Accord d'entreprise WKDA FRANCE

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 09/06/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société WKDA FRANCE

Le 09/06/2026



ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :


D’une part,

La Société WKDA France, société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 803 822 360, dont le siège social sis, au 107 avenue de la République 92320 Châtillon,

Ci-après dénommée « la Société »

Et :


D’autre part.

L’organisation syndicale FO

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »


















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PREAMBULE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS CADRES

Article 1 : Mise en place d’un compte-épargne temps (CET)
Article 2 : Suivi de l’application des conventions forfait jours

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOYÉS ET AGENTS DE MAÎTRISE

Article 1 : Régime des jours fériés et mise en place de la prime spécifique

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Article 2 : Révision
Article 3 : Dénonciation
Article 4 : Dépôt et publicité
Article 5 : Signature électronique


















PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire menée en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise, les parties ont souhaité engager une discussion approfondie sur les modalités d’organisation du temps de travail propres à chaque catégorie de salariés de la Société WKDA France.
À cette fin, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord, qui a pour objet de définir et d’encadrer les différents dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables dans l’entreprise.
Le présent accord se substitue de plein droit et en totalité à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et autres pratiques de même nature en vigueur dans l’entreprise à la date de sa signature.
Ses dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société WKDA France.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS CADRES

Article 1 : Mise en place d’un compte-épargne temps (CET)


Article 1.1 : Objet du compte-épargne temps


Le compte-épargne temps a également pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs en leur permettant de se constituer une épargne monétaire à l’aide des jours de repos stockés dans les conditions prévues par le présent accord.

Il est rappelé que le compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés. La Société rappelle son attachement au droit au repos afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

Article 1.2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Cadres de la Société WKDA France, en contrat à durée indéterminée possédant une ancienneté minimale d’un an au sein de la Société à la date d’entrée en vigueur dudit accord.

Article 1.3 : Ouverture du CET

Le compte-épargne temps fonctionne sur la base du volontariat, il est ouvert sur l'initiative du salarié.

Article 1.4 : Alimentation et plafond du CET

Le compte-épargne temps est alimenté à la seule initiative du salarié.
Peuvent être affectés au CET les éléments suivants :
  • Les jours de repos acquis au titre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT) acquis au titre d'une convention de forfait en heures.
L'alimentation du CET au titre des éléments visés ci-dessus est limitée à 2 jours ouvrés par année civile, toutes sources confondues.
Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder le plafond suivant : 10 jours ouvrés.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 1.5 : Utilisation du CET

  • Utilisation sous forme monétaire
Le salarié peut bénéficier d’un complément de rémunération sous la forme de la monétisation des jours de repos crédités sur son compte-épargne temps.

Les jours faisant l’objet d’une monétisation du CET sont considérés comme du salaire et
sont soumis au régime social et fiscal en vigueur.

  • Utilisation sous forme de temps

Les salariés peuvent utiliser leur compte-épargne temps pour financer toute période d'absence
non rémunérée fondée sur l'exercice d'un droit légal ou conventionnel, ou autorisée par l'employeur.

La demande de mobilisation des jours du compte-épargne temps peut être réalisée à tout moment. Toutefois, afin de limiter les perturbations que l'absence peut engendrer, le salarié doit dans ce cas respecter un délai de prévenance minimum d’un mois, sauf accord du responsable hiérarchique pour écourter le délai.

L'absence est rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congés.

Article 1.6 : Clôture du CET

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le compte-épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement, après déduction des charges sociales salariales et impôt sur le revenu.

Article 1.7 : Garanties des droits acquis sur le CET

Les droits acquis figurant sur le compte-épargne temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Article 2. Suivi de l’application des conventions forfait jours

Les conventions de forfaits jour mises en place au sein de la Société sont prévues par l'avenant n°70 du 3 juillet 2014 de la Convention Collective des Services de l’Automobile.
Par le présent accord, la Société entend renforcer les modalités de suivi du temps de travail afin de garantir le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, conformément à l’article L.3121-65 du Code du travail.

