Accord d'entreprise WEPA FRANCE

accord collectif relatif à l'organisation des astreintes de l'encadrement

Application de l'accord
Début : 02/04/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société WEPA FRANCE

Le 02/04/2019


WEPA France SAS













Siège social et Site de Lille
Avenue de l’Europe
F-59166 BOUSBECQUE
Téléphone +33(0)3.20.11.57.00
Fax +33 (0)3.20.11.57.44 (adm)
Fax +33 (0)3.20.11.57.41 (ventes)
info@wepa.de
www.wepa.de
507.500.635 RCS LILLE MetropoleTVA FR05 507.500.635
SAS au capital de 11.108.102 EUR

  • Accord collectif relatif à l’organisation des astreintes de l’encadrement

ENTRE,

WEPA France SAS, site de Lille, sise Avenue de l’Europe à BOUSBECQUE (59166) inscrite au RCS Lille Métropole sous le n° 507500635 représentée par Monsieur XXX, Directeur Industriel France.

d’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’établissement de Lille à savoir :

Le syndicat C.F.D.T, représenté par M. XXX en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat C.F.T.C, représenté par M. XXX en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXXen qualité de Délégué Syndical
Le syndicat C.G.T, représenté par M. XXXen qualité de Délégué Syndical
Le syndicat F.O, représenté par M. XXX en qualité de Représentant Syndical

Ci-après désignées les « organisations syndicales représentatives » ou les « partenaires sociaux »

D’autre part,

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales C.F.D.T., C.F.T.C., CFE-CGC, C.G.T et F.O. se sont rencontrées le 02 avril 2019 pour définir ensemble les modalités régissant le système d’astreinte de l’encadrement du site de Lille.

A l’issue de cette négociation, ont été convenues les dispositions suivantes :


  • Article

    1 – Définition légale et champ d’Application de l’Accord :


1.1- Définition légale

«Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. » (Code du Travail Art L 3121-9)

1.2- Temps de travail effectif

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, seule l’intervention, quelle que soit sa durée, sera considérée comme du temps de travail effectif, ainsi que le temps de déplacement nécessaire à cette intervention. Le temps de déplacement correspond au temps de trajet le plus court entre le domicile du salarié et l’entreprise.

1.3- Champ d’application

Les astreintes sont susceptibles d’être effectuées par l’ensemble du personnel d’encadrement de l’entreprise, selon le planning remis par la Direction de WEPA France. Certains membres seulement de l’encadrement seront identifiés par la Direction comme personnel pouvant effectuer une astreinte. Le fonctionnement des astreintes encadrement pourra être revu et modifié selon les évolutions des structures de production.

L’astreinte démarre au moment où le membre de l’encadrement sort de l’entreprise après une journée normale de travail, jusqu’au moment où le membre de l’encadrement revient dans l’entreprise et reprend son poste pour une journée normale de travail.

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée, à l’ensemble du personnel d’encadrement travaillant dans l’Entreprise WEPA France, site de Lille.

  • Article

    2 – Organisation de l’astreinte


  • 2.1- Durée de l’astreinte
  • Les astreintes seront organisées pour les salariés visés au point 1.3 par semaine calendaire.

  • L’astreinte comprend toutes les périodes durant 7 jours consécutifs, du jeudi à 17h00 au jeudi suivant à 17h00, comprises entre les périodes de temps de travail du salarié, et notamment, les soirées, les nuits, le samedi, le dimanche et les jours fériés éventuels.

Les astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité.

  • 2.2- Modalités d’organisation des astreintes

Pendant les périodes d’astreintes et hors temps d’intervention, ces salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.

Le week-end, les salariés concernés par l’astreinte seront amenés à venir sur le site une fois pour s’assurer de la bonne marche de la production.

2.3- Périodicité et programmation

Soucieuse des conditions de travail des salariés et de la nécessité de veiller à l’équilibre « vie au travail / vie personnelle », la Direction décide l’application des principes suivants :
  • Limite annuelle maximale

Le nombre cumulé d’astreintes ne pourra excéder 15 semaines par année, pour un même salarié, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti, dans ce cas, au moins un jour franc à l’avance.

La Direction s’engage donc à privilégier un mode d’organisation des astreintes par roulement du personnel d’encadrement concerné selon un calendrier annuel préalablement communiqué.

  • Limite maximale de consécutivité

Dans le cas où il y aurait défection du salarié d’astreinte et qu’aucune solution ne permettrait d’y remédier, le salarié précédemment d’astreinte serait alors amené à assurer un total de 14 jours consécutives d’astreinte, temps de repos inclus.

