Accord d'entreprise xpo distribution france

Accord d'entreprise relatif aux horaires et temps de services mensuels de référence et à l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise XPO Distribution France

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2028

7 accords de la société xpo distribution france

Le 07/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES ET TEMPS DE SERVICES MENSUELS DE REFERENCE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE XPO DISTRIBUTION FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES ET TEMPS DE SERVICES MENSUELS DE REFERENCE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE XPO DISTRIBUTION FRANCE

ENTRE :


La Société XPO DISTRIBUTION FRANCE, SASU, dont le siège social est situé au 192 avenue Thiers, 69006 Lyon, représentée par M. XXXX, Directeur Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,







D’UNE PART,





ET :

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par M.XXXX

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXX

  • L’organisation syndicale F.O. U.N.C.P., représentée par M. XXXX


  • L’organisation syndicale

    C.G.T., représentée par M. XXXX


D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Partie 1 - Dispositions applicables à l’ensemble du personnel PAGEREF _Toc151739557 \h 3
Article 1 – Autorisation d’absences rémunérées pour évènement familial PAGEREF _Toc151739558 \h 3
Article 2 – Prise en compte des temps d’absence et temps de travail effectif PAGEREF _Toc151739559 \h 5
Article 3 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc151739560 \h 6
Article 4 – Congés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc151739561 \h 7
Article 5 – Gestion des congés payés PAGEREF _Toc151739562 \h 7
1.Le principe PAGEREF _Toc151739563 \h 7
2.L’ordre de départ en congé PAGEREF _Toc151739564 \h 8
3.Reliquat et compteurs (CP1 – CP2 – CP3) PAGEREF _Toc151739565 \h 9
Partie 2 - Dispositions applicables au personnel sédentaire PAGEREF _Toc151739566 \h 10
Article 1 – Suivi du temps de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc151739567 \h 10
1.Badgeage et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc151739568 \h 10
2.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc151739569 \h 11
3.Paiement trimestriel des RCR PAGEREF _Toc151739570 \h 11
Article 2 – Titres restaurant et RCR PAGEREF _Toc151739571 \h 12
Article 3 – Passage à temps partiel PAGEREF _Toc151739572 \h 12
Article 4 – Travail sur 6 périodes consécutives PAGEREF _Toc151739573 \h 12
Article 5 – Repos compensateur de nuit PAGEREF _Toc151739574 \h 12
Partie 3 - Dispositions applicables au personnel de conduite PAGEREF _Toc151739575 \h 13
Article 1 – Arrêts de travail consécutifs à des intempéries PAGEREF _Toc151739576 \h 13
Article 2 – Temps de services rémunérés PAGEREF _Toc151739577 \h 13
1. Principe PAGEREF _Toc151739578 \h 13
2. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc151739579 \h 14
Article 3 – Repos compensateur grands routiers – Repos compensateur – Repos à domicile PAGEREF _Toc151739580 \h 17
Article 4 – Repos compensateur de nuit PAGEREF _Toc151739581 \h 19
Partie 4 - Modification de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc151739582 \h 19
Partie 5 - Suivi de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc151739583 \h 19
Partie 6 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc151739584 \h 19
Partie 7 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc151739585 \h 19
Annexe n°1 : compteurs existants au sein de l’entreprise XPO Distribution France et équivalent logiciel suivi des temps de travail et paie

PREAMBULE


Les dispositions du présent accord portent sur l’organisation, les conditions de travail et sur les mesures mises en place au profit des salariés de l’entreprise pour faire face ou anticiper des évènements liés à leur vie professionnelle ou personnelle. Les parties sont convenues d’un accord cadre posant les bases de la gestion des temps de travail dans l’entreprise.

Elles sont applicables à l’ensemble du personnel présent et à venir de la SASU XPO Distribution France, y compris le personnel logistique (à date, les agences de Marennes, Camphin, Andrézieux Log et Saint-Quentin-Fallavier, ainsi que toutes celles éventuellement à venir), quel que soit son lieu de travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables sous réserves des dispositions plus favorables pour le salarié de la convention collective ou légales et réglementaires et des dispositions conventionnelles de l'ensemble des accords RTT en vigueur dans l’entreprise :

  • Accord RTT du 16 juin 2000 (Accord cadre Darfeuille) à durée indéterminée
  • Accord RTT du 1er décembre 2000 (Personnel d’encadrement IJES Darfeuille)
  • Accord RTT du 15 mars 2002 (Personnels de quai) à durée indéterminée et rétroactif au 1er novembre 2001
  • Accord RTT du 10 janvier 2006 (Employé et agent de maitrise siège social) à durée indéterminée
  • Accord RTT du 10 janvier 2006 (Employé et agent de maitrise Cuisery) à durée indéterminée
  • Accord RTT du 1er décembre 2007 (Employé et agents de maitrise Nancy) à durée indéterminée
  • Accord RTT du 22 avril 2008 (Personnel assimilés cadres et cadres) à durée indéterminée

Partie 1 - Dispositions applicables à l’ensemble du personnel
Article 1 – Autorisation d’absences rémunérées pour évènement familial