Article 2.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos sera effectué mensuellement au moyen d'un formulaire complété par le salarié et soumis au contrôle et à la validation du supérieur hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, ou dans le cas d’une alerte du salarié, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Lors de chaque validation mensuelle du décompte déclaratif, les règles suivantes sont rappelées au salarié :
  • Repos quotidien : chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de onze (11) heures consécutives entre deux journées de travail.

  • Repos hebdomadaire : chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s’ajoutent les onze (11) heures de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures consécutives au total.

  • Droit à la déconnexion : le salarié soumis à une convention de forfait en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.

Le remplissage du formulaire constitue une obligation pour le salarié à laquelle il ne peut se soustraire.

Article 2.2 : Entretien annuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, seront notamment évoqués l'organisation et la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 2.3 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit, pour chaque salarié, de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles (courriels, messages, appels, notifications, accès aux applications et logiciels professionnels) en dehors de son temps de travail effectif.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
L’exercice du droit à la déconnexion est précisé par la Charte de Déconnexion conclue le 19 juin 2019 et applicable au sein de la Société.

Article 2.4 : Dispositif d’alerte
  • Dispositif d’alerte permanent :
Le Salarié peut à tout moment alerter par écrit, par mail ou par courrier, son responsable hiérarchique et le Service RH sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
  • Dispositif d’alerte ponctuel :
Chaque mois, à l'occasion du renseignement du formulaire de suivi des jours travaillés, le Salarié a la faculté de signaler à son responsable hiérarchique et au service des Ressources Humaines toute difficulté rencontrée au regard de sa charge de travail. Ce dispositif de remontée mensuelle constitue un outil de dialogue permettant d'identifier rapidement les situations nécessitant une attention particulière et, le cas échéant, de convenir des mesures d'accompagnement adaptées.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOYÉS ET AGENTS DE MAÎTRISE

Article 1 : Régime des jours fériés et mise en place de la prime spécifique

Article 1.1 Le travail des jours fériés

Les jours fériés légaux énumérés par le Code du travail sont réputés constituer des jours habituellement travaillés au sein des agences Vendez Votre Voiture. Les dispositions spécifiques du droit local applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin demeurent applicables et ne sont pas affectées par les présentes stipulations.

Les parties reconnaissent que le travail des jours fériés est nécessaire à la poursuite de l’activité au sein des agences.

Conformément aux dispositions de la Convention collective applicable, le travail habituel des jours fériés n'ouvre droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur.

Article 1.2 La mise en place d’une contrepartie spécifique


En reconnaissance de l'implication des collaborateurs amenés à travailler les jours fériés, les parties conviennent de l'institution d'une prime spécifique versée pour chaque jour férié effectivement travaillé, dans les conditions ci-après définies.
Cette prime est attribuée au titre de chaque journée entière effectivement accomplie un jour férié. Elle ne se cumule pas avec tout autre dispositif ayant le même objet.

Les montants de la prime sont fixés comme suit, selon la catégorie professionnelle du collaborateur concerné :

  • Assistante administrative / Assistante administrative hybride : une prime forfaitaire d’un montant de 82,05 € (heures supplémentaires incluses) sera versée. Les commissions sur achats et expertise sont également doublées pour la journée concernée.

  • Commercial Acheteurs  : une prime forfaitaire d’un montant de 41,20 € (heures supplémentaires incluses) sera versée. Les commissions sur achats et expertise sont également doublées pour la journée concernée.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision des parties.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement. Les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 3 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 4 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Article 5 : Signature électronique

Les parties conviennent de signer le présent accord par le biais de la solution électronique FiSign utilisée au sein de la Société WKDA et reconnaissent la validité du présent accord formalisé sur support électronique ainsi que l'effet juridique de la signature électronique.


Fait à Châtillon, le 9 juin 2026,


Signature électronique




Pour le Syndicat FO

Signature électronique


Pour la Société WKDA France


Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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