Accord d'entreprise WEYLCHEM LAMOTTE

Accord pour l'organisation du travail de la STEP en cycle à la journée

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société WEYLCHEM LAMOTTE

Le 05/12/2019









ACCORD POUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

DE LA STEP EN CYCLE A LA JOURNEE






Entre :

La Société WeylChem Lamotte, représentée par Monsieur XXX, Directeur du site,

d'une part,




Et :

Les Organisations Syndicales signataires, représentées par leurs Délégués Syndicaux, à savoir:


- pour la C.F.D.T. :Monsieur XXX
Monsieur XXX

- pour la C.F.E.-C.G.C. :Madame XXX

- pour la C.G.T. :Monsieur XXX
Monsieur XXX


d'autre part,


Préambule


Depuis le 1er juillet 2018, afin de permettre la réduction des couts de traitement des effluents à la STEP et ainsi de maintenir la compétitivité de nos productions, l’organisation du travail au sein de la STEP est passée du travail posté en 5 X 8 à un rythme de travail à la journée, 5 jours par semaine. Afin de permettre une surveillance la nuit et les week-end un accord spécifique d’astreinte de la STEP a été négocié et signé pour une période de test.

Un diagnostic a été réalisé par le cabinet d’expertise de l’Apave afin de vérifier les risques inhérents à cette organisation.
A l’issue, le CHSCT s’étant prononcé favorablement, en préconisant quelques améliorations qui seront prises en compte, la direction et les organisations syndicales se sont mis d’accord pour la mise en place définitive de l’organisation du temps de travail répondant à la contrainte d’un travail 7 jours par semaine avec un aménagement de l’accord sur l’horaire variable.

Article 1 : Organisation du travail en cycle de 5 semaines

La durée annuelle du travail est celle du personnel de jour soit 1588 heures.

Les horaires des salariés de la STEP seront organisés sur des cycles de 5 semaines selon la rotation suivante (1 opérateur par cycle) en fonction d’un planning préétabli.

  • Semaine 1 : lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi (38 heures)
  • Semaine 2 : lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi (38 heures)
  • Semaine 3 : lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi (38 heures)
  • Semaine 4 : lundi – mardi – mercredi – vendredi – samedi – dimanche (45.6 heures)
  • Semaine 5 : lundi – mercredi – jeudi – vendredi (30.4 heures).

En contrepartie de cette organisation du temps de travail, les heures du samedi seront majorées de 25 % et celles du dimanche de 100%.

Les heures supplémentaires sont possibles à la demande de la hiérarchie.
Le décompte des éventuelles heures supplémentaires s’effectuera sur la base de la durée théorique de la semaine, en application de la règle du +4/-4.


Article 2 : Horaires de travail

Horaires en semaine :

Le travail s’effectuera en horaires variables individualisées, en 2 équipes alternantes dont les heures de travail sont décrites ci-dessous.

  • Equipe matin (Jm) :
  • Plage mobile : 6 H00 - 6H30 et 13H30 - 14H30
  • Plage fixe 6H30 - 13H30

  • Equipe Après-midi (Ja) :
  • Plage mobile : 12H00 - 12H30 et 19H30 - 20H30
  • Plage fixe 12H30 - 19H30

Le travail s’effectuera en journée continue de 7H36 sans pause méridienne obligatoire, mais incluant la pause déjeuner sur place, comprise dans le temps de travail.




La journée de solidarité (lundi de Pentecôte) sera travaillée comme un jour de semaine par les personnes concernées. Le RTT correspondant ne sera pas retiré, par contre la rémunération ne sera pas majorée, en application des règles en vigueur.

Horaires du samedi et dimanche (Jw) :

  • Plage fixe 9H00 - 15H00
  • Plages variables 7H30 – 9H00 et 15H00 – 16H30

Les samedis et dimanches la durée du temps de travail sera limitée à 7H36 en journée continue sans pause méridienne obligatoire, mais incluant la pause déjeuner sur place, comprise dans le temps de travail.

Travail les jours fériés, ponts obligatoires :

Dans le but de maintenir en fonctionnement le service, en fonction d’un planning établi :

  • Jours Fériés en semaine
Il sera demandé à deux personnes de couvrir les Ja et Jm comme en semaine.

  • Jours Fériés samedi ou dimanche
Il sera demandé à une seule personne par roulement de travailler (Jw) les jours fériés et ponts obligatoires.

La durée du temps de travail les jours fériés et ponts obligatoires sera limitée à 7H36 en journée continue sans pause méridienne obligatoire, mais incluant la pause déjeuner sur place, comprise dans le temps de travail.

Le travail en jour férié et en pont obligatoire suit la majoration prévue dans la réglementation en vigueur dans l’entreprise.

Article 3 : Maintien des dispositions du règlement intérieur de l’horaire variable et accord des 35 heures


Les dispositions des articles 4 à 9 et 11 à 17 du règlement intérieur de l’horaire variable continuent à s’appliquer.

Les dispositions de l’accord des 35 heures restent applicables.


Article 4 : Durée d’application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au terme du délai d’opposition, à compter du 1er janvier 2020.
Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties de l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai de trois mois suivant la demande de révision.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, la présente convention moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des parties, accompagnée d’un nouveau projet d’accord.
La dénonciation de l’accord intervient conformément aux règles légales en vigueur.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

De la même manière si l’une des organisations syndicales signataires perd la qualité d’organisation syndicale représentative et si la dénonciation émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent l’envoi de la lettre recommandée en dénonciation.


Article 5 : suivi de la mise en place


Le suivi du bon fonctionnement de cette organisation et du respect des dispositions contenue dans le présent accord feront l’objet d’un suivi régulier dans le cadre des prérogatives du CSSCT.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Compiègne.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de WeylChem Lamotte.

Fait à Trosly-Breuil, le 5 décembre 2019

Pour l’entreprise WeylChem Lamotte,Pour les Délégués Syndicaux,

Monsieur XXXC.F.D.T.
Directeur
Monsieur XXX


Monsieur XXX


C.F.E.-C.G.C.

Madame XXX


C.G.T

Monsieur XXX


Monsieur XXX
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