En-dehors des congés de paternité prévus par la loi, il est rappelé que des autorisations d’absences rémunérées sont accordées en jours ouvrables à l’ensemble du personnel de XPO Distribution France dans les conditions suivantes :

Evènement

Conditions particulières

Nombre de jours octroyés

Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité

5 jours par évènement

Mariage d’un enfant

2 jours
Congé de naissance ou d’adoption

3 jours
Décès du conjoint pacsé marié ou concubin

5 jours
Décès d’un ascendant ou descendant (ligne directe)

4 jours
Décès d’un enfant y compris l’enfant d’un conjoint pacsé

5 jours en plus que le congé légal soit 14 jours à date
Décès d’un frère ou d’une sœur

3 jours
Décès d’une belle sœur ou d’un beau frère

3 jours
Décès de l’un des beaux-parents (Mariage / Pacs/ Concubins)

3 jours
Hospitalisation d’un enfant à charge ou handicapé dépendant
1 an d’ancienneté
3 jours / an pouvant être consécutifs
Hospitalisation d’un parent (père ou mère)
1 an d’ancienneté
2 jours / an pouvant être consécutifs
Visite chez un médecin ou services d’urgence d’un enfant mineur à charge ou d’un enfant majeur handicapé dépendant
1 an d’ancienneté
2 jours / an / enfant pouvant être consécutifs
Examen médical chez un spécialiste d’un enfant mineur à charge ou enfant majeur handicapé dépendant
1 an d’ancienneté
2 jours / an pouvant être consécutifs
Hospitalisation du salarié et/ou du conjoint pacsé ou marié
1 an d’ancienneté
2 jours / an
Déménagement pour motif professionnel

1 jour et 1 deuxième jour si un nouveau déménagement est utile
Visite médicale, en lien avec son handicap, pour un salarié reconnu en situation de handicap

2 jours / an (fractionnables)
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

5 jours
Visite médicale, en lien avec son handicap, pour l’enfant ou le conjoint reconnu handicapé par la MDPH du salarié
1 an d’ancienneté
2 jours / an


Il est convenu que la direction faciliterait la disponibilité des personnes dont un enfant serait malade en favorisant par exemple la récupération d’heures.

La notion d’enfant s’entend : enfant d’au moins un des membres du couple (Marié – Pacsé ou vivant en concubinage) ou enfant adopté.

Si le nombre de jours cité plus haut est atteint et que l’organisation du service le permet, la Direction facilitera, l’organisation du temps de travail du salarié qui en fera la demande, pour prendre en compte l’état de santé de son conjoint ou enfant.

L’octroi de l’ensemble de ces jours est subordonné à la production du justificatif lié à l’événement. Ces jours s’entendent en jours habituellement travaillés dans l’entreprise et doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

Dans le cas de l’absence pour enfant malade, si le justificatif prévoit deux jours d’absence consécutifs, celui-ci est alors valable pour justifier de l’absence sur les deux jours consécutifs de la maladie de l’enfant.

Toutefois, dans les cas suivants : mariages, naissances, décès, déménagement et annonce de la survenue d’un handicap, il est possible pour le salarié de reporter dans un délai maximal de trois mois la prise de ces jours en le justifiant.

La demande de report doit cependant être formulée au plus tard dans les deux jours ouvrés qui suivent l’événement.

Article 2 – Prise en compte des temps d’absence et temps de travail effectif

Les absences prises en compte dans la détermination du temps de travail effectif sont les suivantes :


Temps de travail effectif pour heures supplémentaires
Prise en compte dans le contingent annuel heures supplémentaires
Ouvre droit au repos compensateur
Période de chômage partiel
OUI
OUI
OUI
Temps d’exercice de la fonction de conseiller prud’homal
OUI
OUI
OUI
Temps d’exercice de la fonction de conseiller du salarié
OUI
OUI
OUI
Temps pour participer à une réunion sur convocation de l’employeur
OUI
OUI
OUI
Temps de délégation du représentant du personnel
OUI
OUI
OUI
Evènement familial
OUI
NON
NON
Formation professionnelle
OUI
OUI
OUI
Heures astreinte
OUI
OUI
OUI
Jours fériés chômés non travaillés*
OUI
OUI
OUI
Repos compensateur de remplacement
OUI
NON
NON
Repos compensateur obligatoire
OUI
NON
NON
Participation réunion IRP
OUI
OUI
OUI
Visite médicale
OUI
OUI
OUI

*Les jours fériés chômés payés paramétrés dans l’outil de gestion des temps de travail de la société XPO Distribution France sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël (donc un total de 11 jours fériés chômés).

Les temps de trajet et de déplacement pour les formations et les invitations à une réunion sur un site différent de son lieu de travail habituel sont valorisés conformément aux déclarations effectuées via l’outil Neo et Google Maps.

Tableau de valorisation, à titre indicatif, d’une journée des absences et temps de travail effectifs visés ci-dessus :

Horaire mensuel
Horaire hebdomadaire
Horaire jour en heures et minutes
Horaire jour en centièmes
210H
48.45H
9H ET 41 MINUTES
9.69
208H
48H
9H ET 36 MINUTES
9.60
200H
46H
9H ET 14 MINUTES
9,23
186H
43H
8H ET 59 MINUTES
8,58
177,66H
41H
8H ET 12 MINUTES
8,2
164,67H
38H
7H ET 36 MINUTES
7,6
151,66H
35H
7H
7

Article 3 – Journée de solidarité

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque salarié donnera une journée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que le lundi de Pentecôte constituera la journée de solidarité.

