La société X6 Innovations SAS, dont le siège social est au 128 rue La Boétie 75008 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le n°789 534 864, représentée par .
Ci-après dénommée "Perifit" ou “La Société”
D’une part,
ET :
La membre titulaire du Comité Social et Économique de La Société, , représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Actuellement, le temps de travail au sein de La Société est régi par l’accord national applicable au sein de la branche SYNTEC conclu le 22 juin 1999 et modifié par avenant en date du 1er avril 2014.
L’objectif de ce nouvel accord est :
d’élargir le champ des bénéficiaires éligibles au dispositif du forfait annuel en jours, par rapport à ce que prévoit l’accord de branche en la matière ;
C’est pourquoi, il a été décidé de procéder à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise concernant ce sujet.
Enfin, il est rappelé que la loi du 20 août 2008, a introduit la possibilité de conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel dans les entreprises et établissements dépourvus de délégués syndicaux.
C’est dans le cadre de ces dispositions qu’est conclu le présent accord.
En conséquence, il est conclu avec les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
A cet égard, il est précisé que l’employeur a informé les membres du CSE de ce que les négociations se déroulaient dans le respect des règles prévues par les dispositions de l’article L. 2232-27-1 du Code du travail à savoir :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur,
Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs,
Concertation avec les salariés,
Faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les parties ont convenu des informations nécessaires à la tenue des négociations. A cet effet, les membres du CSE se sont vus remettre notamment un projet d’accord qui a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation et notamment d’une première réunion de lecture au cours de laquelle une explication exhaustive des termes de l’accord a été apportée.
Enfin, les parties conviennent que les dispositions des accords collectifs, usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société concernant le forfait annuel en jours cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue intégralement.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au chapitre III du présent accord.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de La Société concernés par le forfait annuel en jours.
CHAPITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Salariés concernés par le forfait annuel en jours
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre « autonome ». Il s’agit donc des cadres qui disposent d'une autonomie, conférée par leur responsable hiérarchique, dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :
Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,
Étudier des projets et participer à leur exécution.
Les cadres concernés relèvent au minimum des positions 2-2 et 2-3 (coefficient 130 et 150) et des positions 3 (coefficients 170, 210 et 270) de la grille de classification conventionnelle SYNTEC. Sont exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres des positions inférieures au niveau 2-2 ;
les cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
l’ensemble du personnel non-cadre
Conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre exact de jours travaillés ;
les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Caractéristiques du forfait annuel en jours
Période annuelle de référence :
La période annuelle de référence commence le 01er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N
Nombre de jours travaillés sur l’année :
Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète. En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.
Forfait annuel en jours réduit :
La Société et les salariés visés au point 1. du présent chapitre peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
Décompte des jours travaillés :
Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système auto-déclaratif mis en place et contrôlé par la Société. Les salariés doivent renseigner et remettre mensuellement à leur supérieur hiérarchique, un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, …).
Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives). Un suivi approfondi de ces données est régulièrement assuré par le supérieur hiérarchique des salariés concernés, de façon à ce que les mesures correctives nécessaires soient apportées si une surcharge de travail est constatée. Malgré l’autonomie du cadre, il est rappelé que ce dernier doit être présent au moins 3 heures effectives sur chacune des demi-journées suivantes :
Matin entre 8h00 et 13h30
Après-midi entre 13h30 18h00
En tout état de cause, le cadre se doit d’être présent chaque fois que son poste le requiert et notamment lors de réunions d’équipe.
Jours de repos (RTT)
La durée du travail des salariés visés dans le présent accord est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N Afin de ne pas dépasser le plafond convenu au point 3.2 du présent chapitre, les salariés concernés bénéficient de jours de repos supplémentaires calculés chaque année. Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N), par journée entière ou par demi-journée. Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront posés selon les modalités suivantes :
4 jours au plus à la discrétion de la Société qui pourra demander au salarié de poser ces jours quand elle le souhaite au cours de la période de référence ;
Le reste des jours de repos à l’initiative du salarié concerné entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N (à défaut, la prise de ces jours pourra être imposée par la Société sur la période suivante).
Ces jours seront posés après information du supérieur hiérarchique. Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise. Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier. Les jours de repos doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail. Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Ils devront en conséquence être soldés au plus tard au 31 décembre de chaque année. En cas de non prise de ces jours au terme de ce délai, ils pourront être reportés sur l’année suivante, dans une limite à la discrétion de l’employeur. Ils ne pourront pas faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période.
Repos quotidien et hebdomadaire:
Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures. Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaires. Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter ce repos quotidien et ce repos hebdomadaire. Il est rappelé que les limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de journée de travail.
Rémunération
Rémunération des salariés :
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Rémunération des jours de repos
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur le logiciel de gestion des temps en place au sein de l’entreprise.
Situations particulières :
Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait jour (de 218 jours/an) de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail. En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés. Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, peut entrainer une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction pourra être proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.
Modalités de suivi de la charge de travail
Entretien :
Les parties rappellent :
que la charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable,
que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),
et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes.
A cette fin, un entretien sera organisé chaque année entre le cadre et son responsable. A cette occasion, il sera fait un point précis relatif à l’organisation du travail, la répartition du travail, la charge de travail, ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le cadre, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale du cadre est cohérente au regard du forfait du cadre concerné et n’est pas excessive. De plus, lors de cet entretien, le cadre sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié. En cas de besoin, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés en tenant compte des constats réalisés lors de ces entretiens. En outre, et au-delà de ces dispositifs, les cadres, ainsi qu’il leur sera rappelé chaque année lors de leur entretien annuel sont invités à alerter leur responsable et le cas échéant la direction (en cas notamment de divergence de vues avec le responsable) au sujet de toute difficulté liée à la charge et/ou aux amplitudes de travail afin qu’une solution opérationnelle puisse être trouvée pour remédier à cette situation.
Entretien individuel annuel :
A l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation et conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail,
son organisation du travail au sein de l’entreprise,
l’amplitude de ses journées de travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Un bilan annuel des différents entretiens trimestriels sera réalisé à cette occasion, afin notamment d’identifier si les éventuelles actions correctives proposées le cas échéant lors d’un entretien trimestriel ont pu permettre d’améliorer, voire de corriger les problèmes de charges de travail. L’objectif est de vérifier sur l’année écoulée, l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours. En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des ressources humaines afin d’étudier leur situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien. Ce suivi est établi afin de contribuer à la prévention de la santé au travail.
Dispositif d’alerte :
Outre les entretiens prévus au point 8.1 et 8.2, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours à la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines. Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines, notamment à l’occasion de l’entretien annuel. Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Droit à la déconnexion :
Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise. Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle. Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle. Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires. L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
Suivi médical :
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours. Bilan du forfait jours présenté au Comité Social et Économique Chaque année, le CSE sera consulté sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés bénéficiant de telles conventions.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature
Rendez-vous et suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné par ses pairs à la plus forte moyenne ;
Un représentant légal de la société
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment :
par la Société,
ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers.
Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.
Dénonciation de l’accord
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DREETS compétente, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS.
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions légales et réglementaires. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux élus. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Fait à Paris et signé par Docusign, le 20 Avril 2023
Pour la société X6 Innovations *
Pour le CSE d’X6 Innovations *
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page