Accord d'entreprise relatif à la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts pour le renouvellement du comité social et économique au sein de la société XPO distribution France
Application de l'accord Début : 07/10/2022 Fin : 06/10/2026
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEFINITION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE XPO DISTRIBUTION FRANCE
ENTRE :
La société XPO DISTRIBUTION FRANCE, SASU , dont le siège social est 1208, route des Pierrelles, BP 98, 26240 Beausemblant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro B 383 242 161, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines, dûment habilité pour la signature des présentes. ci-après la Société
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :
Monsieur XXXX , délégué syndical central UNSA
Monsieur XXXX, délégué syndical central CGT
Monsieur XXXX, dûment mandaté FO
Monsieur XXXX, délégué syndical central CFDT
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « parties »
IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc108076963 \h 2 ARTICLE 1 - DEFINITION D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT PAGEREF _Toc108076964 \h 3 ARTICLE 2 - DEFINITION DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE PAGEREF _Toc108076965 \h 3 ARTICLE 3 - DEFINITION DU NOMBRE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES PAGEREF _Toc108076966 \h 4 ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL PAGEREF _Toc108076967 \h 4 ARTICLE 5 - REPRESENTANT DE PROXIMITE PAGEREF _Toc108076968 \h 4 5.1 Nombre de représentants de proximité PAGEREF _Toc108076969 \h 4 5.2 Désignation des représentants de proximité PAGEREF _Toc108076970 \h 5 ARTICLE 6 - COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc108076971 \h 5 6.1 Périmètre des Commissions santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc108076972 \h 5 6.2 Composition des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement PAGEREF _Toc108076973 \h 6 6.3 Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale PAGEREF _Toc108076974 \h 6 ARTICLE 7 - AUTRES COMMISSIONS PAGEREF _Toc108076975 \h 6 ARTICLE 8 - DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU/DES COMITE(S) SOCIAL/SOCIAUX ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc108076976 \h 6 ARTICLE 9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc108076977 \h 6 ARTICLE 10 - REVISION PAGEREF _Toc108076978 \h 7 ARTICLE 11 - NOTIFICATION PAGEREF _Toc108076979 \h 7 ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc108076980 \h 7
PREAMBULE
Les parties conviennent de conclure un accord pour définir le nombre, le périmètre des établissements distincts et les modalités de renouvellement des Comités Sociaux et Economiques au sein de la Société, en vue des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en octobre 2022, conformément aux dispositions du Code du travail. Cet accord relatif à la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts sera complété par un accord de fonctionnement
des différentes instances prévues audit accord.
ARTICLE 1 - DEFINITION D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT
Les parties constatent que la définition d’établissement distinct n’est mentionnée qu’à l’article L.2313-4 du Code du travail, applicable en l’absence d’accord d’entreprise. Pour autant, les parties décident de retenir le critère fixé à savoir : l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. ARTICLE 2 - DEFINITION DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE A partir de la définition rappelée précédemment, et compte tenu du pouvoir de gestion économique et de gestion du personnel donné au représentant de la Direction pour les établissements concernés, les parties conviennent que les établissements distincts de la Société sont :
Les effectifs indiqués seront amenés à évoluer et seront confirmés dans le protocole préélectoral (prise en compte de la sous-traitance et des entreprises extérieures selon les dispositions légales) ARTICLE 3 - DEFINITION DU NOMBRE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES
En application de la définition de l’établissement distinct au sein de la Société, les parties conviennent de mettre en place
23 Comités Sociaux et Economiques d’établissements (tels que définis dans le tableau de l’article 2) et un Comité Social et Economique Central.
Il est précisé que, quel que soit l’effectif de l‘établissement, le CSE reçoit les subventions au même titre que les CSE des établissements de plus de 50 salariés. ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Les parties conviennent que chaque Comité Social et Economique d’établissement, quel que soit le nombre de salariés qu’il représente, sera représenté au niveau du Comité Social et Economique Central.
A ce titre, les parties conviennent que le Comité Social et Economique Central sera composé d’ 1 membre titulaire et d’1 membre suppléant de chaque Comité Social et Economique d’établissement. ARTICLE 5 - REPRESENTANT DE PROXIMITE
La mise en place de représentant de proximité est facultative. Les parties souhaitent néanmoins mettre en place des représentants du personnel au plus proche du terrain et décident donc de créer des représentants de proximité.
