L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical central L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical central L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central L’organisation syndicale UNSA représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central
D’une part
ET : La société XPO DISTRIBUTION France, dont le siège social est quartier des Pierrelles, 26240 BEAUSEMBLANT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, Directeur DRH division Transport, Désignée ci-après « La Société ». D’autre part
Ci-après désignées ensemble, les « parties »
PREAMBULE
A l’occasion d’un rapport réalisé par le cabinet TANDEM EXPERTISE dans le cadre d’une expertise réalisée à l’occasion de la consultation du comité central d’entreprise de la Société sur la situation économique et financière sur l’année 2016, il a été évoqué par ces experts des points de contestations concernant les pratiques de l’entreprise notamment dans les domaines suivants et de l’impossibilité d’effectuer les calculs au niveau des documents communiqués :
Base de calcul des heures de travail et de repos (en fonction de la classification entreprise et conventionnelle)
Primes, avantages en nature et autres indemnités
Calcul congés payés
Subventions au comité d’entreprise
Participation
Intéressement.
Indemnité Maladie Accident et Prévoyance
Indemnités de départ des salariés
Impacts sociaux (dont notamment la retraite) et fiscaux
Effets des irrégularités sur tous les droits individuels et collectifs etc.…
Lors de la réunion du comité central d'entreprise qui s’est déroulée le 24 janvier 2018 (date de présentation du rapport d'étape établi par le cabinet TANDEM EXPERTISE), la Direction a indiqué, après étude, que :
certains des points relevés par les experts justifiaient qu’il soit opéré une régularisation et a souhaité mettre en place un processus permettant aux élus de s’assurer de la pertinence des calculs opérés ;
d’autres points nécessitaient simplement une modification des pratiques et procédures en place dans l’entreprise, ne nécessitaient pas de régularisation contrairement à la position de la délégation salariale composée des 4 délégués syndicaux centraux et d’un membre élu du CCE par organisation syndicale.
C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont accordées sur ce qui suit.
Article 1er – Opération de régularisation
La Direction souhaite que les vérifications nécessaires soient faites par le service paie et que les régularisations qui pourraient en résulter soient réalisées au plus tôt afin de permettre aux collaborateurs qui pourraient en être bénéficiaires de disposer des sommes dans les meilleurs délais. La Direction s’engage à procéder aux travaux de vérification utiles au regard de la situation rappelée en préambule et à procéder au plus tard le 30 juin 2018 sur la paye, à une régularisation de toutes les sommes dues, ou qui auraient dues être payées, aux collaborateurs présents à l’effectif au jour de la signature du présent accord. La Direction s’engage également à mettre en place les règles adéquates pour l’avenir. La Direction tirera les conséquences de cette régularisation sur le calcul des budgets des institutions représentatives du personnel, en intégrant dans son calcul le montant des sommes qui auraient résulté de la régularisation pour les trois dernières années pour le personnel ayant quitté l’entreprise. Cette subvention complémentaire sera versée dans le mois suivant les régularisations individuelles exercées en paie. Par ailleurs, si la Direction constatait un trop versé sur les dotations exceptionnelles, elle exercerait une compensation.
Article 2 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature par les parties. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE. A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Montbrison.
Fait à Andrézieux, le 12 avril 2018
L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical central L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical central L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical central L’organisation syndicale UNSA représentée par, en sa qualité de délégué syndical