Par ailleurs, afin d’éviter qu’une personne ne soit d’astreinte une semaine dans laquelle elle bénéficiait de jours de repos/congés payés/RTT, les astreintes seront prioritairement définies sur des semaines travaillées entièrement par le salarié.

De façon générale, si les astreintes permettent d’assurer la continuité des différents services, l’entreprise veillera à ce qu’il soit tenu compte dans l’organisation du travail, de la protection, de la santé et de la sécurité des salariés concernés, lesquelles passent notamment par le respect des temps de repos.

Sur décision de la Direction, les salariés concernés pourront ne plus être intégrés dans la programmation des astreintes en fonction notamment de leur qualification et capacité à assurer certains types d’astreinte, sans que cet aménagement ne puisse être considéré comme une modification du contrat de travail.
En tout état de cause, l’astreinte est une sujétion liée à la fonction exercée par les salariés concernés et auxquelles ces derniers ne seront pas systématiquement soumis. Il est donc expressément convenu que sa mise en œuvre relève du régime des conditions d’exécution de la prestation de travail et du pouvoir de Direction de l’employeur.

De ce fait, les secteurs couverts par les astreintes, les périmètres de ces secteurs, le nombre de personnes concernées, la fréquence des tours d’astreinte et leur mode de suivi, pourront être aménagés et faire l’objet de modifications afin de répondre aux besoins de l’activité.

2.4- Planning des astreintes

Un planning annuel des astreintes sera établi.
Les membres de l’encadrement soumis au régime d’astreinte pourront modifier le planning annuel par accord entre eux.
  • Article 3 – Compensation de l’astreinte

3.1- Compensation financière de l’astreinte

Pour chaque période d’astreinte d’une période de 7 jours consécutifs, le salarié percevra une indemnité forfaitaire d’astreinte fixée à 276,97 euros bruts, incluant les frais de déplacement figurant sur son bulletin de salaire et appelée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité.

Il est convenu entre les parties signataire de l’attribution d’une majoration de la prime d’astreinte d’un montant de 100 € brut lorsque la période d’astreinte couvre un jour normalement férié, et cela pour chaque jour férié dans la période.

3.2- Compensation en repos

Dans la limite des règles énoncées ci-dessus, les interventions décomptées en temps de travail effectif impliquent l’application des dispositions législatives en vigueur relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, sauf cas dérogatoires visés aux articles L 221-12 et D 220-5 du Code du Travail, soit le respect :
  • de la durée maximale journalière de travail qui ne peut excéder 10 heures de travail effectif

  • du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures

  • du repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures consécutives + 11 heures de repos)

  • de la durée maximale du travail effectif de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • de la durée maximale absolue de 48 heures par semaine

Néanmoins, il sera possible de déroger au repos quotidien, de suspendre le repos hebdomadaire ou de déroger aux durées maximales du travail dans le cadre d’interventions revêtant, en général, un caractère d’urgence au sens des articles L221 - 12 et D 220 - 5 du Code du Travail.

Il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Par convention, il est prévu que le salarié d’astreinte bénéficiera d’une journée de récupération automatique le vendredi suivant la période d’astreinte.

3.3- Moyens matériels

Toute personne en régime d’astreinte bénéficiera d’un prêt d’un téléphone professionnel.

Article 4 - Durée d’application de l’accord

Les mesures du présent accord prennent effet à compter de la date de signature de l’accord et s’appliqueront pour une durée indéterminée.

Article 5 – Disposition finales

5.1- Notification de l’accord

La société WEPA France notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, et à l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité de suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. L’opposition est exprimée dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception par les signataires de l’accord qui leur est notifié.

5.2- Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

5.3- Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

5.4- Dépôt de l’accord

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé :

  • sous format électronique, une version anonymisée (en format .doc) et une version complète (format pdf), sur la plateforme Télé@accords (www.teleaccords.emploi-gouv.fr) en plus des pièces constitutives du dossier de dépôt,
  • sous format papier signé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le texte du présent accord est également disponible dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Bousbecque, le 02 Avril 2019, en 08 exemplaires originaux

Pour la société WEPA France, site de Lille,

XXX,
Directeur Industriel France









Pour la CFDT,Pour la CFTC,
XXX XXX
Délégué syndicalDélégué syndical







Pour la CFE-CGC Pour la CGT
XXX XXX
Délégué syndicalDélégué syndical









Pour F.O
XXX
Représentant syndical
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