Le représentant de proximité sera chargé de jouer un rôle en matière de présentation des réclamations individuelles et collectives lors de la tenue des CSE auquel est géographiquement rattaché son établissement. L’enjeu étant qu’ils puissent remonter les problèmes locaux de leur établissement avec le CSE local auquel ils sont rattachés.
5.1 Nombre de représentants de proximité
Les parties conviennent de mettre en place 1 représentant de proximité pour la Société XPO Distribution France dans chaque établissement où le CSE ne siège pas sur l’établissement. Sont géographiquement rattaché à un CSE les établissements suivants :
Etablissements
CSE de rattachement
Nombre de Représentant de proximité dans l’établissement
Les membres du CSE se réservent également la possibilité de mettre en place 1 représentant de proximité dans tout nouvel établissement qui serait créé pendant la mandature et qui serait rattaché à un autre établissement. Les parties rappellent que le représentant de proximité peut librement se déplacer sur le site sur lequel siège le CSE auquel son établissement est rattaché.
5.2 Désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par leur CSE d’établissement par un vote des membres du CSE dans les deux premiers mois qui suivent l’élection du CSE (ou dans les 6 mois de l’ouverture de l’agence). Les délégués de proximité sont désignés à la majorité absolue à deux tours soit parmi un salarié de l’établissement concerné, soit parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE auquel l’établissement est rattaché Un appel à candidatures est effectué par voie d’affichage en agence au moins trois semaines avant la réunion du CSE. Chaque salarié ayant au minimum un an d’ancienneté peut être candidat. Cette condition d’ancienneté ne concerne pas les cas d’ouverture de site. En cas de carence de candidat, un nouveau vote pourra être organisé en cours de mandature si un salarié en fait la demande, Il en est de même en cas de départ d’un représentant de proximité. Les mêmes modalités d’appel à candidatures et de votes seront appliquées.
ARTICLE 6 - COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 6.1 Périmètre des Commissions santé, sécurité et conditions de travail
Il est rappelé que les commissions santé, sécurité et conditions de travail sont obligatoires notamment dans les entreprises et les établissements de plus de 300 salariés. La sécurité et la santé font parties des priorités de la Société et par conséquent, les parties conviennent d’instaurer un nombre plus important de commission santé, sécurité et conditions de travail que celui rendu obligatoire par la loi. A ce titre, une commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place au sein de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement. 6.2 Composition des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement
Ces commissions seront composées de 3 membres titulaires des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement - dont un membre obligatoirement issu du collège cadres et maîtrises du CSE le cas échéant. En cas d’absence du titulaire, un membre suppléant sera désigné. 6.3 Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale
La Commission centrale santé, sécurité et conditions de travail sera composée de 1 membre titulaire de chaque commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement. Un membre suppléant sera désigné en cas de carence du titulaire. Il est convenu que ces membres seront désignés par chaque Comité Social et Economique d’Etablissement lors d’un vote. ARTICLE 7 - AUTRES COMMISSIONS
Compte tenu des effectifs, les parties conviennent de la création de 7 commissions :
Commission formation professionnelle et GPEC
Commission d’information et d’aide au logement
Commission de l’égalité professionnelle, discrimination et dialogue social
Les parties conviennent que pour chaque commission 4 membres seront désignés par le CSE central parmi les membres du CSE central.
Ils seront choisis par les membres du CSE Central avec l'avis du président du Comité Social et Economique central à l’occasion d’un vote. ARTICLE 8 - DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU/DES COMITE(S) SOCIAL/SOCIAUX ET ECONOMIQUE
Les membres du Comité social et économique d’établissement et des membres du Comité Central Social et Economique sont élus pour 4 ans.
Les représentants de proximité sont élus ou désignés pour 4 ans. ARTICLE 9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est applicable pour les élections des membres des comités sociaux et économiques de l’année 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée liée à la durée des mandats mentionnée à l’article 8du présent accord. Au terme du présent accord, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. ARTICLE 10 - REVISION
À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’une des parties signataires. La révision interviendra conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants et 2261-8 du code du travail. ARTICLE 11 - NOTIFICATION
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE Cet accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électrique. Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Lyon, le 13 juillet 2022 En 7 exemplaires originaux