Si le salarié travaille ce jour-là, les paniers, tickets restaurants et frais de route seront maintenus sur cette journée travaillée.

  • Pour le personnel ouvrier (roulant ou sédentaire), employé et agent de maîtrise :

La journée de solidarité sera prise en priorité sur un compteur en heures, au choix du salarié, prioritairement le compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

Il sera décompté 7 heures dans les logiciels de gestion des temps au titre de cette journée prise sur ce compteur.

A défaut de disposer d'un compteur en heure, une journée sera décomptée au titre de la journée de solidarité, valorisée à 7 heures. L'Entreprise créditera sur le bulletin de salaire, la différence entre la valeur de la journée du salarié (si correspond à plus de 7 heures par jour) et la journée de solidarité d'une valeur de 7h en salaire par une prime appelée « diff solidarité ». Ainsi le décompte s'effectuera conformément à la règlementation (art L 3133-8 du Code du travail et article L 3121-58 du Code du travail).

Enfin, si le salarié ne disposait pas de compteur ni en heures, ni en jours, il est également possible d'opter pour une journée sans solde, c'est-à-dire le retrait de sept heures non rémunérées sur le bulletin de salaire (absence autorisée non rémunérée).





  • Pour le personnel cadre et haute maitrise bénéficiant de JRTT :


La journée de solidarité sera prise en priorité sur un compteur, au choix du salarié, prioritairement sur le compteur de RTT.

A défaut de disposer d'un compteur en heure, une journée sera décomptée au titre de la journée de solidarité, valorisée à 7 heures. L'Entreprise créditera sur le bulletin de salaire, la différence entre la valeur de la journée du salarié (si correspond à plus de 7 heures par jour) et la journée de solidarité d'une valeur de 7h en salaire= prime diff solidarité. Ainsi le décompte s'effectuera conformément à la règlementation (art L 3133-8 du Code du travail et article L 3121-58 du Code du travail).

Enfin, si le salarié ne disposait pas de compteur ni en heures, ni en jours, il est également possible d'opter pour une journée sans solde, c'est-à-dire le retrait de sept heures non rémunérées sur le bulletin de salaire (absence autorisée non rémunérée).


Article 4 – Congés supplémentaires pour ancienneté

Tout salarié XPO Distribution France justifiant de 15 ans d'ancienneté ininterrompus au sein du Groupe XPO bénéficiera de 2 jours par an de congés supplémentaires au 1er juin. Il s'agit de jours ouvrés.

Tout salarié XPO Distribution France justifiant de plus de 20 ans d’ancienneté ininterrompus au sein du groupe bénéficiera d’un jour par an de congé supplémentaire au 1er juin (en plus des 2 jours acquis ci-dessus donc 3 jours au total).

Les droits et les modalités de prise de ces journées sont identiques à ceux définis pour les congés payés légaux.

Les jours de congé pour ancienneté non pris au bout d'un an sont systématiquement transférés sur le CET soit sur le bulletin de paie de Mai A+1.

Article 5 – Gestion des congés payés
  • Le principe

Chaque salarié a droit, pour une année complète de travail, à 5 semaines de congés payés, soit 30 jours ouvrables, quel que soit son horaire mensuel de travail. Les congés payés s'ajoutent aux congés spéciaux, congés d'ancienneté, événements familiaux, etc.

Sont considérés comme des jours ouvrables, tous les jours de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés.

Pour les congés d'été, période allant du 1er mai au 31 octobre durant laquelle chaque salarié a le droit et l'obligation de bénéficier d'au moins deux semaines de congés consécutives, soit 12 jours ouvrables consécutifs, le principe est que l'employeur indique à chaque salarié au plus tard le 31 mars la date de ses congés. Cela suppose que chaque salarié ait déposé sa demande au plus tard le 15 mars. Des dates antérieures peuvent être décidées dans chaque établissement, après information des IRP. La validation des congés payés par le manager doit intervenir au plus tard le 31 mars. Passé ce délai, les congés sont considérés comme acceptés.

Il est rappelé que le congé principal du salarié pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables maximum pris entre le 1er mai et le 31 octobre. La 5ème semaine de congés, et plus généralement les jours acquis au-delà de 24 jours ne peuvent pas être accolés au congé principal.

En application de l’article L3141-17 du Code du travail, il peut être dérogé individuellement et de manière exceptionnelle à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Sauf renonciation du salarié, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre est au moins égal à 6 jours, le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires (appelés jours de fractionnement). Il n'a droit qu'à 1 seul jour lorsque ce nombre de jours pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours. La 5ème semaine ne donne pas lieu à jours de fractionnement.

Les congés de fractionnement s'appliquent conventionnellement, sauf lorsque le salarié demande à poser l'intégralité de ses CP hors de la période du 1er juin au 31 octobre et que cela est validé par l'employeur.

Une journée de congés payés sera toujours payée selon le système le plus favorable au salarié, selon la règle du 10ème ou celle du maintien de salaire.

  • L’ordre de départ en congé

Les dates de congés payés sont avant tout fixées d'un commun accord entre salarié et employeur.

Un couple marié et/ou lié par un pacte civil de solidarité (partenaire pacsé) qui travaille dans la même entreprise a droit à un congé simultané.

L’organisation des congés payés principaux est discutée en CSE d’établissement sur le mois de février par le biais d’une information validée à la majorité des membres présents. La validation de l’ordre de départ des congés se fait par information aux collaborateurs en validant le bon de congés à signer selon les critères légaux ou, définis lors de l’information à ce sujet.

À défaut de consensus en CSE d’établissement, l’ordre de départ sera effectué en fonction des critères à points définis ci-après. Le calcul se fera chaque année et la priorité sera donnée aux salariés ayant acquis le plus grand nombre de points.

Il sera attribué à chaque salarié un nombre de points cumulatifs selon les critères suivants :

  • Le salarié a au moins 1 enfant âgé de 0 à 18 ans (âge apprécié au 30 avril de chaque année) : 200 points
  • Le salarié a au moins un enfant âgé de 0 à 18 ans en garde partagée (sur présentation de justificatif, ex. attestation sur l’honneur) : 150 points (qui s’ajoutent aux 200 points mentionnés ci-dessus)
  • Le salarié a un conjoint ayant une fermeture obligatoire d’entreprise (sur présentation de justificatif) : 100 points
  • Le salarié a dû prendre seulement deux semaines consécutives pendant les vacances scolaires d’été l’année précédente en raison de l’activité exceptionnelle : 100 points
  • Le salarié a accepté de décaler une semaine de ses congés payés d’été l’année précédente : 200 points
  • L’ancienneté du salarié (ancienneté appréciée au 30 avril de chaque année) : le salarié se verra attribuer 2 points par année d’ancienneté.


Il est rappelé qu’en cas de non remise des feuilles de souhait dans les délais impartis (avant le 15 mars), le salarié ne pourra pas être prioritaire sur la pose de ses dates de congés.

  • Reliquat et compteurs (CP1 – CP2 – CP3)

Les salariés qui n'auraient pas pu solder leurs congés au 30 juin verront le reliquat basculer sur le CET (sous réserve de signer obligatoirement la demande individuelle de transfert des congés payés) dans la limite de 1 semaine par an.

Les salariés disposent de 3 compteurs :  
 
  • Le compteur CP1 (Congés en cours d’acquisition) 
  • Le compteur CP2 (Congés acquis) 
  • Le compteur CP3 (Jours reportés des années précédentes et encore comptabilisés) 

Concernant les CP 2 : 


Les salariés qui n'auraient pas pu solder leurs congés au 30 juin (CP2) verront le reliquat basculer sur le CET (sous réserve de signer obligatoirement la demande individuelle de transfert des congés payés) dans la limite de 1 semaine par an.

Concernant les CP 3 : 


Si aucun CP n’est placé dans le CET, ils basculent automatiquement dans les CP3.

Le CET est alimenté par des CP acquis (CP2). Si après cela, il reste un solde CP2, c’est le CP3 qui est alimenté.  En tout état de cause, il est rappelé aux salariés l’importance de prendre régulièrement leurs congés payés.

L'alimentation du compteur CP3 doit donc se faire à titre exceptionnel et la prise des jours positionnés dans ce compteur doit être prioritaire.  

 

Dans un souci de meilleure compréhension et fluidité de fonctionnement, les parties s'engagent à une communication faite aux salariés afin d'en rappeler le principe et les modalités de mise en œuvre. 




Partie 2 - Dispositions applicables au personnel sédentaire

Article 1 – Suivi du temps de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Badgeage et suivi du temps de travail

Il est convenu que l’ensemble du personnel sédentaire employé, agent de maîtrise et haute maîtrise badge, en début, en fin de journée et pour la pause-déjeuner.

En l’absence de badgeage pour la pause-déjeuner, un décompte automatique du temps de pause sera effectué conformément à la durée du travail dont relève le salarié.

Afin de respecter les règles d’hygiène et de sécurité, une pause-déjeuner minimale (repas) de 20 minutes doit être respectée et badgée conformément aux dispositions légales.

Les temps de pause supplémentaires en cours de journée et supérieurs à 5 minutes seront décomptés et soumis au badgeage.

Il est rappelé que cet outil de suivi des temps de service à un but de transparence des temps réalisés. La plus grande vigilance devra être apportée sur son utilisation.

Le temps de travail effectif sera comptabilisé sur les badgeages réels. Le supérieur hiérarchique veillera à ce que le temps travaillé par le salarié soit en conformité avec le badgeage réel.

Pour rappel, pour le personnel ouvrier sédentaire, en service continu, non concerné par la pause-déjeuner, la pause réglementaire de 20 minutes est décomptée du temps de service.

Dans un souci de transparence des temps réalisés, un document de synthèse est remis chaque mois au personnel, faisant figurer :

  • Les heures de travail effectuées, les repos compensateurs acquis et prise d'effet effective des RC (art L3171-2 du CT)
  • Les absences rémunérées en spécifiant les motifs précis de l'absence (réunions, délégations, repos compensateurs par type, etc.)
  • Le temps total rémunéré
  • Les heures de nuit
  • L’horaire de pointage
  • Le cumul des heures supplémentaires effectives accomplies depuis le début de l'année.

Apparaitront sur les bulletins de paie :

  • Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis
  • Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois ;
  • Les contreparties obligatoires en repos

Il est également rappelé que les heures supplémentaires se calculent sur une base hebdomadaire pour le personnel non-conducteur routier des agences transport.

Le personnel sédentaire de quai (ouvrier et agent de maîtrise) qui le souhaite, peut bénéficier de repos compensateurs de remplacement (RCR) à la place de la rémunération d'heures pour les heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Pour ce faire, il devra en faire la demande écrite.

Autre personnel sédentaire : les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail contractuel alimenteront un compteur de repos de remplacement (RCR).

Les heures qui alimentent le compteur RCR sont majorées au même taux que les heures supplémentaires conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.

  • La prise de jour en cas de baisse significative d’activité


La prise de jour de repos compensateur de remplacement par l’entreprise doit permettre à l'exploitation de faire face à une baisse d’activité significative :

- Un jour si la baisse d’activité correspond à une baisse supérieure à 11% du volume ;

- Deux jours si la baisse d’activité correspond à une baisse supérieure à 30% du volume.

La baisse du volume est appréciée en fonction de l’année N-1.

Ces journées pourront être prises une fois l’arrêt total de l’intérim et de la sous-traitance (hors affrètement).

Une information-consultation au CSE de l’agence sera organisée en amont.

Une information sera faite en CSE central sur l’utilisation du dispositif et le motif de celui-ci.

  • Prise de jour avec accord du salarié


L’entreprise peut proposer – et non exiger – un jour de repos (RC, RCR, RN, RTT) par mois, par personnel sédentaire, sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours. Le salarié a le strict choix d’accepter ou non ce jour de repos, et du jour de prise du repos pris dans le mois concerné.


  • Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans l'entreprise à 200 heures.

Toute heure supplémentaire au-delà du contingent d'heure annuel donnera lieu à des repos compensateurs obligatoires (RCO).

  • Paiement trimestriel des RCR

Le paiement trimestriel des heures de RCR peut être envisagé dans les conditions suivantes :

  • 50% des heures RCR en paiement à trimestre échu ;
  • 50% des heures RCR reste dans le compteur.

Les compteurs ne peuvent pas être négatifs.

Le solde de RCR restant au 31 janvier de l’année suivante, sera payé, sur le bulletin de salaire du mois de février, sauf avis contraire et écrit du salarié (au plus tard le 31 janvier).

Article 2 – Titres restaurant et RCR

Seuls les jours effectivement travaillés ouvrent droit aux titres restaurants. La prise en charge d’un repas par l’entreprise (déplacement, formation…) entraine la déduction d’un titre restaurant.

Les parties rappellent que les repos compensateurs de remplacement (RCR) n’ouvrent pas droit aux titres restaurants.

Article 3 – Passage à temps partiel

Il est convenu que le personnel employé, maitrise, haute maitrise ou cadre réduisant contractuellement son temps de travail signera un avenant à son contrat augmentant son taux horaire afin que la réduction de sa rémunération soit exactement proportionnelle à la réduction de son temps de travail.

Cet avenant prévoira qu'une éventuelle augmentation du temps de travail entrainera une diminution du taux horaire de sorte que l'augmentation de rémunération soit strictement proportionnelle à l'augmentation du temps de travail.

Les cadres et haute maitrise à temps partiel bénéficieront de l'acquisition de jours de repos au prorata de leur temps de travail, arrondi supérieur.

En cas d'absence « non payée », le jour de RTT ne sera pas acquis à partir d'une semaine d'absence dans le mois.

Ces 2 dernières dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'application des accords sur les RTT en vigueur dans l'entreprise à ce jour et dont la liste figure dans le préambule.

Article 4 – Travail sur 6 périodes consécutives

La 6 -ème journée sera rémunérée ou récupérée selon le choix du salarié, en sus notamment des primes versées telles que prévues par l'article 4 sur le référencement des primes, dans l'accord sur les conditions de rémunération, modifiable chaque année lors des NAO. Les 6 périodes consécutives s’entendent soit sur la semaine en cours, soit sur deux semaines glissantes.

Article 5 – Repos compensateur de nuit

Le repos compensateur de nuit équivalent à 5% des heures de nuit effectuées, est légalement principalement positionné sur un compteur de repos et alimente un compteur d'heures de nuit (RN) exprimé en heures.


Partie 3 - Dispositions applicables au personnel de conduite

Article 1 – Arrêts de travail consécutifs à des intempéries

L'article 10 bis de l'annexe 1 de la convention collective du transport routier de marchandises s'applique en cas d'intempéries.

Pour rappel :

« Les arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment constatés par les services des directions départementales de l'équipement donnent lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes :
a) Le salarié contraint, au cours d'un voyage, de rester sur place avec son véhicule bénéficie du maintien de sa rémunération habituelle fixée par le protocole joint à la présente convention ;

b) L'employeur contraint de ne pas faire rouler ses véhicules doit, pour chaque journée d'arrêt de travail, verser au salarié :

- qui n'aurait pas été affecté, pour la durée des intempéries, à un emploi temporaire dans les conditions fixées à l'article 4-1° de la présente convention ;

- ou qui n'aurait pas de droits acquis à faire valoir en matière de repos compensateur,
une indemnité correspondant à la rémunération de 8 heures de travail effectif.

Dans le cas où la durée de la journée de travail qu'aurait dû effectuer l'intéressé est inférieure à 8 heures, l'indemnité visée ci-dessus est calculée en fonction de cette durée.

Les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif ;
 ».

Article 2 – Temps de services rémunérés

1. Principe

Sont pris en compte dans le décompte du temps de service :

  • les temps de conduite,
  • les temps d'autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives,
  • les temps à disposition tels que la surveillance des opérations de chargement et de déchargement, ou encore l’attente pour charger ou décharger le client.

Ainsi que les temps de travail ne figurant pas sur la carte numérique.

Il est convenu que les coupures, les pauses et le temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte sont expressément exclus du temps de service sous réserves que les salariés ne soient pas à la disposition de l'employeur.

Il est également rappelé que les coupures et les pauses effectuées dans le cadre du service, notamment pour les repas de midi ou au cours des relais de traction (dans la limite de 45 minutes toutes les 4h30 d’activité) doivent obligatoirement être positionnées en repos sur les feuilles d'enregistrement chrono numérique.

2. Heures supplémentaires

  • Suivi de l'activité


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont appréciées sur un temps de service de référence qui demeure évalué selon les conditions énumérées ci-dessus. Les heures rémunérées par l'entreprise doivent être liées à un travail et une activité, réels et normaux, du conducteur.

Les parties signataires sont d'accord pour décider que les temps incorrectement ou non manipulés mis en avant notamment par les contrôles du chrono numérique ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel, sauf si le salarié a fait la preuve d'une erreur de manipulation (ex : oubli de saisir une pause ou en travail).

Les conducteurs qui arriveront sans en avoir reçu l'instruction de l'exploitation, en avance à la prise de poste par rapport aux horaires fixés, seront considérés en situation de repos.

  • Paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement

  • Les conducteurs grands routiers c'est-à-dire affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile, actuellement rémunérés sur un temps de service mensuel de référence de 200 heures (parfois 208 ou 210h selon les cas), pourront effectuer à la demande de l'exploitation des heures supplémentaires.


Elles seront mises dans le compteur (RCR) au-delà de ce temps de référence.

  • Les autres conducteurs actuellement rémunérés sur un temps de service mensuel de référence de 177h66, pourront effectuer à la demande de l'exploitation des heures supplémentaires au-delà de ce temps de référence.


Les heures supplémentaires mensuelles effectuées seront rémunérées jusqu’à 200h par mois puis alimenteront ensuite un compteur de repos de remplacement.


Un salarié ne peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires sauf à commettre une faute.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée du travail contractuelle ne peuvent être refusées et peuvent donner lieu à sanction en cas de refus.

Le refus de réaliser des heures supplémentaires au-delà du contractuel mensuel n’est pas sanctionnable.

Cependant, les missions qui lui sont demandées au titre des heures supplémentaires doivent entrer dans ses fonctions.

En cas d’heures supplémentaires réalisées, il sera veillé au respect des durées maximales et au respect d’un principe d’équité, pour que la réalisation d’heures supplémentaires concerne l’ensemble des salariés.




  • La prise de jours de repos :


La prise de jour de repos doit répondre à l’une des trois situations suivantes :


  • La prise de jour en cas de baisse significative d’activité (dénommé RD)


La prise de jour de repos à domicile (RD) par l’entreprise doit permettre à l'exploitation de faire face à une baisse d’activité significative :

- Un jour, si la baisse d’activité correspond à une baisse supérieure à 11% du volume de l’agence concernée ;

- Deux jours, si la baisse d’activité correspond à une baisse supérieure à 30% du volume de l’agence concernée.

La baisse du volume est appréciée en fonction de l’année N-1.

Ces journées pourront être prises une fois l’arrêt total de l’intérim et de la sous-traitance (hors affrètement).

Une information-consultation au CSE de l’agence sera organisée en amont.

Une information sera faite en CSE central sur l’utilisation du dispositif et le motif de celui-ci.

  • Prise de jour avec accord du salarié


L’entreprise peut proposer – et non exiger – un jour de repos (RC, RD, RCR ou RN) par mois, par conducteur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours.

Le salarié a le strict choix d’accepter ou non ce jour de repos, et du jour de prise du repos pris dans le mois concerné.

  • La prise de jour de repos à domicile pour respect de la loi


Les conducteurs routiers ont des forfaits de 177H66 et ont leurs heures supplémentaires hors contrat rémunérées jusqu’à 200 heures, puis les heures supplémentaires réalisées au-delà donnent lieu à repos compensateur.

