dimanche 19 août 2018.

  • L’entreprise a 8 jours de RTT collectifs du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

  • Vendredi 2 novembre 2018 (1 jour – Toussaint)
  • Lundi 24 décembre 2018 au mardi 2 janvier 2019 (6 jours – Noël – 1er de l’an)
  • Vendredi 31 mai 2019 (1 jour – Pont de l’ascension)

ARTICLE 5 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Au 1er janvier 2018 : 1% d’augmentation générale

2 % d’augmentation individuelle et au mérite

Valorisation de la prime d’équipe de l’augmentation générale.









ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DU TELE – TRAVAIL

Objectif : Favoriser le recours au télétravail et au travail à distance en vue d’assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

A compter du 1er avril 2018, la Société Warner met en place le travail de façon occasionnel selon les modalités suivantes :


  • Salariés éligibles : Salarié occupant une fonction administrative hors support à la production
  • Demande pour passer en télétravail : Au préalable le salarié devra s’assurer que son travail à domicile ne gêne par l’organisation de son service ou de l’entreprise et que le PC portable est disponible. Le salarié devra adresser une demande via le système de gestion des temps à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’une semaine :
  • Détail des tâches ou la mission effectuée en télétravail
  • Estimation du temps travaillé (limite à 7h15 de temps de travail effectif)
  • Date : du jour de télétravail
  • Acceptation du responsable hiérarchique : le responsable hiérarchique rendra réponse au salarié. En cas de refus, le refus devra être motivé par le responsable hiérarchique.
  • Limite du Télétravail occasionnel : maximum : 1 jour par mois
  • Pris en charge repas : 1 ticket restaurant par jour en télé-travail
La société mettra à disposition du salarié en télétravail, un PC portable.

En cas de mis en place du télétravail régulier, un accord ou une charte devra être conclu. Un bilan sera effectué lors des prochaines négociations annuelles obligatoires en 2019 afin de l’envisager.

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est prévue le lundi de Pentecôte 21 mai 2018.
Ce jour sera travaillé.

ARTICLE 8 — CONDITIONS DE VALIDITE


Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires de la délégation Unique du personnel ayant eu lieu le 23 juin 2016.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.







ARTICLE 9 - MODALITES DE SUIVI


L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3

mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.


ARTICLE 11 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Le présent accord est conclu en 7

exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.


La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Angers

Une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse : dd-49.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à chacune des organisations signataires.

Une version de l’accord en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également transmise afin d’être versée dans la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.

ARTICLE 13 - COMMUNICATION


Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.


ARTICLE 14 - INFORMATION


En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

En 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :
  • 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
  • 1 pour la délégation unique du personnel en sa qualité de comité d’entreprise
  • 1 pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE
  • 3 pour les organisations syndicales


Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

Le Directeur Général

Le syndicat CFE-CGC, représenté


Le syndicat CGT, représenté

Le syndicat CFTC, représenté



Mise à jour : 2018-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas