Accord d'entreprise WE +

Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société WE +

Le 31/07/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :

La Société XXX

Représentée par

XXX dument habilité à cet effet,

(Dénommée ci-dessous « L'entreprise »),

D'une part,
Et,
L’organisation représentative syndicale XX représentée par

XXX, en sa qualité de délégué syndical,



D'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail. Le présent accord répond à cet objectif.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Par ailleurs, le présent accord a pour objet d’encadrer la mise en place d’astreintes au sein de la Société WE+, en adoptant une démarche visant à assurer le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés, tout en prenant en compte les nécessités de l’entreprise, tant opérationnelles qu’organisationnelles ou financières.
Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de la Société.
De plus, le présent accord prévoit la contrepartie pour la réalisation des astreintes.
Il a notamment été conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits en heures ou annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, soumis à la règlementation sur la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
La Direction s’assurera de porter une attention spécifique aux salariés dans des situations particulières telles que les salariés en situation de handicap, les femmes enceintes, les parents isolés, les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit.

ARTICLE 2-1 - Les salariés suivants l’horaire collectif

Les salariés dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée et suivant l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Tel est le cas des salariés relevant de la modalité 1 de la Convention collective nationale Syntec.

ARTICLE 2-2 - Les cadres non soumis à l’horaire collectif

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des salariés relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale Syntec et de la modalité 3.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des contrats des salariés soumis à l’horaire collectif

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

Conformément à la convention collective nationale applicable Syntec, cela concerne les modalités 1 et partiellement les modalités 2.

Concernant les modalités 1, leur temps de travail est de 35 heures par semaine, en application du droit commun.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les contrats de travail en modalité 1 peuvent par exemple prévoir que le temps de travail hebdomadaire du salarié sera de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles complétées de 14,08 heures supplémentaires contractuelles dont 8,67 heures rémunérées et une contrepartie en repos (jours de RTT) pour le reliquat ou que les 14,08 heures supplémentaires contractuelles soient rémunérées.

Les modalités 2 correspondent à un forfait heures avec un temps de travail hebdomadaire de 35 heures avec une variation de plus ou moins 10%, soit jusqu’à 38h30 par semaine sans que l’employeur n’ait à payer des heures supplémentaires.

ARTICLE 3-2 - Prise des jours de repos

Lorsque le salarié ayant un temps de travail relevant de la modalité 1 de la CCN SYNTEC, bénéficie de jours de repos RTT, le nombre de jours de repos par an, peuvent être posés en partie par le salarié, et en partie par l’employeur. Quel que soit le nombre de RTT le nombre de « RTT employeur » est fixé à quatre (4) jours ouvrés.
Si les quatre (4) « RTT employeur » n’ont pas été posés au 31 août de chaque année, le salarié disposera du reliquat qu’il devra fixer avant le 31 décembre de la même année.

Pour la pose des « RTT salariés » et des « RTT employeur », un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum devra être respecté, sauf accord des parties.

ARTICLE 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 4-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 4-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés sur le logiciel en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord (SIMUS).

ARTICLE 4-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 4-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 4-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre restant de jours de repos dans l'année (RTT) = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
ARTICLE 4-5-2 - Prise en compte des absences

4.5.2.1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

4.5.2.2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 4-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 4-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de

235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 4-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 4-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Le nombre de jours de repos par an, intitulé « RTT », peuvent être posés en partie par le salarié, et en partie par l’employeur. Quel que soit le nombre de RTT calculé sur l’année, le nombre de « RTT employeur » est fixé à quatre (4) jours ouvrés.
Si quatre (4) « RTT employeur » n’ont pas été posés au 31 août de chaque année, le salarié disposera du reliquat qu’il devra fixer avant le 31 décembre de la même année.

Pour la pose des « RTT salariés » et des « RTT employeur », un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum devra être respecté, sauf accord des parties.

ARTICLE 4-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 4-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4-10 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-10-1 - Suivi de la charge de travail

4.10.1.1.

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de suivi (SIMUS à la date d’entrée en vigueur du présent accord) :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont complétées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service administratif. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4.10.1.2. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter en commentaire sur le logiciel de suivi (SIMUS à la date d’entrée en vigueur du présent accord) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-10-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-10-3 - Exercice du droit à la déconnexion

4.10.3.1. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit.

4.10.3.2. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

4.10.3.3. Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
pour les absences :
  • paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
  • ou, pour les absences de longue durée, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS. Il faut

ARTICLE 5 – Modalité d’organisation des astreintes

ARTICLE 5-1 - Définition

Pour rappel, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée peuvent être amenés à réaliser des astreintes.
Toutefois, les stagiaires, salariés en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) ne sont pas autorisés à effectuer des astreintes.
La Direction s’assurera de porter une attention spécifique aux salariés dans des situations particulières telles que les salariés en situation de handicap, les femmes enceintes, les parents isolés, les salariés à temps partiel.

ARTICLE 5-2 - Organisation des astreintes

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l’horaire de travail, au domicile des collaborateurs ou à proximité.
Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5-2-1 Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque collaborateur en fonction des besoins du service. Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
  • Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus d’une semaine sur trois semaines ;
  • Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
La programmation des astreintes est établie par période d’1 semaine. Elle est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par mail avec accusé de réception, 15 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti 5 jours ouvrés à l’avance.

ARTICLE 5-2-2 Interventions

Les collaborateurs d’astreinte seront susceptibles d’intervenir à distance depuis leur domicile et/ou en se déplaçant sur le lieu du siège social et/ou sur le lieu d’accomplissement de sa mission auprès du client afin de permettre le bon déroulement de la mission.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du collaborateur, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire.
La durée de l’intervention, ainsi que le temps de trajet entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention le cas échéant, sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils sont rémunérés comme tel et sont déduits de la période d’astreinte.


ARTICLE 5-3 – Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester dans une zone dans laquelle il peut être joint afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.
Les astreintes effectuées font l’objet d’une compensation financière selon les barèmes suivants :

Temps d’Astreintes

Montant brut de la prime forfaitaire

Semaine (du lundi au vendredi)
30 € équivalent 12 h
Du samedi 8h au dimanche 8h
65 € équivalent 24h
Du dimanche à partir de 8h au lundi 8h
ou du jour férié (hors 1er mai) à partir de 8h au jour ouvré suivant 8h
85 € équivalent 24h
Week-end complet du samedi 8h au lundi 8h
150 €
Semaine + Week-end (pour 6 jours consécutifs maximum)
300 €

La prime relative à la période d’astreinte de 12 heures minimum précédent le jour de Noël ou du 1er de l’an est majorée de 25 €.
Les astreintes seront déclarées par le salarié au service adv adv@we-plus.fr, et validé par le manager.

ARTICLE 5-4 – Rémunération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :


Taux de majoration
Heures supplémentaires réalisées avant 22h et après 6h
25%

En semaine de 22h à 6h
75%
Du samedi 22h au lundi 6h ou veille du jour férié de 22h au lendemain du jour férié 6h
100%

L’intervention du salarié sera rémunérée avec la majoration correspondante. Le paiement de la majoration n’a aucun impact sur le compteur de temps.
La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

ARTICLE 5-5 – Cas particulier des salariés en forfait-jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être d’astreinte.
En conséquence, et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte prévus à l’article 5-3 du présent accord.
Le temps d’intervention et l’éventuel temps de trajet afférent, définit à l’article 5-2-2 du présent accord, sera récupéré selon la règle légale : une demi-journée = 4 heures.

ARTICLE 6 – Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l'article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité est destinée au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Pour rappel, la journée de solidarité a été mise en place afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle consiste en un jour travaillé en plus dans l’année sans rémunération supplémentaire pour les salariés et en un versement d’une contribution solidarité autonomie (CSA) pour l’employeur.

La journée de solidarité sera accomplie le lundi de Pentecôte, par la pose d’un jour de RTT salarié, pour les salariés qui ne sont pas en projet et pour ceux étant en projet mais dont le lundi de Pentecôte est également férié et non travaillé chez le client.

Pour les salariés ne relevant pas d’un horaire collectif, la journée de solidarité sera fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. En cas d’absence non justifiée durant cette journée, une retenue équivalente à une journée de travail sera opérée sur la rémunération.

Concernant les alternants et contrats de professionnalisation, si ce jour tombe sur un jour d’école :

  • Il sera considéré comme travaillé si les cours sont maintenus ;

  • Il devra venir travailler ou poser un congé si les cours ne sont pas maintenus.

Les salariés nouvellement embauchés qui ont déjà accompli cette journée dans leur entreprise précédente, doivent le signaler au service administratif afin qu’ils ne soient pas imputés 2 fois.

ARTICLE 7 - Dispositions finales

ARTICLE 7-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société We+ situés en France.

ARTICLE 7-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 7-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, et afin d’en assurer le suivi, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les membres du CSE pour trancher la difficulté.

ARTICLE 7-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7-5 – Révision du présent accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au « 15/12/2026 »), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société We+ ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société We+.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, en respectant un préavis de 3 mois.
Au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties doivent se réunir, à l’initiative de la direction, afin de négocier un avenant de révision.

ARTICLE 7-6 – Dénonciation du présent accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

ARTICLE 7-7 - Notification et dépôt

Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires et non signataires, à l’issue de la procédure de signature.
Il est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, à destination de la DREETS, et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Antibes.
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet de la société et sur le logiciel SIMUS, en vigueur dans la Société à la date de conclusion du présent accord.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 31 juillet 2025,
en 4 exemplaires,

Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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