Les durées maximales mensuelles réglementaires pour conducteurs (autres que grands routiers) sont de :
  • 52 heures par semaine isolée
  • 208 heures par mois
  • 650 heures par trimestre

Par conséquent, deux jours de repos à domicile seront pris dans le mois concerné, à l’initiative de l'entreprise, exclusivement sur la dernière semaine. Dans l’objectif de ne pas dépasser ces limites maximales et selon une projection qui sera effective sur la troisième semaine du mois concerné, ces jours de repos à domicile, sont rémunérés mais ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Le salarié qui n’aurait pas de compteur d’heures, ne pourra se voir proposer un RD.

Un délai de prévenance sera respecté par l’entreprise pour tenir informé le conducteur de son placement en repos si recours au repos à domicile.

  • Dispense obligatoire (DISO – dénommé R2 dans HQ et en paie)


Une journée de dispense obligatoire (R2) est appliquée en cas de survenance d’un événement empêchant le conducteur de réaliser sa tournée ou traction. Un délai de prévenance doit être respecté :
  • ce délai de prévenance est fixé à la veille 18H minimum pour les conducteurs distribution (MC) ;

  • et à 13H maximum pour le soir pour les conducteurs de nuit (MT), avec information par téléphone ou SMS. Lorsque les salariés commencent à d'autres horaires, il faudra prévoir une anticipation de délai de prévenance de 8h00 minimum. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'au salarié ayant communiqué un numéro de téléphone permettant de le joindre.

A défaut de respect du délai de prévenance, une dispense valorisée à hauteur de la journée contractuelle (R2) sera appliquée.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas pu être prévenu de l’absence d’activité ou de matériel disponible pour exercer ses fonctions, et que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de lui fournir un travail équivalent, dans le cas où celui-ci se serait présenté sur son lieu de travail, il lui sera alors appliqué le régime de la R2.

Il est rappelé qu’une journée de dispense obligatoire (R2) donne lieu au versement d’une indemnité brute équivalent au montant d’une prime de repas.

  • Repos Compensateurs (RB) des Conducteurs (Mission commerciale et Mission technique – MC et MT) :


Les conducteurs à Missions Commerciale et Technique continueront de pouvoir bénéficier de repos compensateur (RB) sur la paie conformément aux dispositions de l'article R.3312-48 du Code des transports, à savoir :

  • Une journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire par trimestre ;
  • Une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;
  • Deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.

Il est rappelé que le compteur de repos compensateur figurant sur le bulletin de paie est exprimé en jour.

Il est rappelé que, règlementairement, la prise du repos compensateur doit être effectuée dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture des droits. A titre dérogatoire, et afin de conserver aux salariés leurs droits acquis en matière de RB, les repos compensateurs non pris (RB), après le délai réglementaire de 3 mois, seront conservés.

Le RB peut être pris par journée entière ou par demi-journée.

Le salarié adresse sa demande de RB au moins une semaine à l'avance.

La demande précise la date et la durée du repos. L'employeur répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord soit, après consultation du CSE, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui le conduisent à reporter la demande.

En tout état de cause, les repos compensateurs ne peuvent être perdus après le délai d'un an.

Il est rappelé que lorsque l'application des dispositions légales ou réglementaires ou de la convention collective s'avèrent plus favorables aux salariés, ce sont ces dernières qui s'appliqueront.

  • Paiement trimestriel des RCR


Le paiement trimestriel des heures de RCR peut être envisagé avec l’approche suivante :

  • 50% des heures RCR en paiement à trimestre échu ;
  • 50% des heures RCR restantes dans le compteur

Les compteurs ne peuvent pas être négatifs.

Le solde de RCR restant au 31 janvier de l’année suivante, sera payé, sur le bulletin de salaire du mois de février, sauf avis contraire et écrit du salarié (au plus tard le 31 janvier).


Article 3 – Repos compensateur grands routiers – Repos à domicile


  • Repos Compensateur des conducteurs grands routiers (forfait 200, 208 et 210h)


Il est convenu :

  • d'attribuer une demi-journée de repos compensateurs grands routiers (RB) par mois.

L'acquisition de cette demi-journée de RB est automatique quand bien même le temps de service mensuel de référence ne serait pas atteint sur le mois considéré par l'intéressé sous réserve toutefois de justifier d'une présence effective d'au moins 15 jours ouvrés.

  • d'attribuer une demi-journée de repos compensateurs grands routiers

    (RB) supplémentaire aux conducteurs bénéficiant de l'intégralité des 45 heures supplémentaires rémunérées sur le trimestre écoulé.


Le conducteur grands routier peut prendre ses demi-journées par mois ou les cumuler par an.

Lorsqu'un conducteur grand routier atteint le solde de repos compensateur Grand Routier

(RB) égal ou supérieur à 10 jours/an, l'employeur peut proposer de prendre 2 jours de RB consécutifs avec l’accord du salarié.


  • La prise de jour en cas de baisse significative d’activité (DI)


La prise de jour de dispense d’activité (DI) par l’entreprise doit permettre à l'exploitation de faire face à une baisse d’activité significative :

- Un jour si la baisse d’activité correspond à une baisse supérieure à 11% du volume de l’agence concernée ;

- Deux jours si la baisse d’activité correspond à une baisse supérieure à 30% du volume de l’agence concernée.

La baisse de volume est appréciée en fonction de l’année N-1.

Une information-consultation au CSE de l’agence sera organisée en amont.

Ces journées pourront être prises une fois l’arrêt total de l’intérim et de la sous-traitance (hors affrètement).

Une information sera faite en CSE central sur l’utilisation du dispositif et le motif de celui-ci.

  • Prise de jour avec accord du salarié


L’entreprise peut proposer – et non exiger – un jour de repos (RC, RCR, RN et DI) par mois, par conducteur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours.

Le salarié a le strict choix d’accepter ou non ce jour de repos, et du jour de prise du repos pris dans le mois concerné.

  • La prise de jour de repos pour respect de la loi (DI en paye)


Les conducteurs grands routiers ont des forfaits de 200, 208 ou 210h et ont leurs heures supplémentaires hors contrat rémunérées dans la limite des durées légales du travail.

Les durées maximales mensuelles réglementaires pour les grands routiers sont de :
  • 56 heures par semaine isolée
  • 224 heures par mois
  • 689 heures par trimestre

Par conséquent, deux jours de DI seront pris dans le mois concerné, à l’initiative de l'entreprise, exclusivement sur la dernière semaine. Dans l’objectif de ne pas dépasser ces limites maximales et selon une projection qui sera effective sur la troisième semaine du mois concerné, ces jours de DI, sont rémunérées mais ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Il est rappelé que lorsque l'application des dispositions légales ou réglementaires ou de la convention collective s'avèrent plus favorables aux salariés, ce sont ces dernières qui s'appliqueront.

Il est laissé la possibilité de placer un minimum de 5 RC (RB) sur CET ou PERCOL.


Article 4 – Repos compensateur de nuit

Le repos compensateur de nuit équivalent à 5% des heures de nuit effectuées, est légalement principalement positionné sur un compteur de repos et alimente un compteur d'heures de nuit (RN) exprimé en heures.



Partie 4 - Modification de l’accord d’entreprise

Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur à ce jour généreront après négociations un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans ce présent accord.

Partie 5 - Suivi de l’accord d’entreprise

Le suivi de l’accord sera fait en amont de l’ouverture des NAO chaque année. A ce titre, la Direction s’engage à communiquer l’état des compteurs en amont de l’ouverture de chaque NAO.

Cet état comprend :
  • L’état des RCO (Repos Compensateurs Obligatoires) par agence au titre de l’année N-1
  • L’état des RCR (Repos Compensateurs de Remplacement) par agence au titre de l’année N-1
  • L’état des RN (Repos de Nuit) par agence au titre de l’année N-1
  • L’état des Heures supplémentaires (Tx 25, Tx 50, Tx normal & heures complémentaires) par agence au titre de l’année N-1
  • L’état des dispenses / repos à domicile (DIS / RD) par agence au titre de l’année N-1
  • L’état des dispenses obligatoires (DISO) par agence au titre de l’année N-1
  • L’état des HNE (Heures non effectuées) pour les conducteurs par agence au titre de l’année N-1
  • Un point suivi de l’accord sera effectué à mi-année

Un explicatif est joint en annexe (annexe n°1) sur les différents compteurs existants au sein de la société XPO Distribution France et leur traitement sur le logiciel de gestion du temps de travail et en paie.
Partie 6 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

L'accord est conclu pour quatre ans. Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Partie 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dans le champ d'application de l'accord.

L'accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties signataires, ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Un bilan sera présenté chaque année au cours d'une réunion du CCSE.

Dépôt et publicité :

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction, et pour publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du Personnel par voie d'affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction pendant un mois.
Au-delà de cette période, l'accord sera consultable auprès du service du personnel de l'agence.


Fait à Arnas,

en sept exemplaires originaux, le 17 janvier 2024.


Pour la SASU XPO DISTRIBUTION France,


M. XXXX
Directeur des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales,


L’organisation syndicale UNSA représentée par M. XXXX en qualité de délégué syndical central



L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXX en qualité de délégué syndical central



L’organisation syndicale FO représentée par M. XXXX en qualité de délégué syndical central



L’organisation syndicale CGT représentée par M. XXXX en qualité de délégué syndical central

Annexe n°1 : compteurs existants au sein de l’entreprise XXX et équivalent logiciel suivi des temps de travail et paie

Les libellés HQ et ADP sont identiques pour faciliter la compréhension et le suivi


Définition
Rubrique HQ
Rubrique ADP (paie)
RCR
Le repos compensateur de remplacement est une alternative au paiement des heures supplémentaires
RR
RR
RCO
Le repos compensateur obligatoire est un repos généré par le salarié qui dépasse le contingent annuel d'heures supplémentaires.
RC
RC
DISO
La DISO ou dispense obligatoire est une dispense valorisée à 7h00
R2
R2
RD/DIS
Le repos à domicile ou dispense est une dispense non valorisée.
RD
RD
DA
La DA ou dispense d'activité est un jour de repos spécifique aux conducteurs grands routiers (voir conditions d'attribution dans l'accord)
DI
DI
RC
Le RC ou repos compensateur est un jour de repos spécifique aux conducteurs MT/MC et aux grands routiers (voir conditions d'attribution dans l'accord)
RB
RB
RN
Le RN ou repos de nuit est la contrepartie légale du travail de nuit (voir modalités dans l'accord)
RN
RN




















Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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