Accord d'entreprise XPO LOGISTICS EST FRANCE

ACCORD DE PERIMETRE : DEFINITION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2023 DE LA SOCIETE XPO LOGISTICS EST FRANCE

Application de l'accord
Début : 11/09/2023
Fin : 11/09/2027

20 accords de la société XPO LOGISTICS EST FRANCE

Le 11/09/2023


ACCORD DE PERIMETRE :

DEFINITION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2023

DE LA SOCIETE XPO LOGISTICS EST FRANCE




Entre :

La société XPO LOGISTICS EST FRANCE, dont le siège social est sis 192 avenue Thiers 69006 LYON, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur d’agence

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :
  • Monsieur XXX, Délégué syndical

    CFTC

  • Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT

  • Monsieur XXX, Délégué syndical CGT


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « parties »

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES

PREAMBULE

Les parties sont convenues de conclure un accord pour définir les modalités de mise en place des Comités sociaux et économiques au sein de la Société, en vue des prochaines élections professionnelles qui auront lieu d’ici le 23 octobre 2023, conformément aux dispositions du Code du travail.

leftARTICLE 1 – DEFINITION D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT

Les parties constatent que la définition d’établissement distinct n’est mentionnée qu’à l’article L 2313-4 du Code du travail, applicable en l’absence d’accord d’entreprise.
Les parties décident de retenir le critère fixé à savoir : l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

leftARTICLE 2 – DEFINITION DU PERIMETRE DE LA SOCIETE

A partir de la définition rappelée précédemment, et compte tenu du pouvoir de gestion économique et de gestion du personnel donné au représentant de la Direction pour les établissements concernés, les parties conviennent que les établissements distincts de la Société sont :
- Etablissement de Colmar, comprenant 52,01 salariés
- Etablissement de Strasbourg, comprenant 36,01 salariés

leftARTICLE 3 – NOMBRE ET ATTRIBUTION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES


  • Nombre et composition des Comités Sociaux et Economiques

En application de la définition de l’établissement distinct au sein de la Société XPO LOGISTICS EST FRANCE, les parties conviennent de mettre en place

deux CSE établissement (un par établissement distinct) composés ainsi :

  • Etablissement Colmar : 4 élus titulaires et 4 suppléants
  • Etablissement Strasbourg : 2 élus titulaires et 2 suppléants

Les parties conviennent que chaque Comité Social et Economique d’établissement, quel que soit le nombre de salariés qu’il représente, sera représenté au niveau d’un

Comité Social et Economique Central (CSE Central), avec la composition suivante :

  • Etablissement Colmar : 2 élus titulaires et 2 suppléants
  • Etablissement Strasbourg : 1 élu titulaire et 1 suppléant
En cas de départ d’un membre du CSE Central, le CSE d’établissement concerné procède à une nouvelle désignation du membre titulaire ou suppléant.


  • Attributions du Comité social et économique

Le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés.
Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les entreprises.
Il est informé et consulté sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

  • Heures de délégation

Chaque élu titulaire du CSE d’établissement se verra attribuer des heures de délégation :


  • pour l’établissement de Colmar : 18 heures de délégation
  • pour l’établissement de Strasbourg : 10 heures de délégation.
Chaque secrétaire de CSE se verra attribuer 4 heures de délégation supplémentaires, au titre de ses fonctions (préparation des questions à l’ordre du jour, rédaction du PV…).
  • Fréquence des réunions

La Société comptant moins de 300 salariés, les CSE d’établissement se réuniront tous les deux mois.

Le CSE Central se réunira a minima une fois tous les six mois, et plus selon les sujets.

  • Temps des réunions

Le temps passé par les membres du CSE sera considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.
La convocation et l’ordre du jour seront envoyés 3 jours avant chaque réunion. Ils seront transmis aux membres suppléants pour information.

Les membres suppléants ne pourront être présents qu’en cas d’absence de membres titulaires.

leftARTICLE 4 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Les membres des Comités sociaux et économiques (CSE d’établissement et CSE central) sont élus pour 4 ans.

leftARTICLE 5 – COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


  • Périmètre des Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Il est rappelé qu’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire dans les entreprises et les établissements de plus de 300 salariés.
La Société comprend 88,02 salariés et n’est donc pas tenue d’avoir une CSSCT.
Néanmoins, la sécurité et la santé font partie des priorités de la Société et par conséquent, les parties conviennent d’instaurer un nombre plus important de CSSCT que celui rendu obligatoire par la loi.
De ce fait, une CSSCT sera mise en place au sein de chaque CSE d’établissement de la société XPO LOGISTICS EST FRANCE : soit deux CSSCT, une pour Colmar et une pour Strasbourg.

5.2. Composition des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail

Ces Commissions seront composées de membres des CSE établissement :
  • pour l’établissement de Colmar : 2 élus titulaires et 2 suppléants
  • pour l’établissement de Strasbourg : 2 élus titulaires et 2 suppléants
Il est convenu que ces membres seront désignés par le Comité Social et Economique de chacun des établissements, lors d’un vote à main levée au cours de la 1ère réunion du CSE. Pour rappel, les membres suppléants ne pourront être présents qu’en cas d’absence de membres titulaires.

5.3. Missions déléguées aux Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Par délégation du CSE, la CSSCT se voit confier l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L 2315-78 et suivants du code du travail et des attributions consultatives du CSE.

5.4. Modalités de fonctionnement des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail

5.4.1. Fréquence des réunions

La CSSCT se réunira, sur une année, une fois par trimestre et précédemment à la réunion du CSE relative aux questions de santé, sécurité et conditions de travail afin de préparer ladite réunion.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées si une réunion extraordinaire du CSE est organisée sur les thèmes de la santé, sécurité et conditions de travail (ex : accident grave…).

5.4.2. Temps des réunions

Le temps passé par les membres de la CSSCT sera considéré comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel.
Les frais de déplacement des membres des CSSCT pour se rendre aux réunions des commissions seront pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur.

5.4.3. Heures de délégation

Le secrétaire de chaque CSSCT d’établissement se verra attribuer 5 heures de délégation dans le cadre de ses missions.

leftARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est applicable pour les élections des membres du CSE de 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée liée à la durée des mandats mentionnée à l’article 4 du présent accord.
Au terme du présent accord, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.

leftARTICLE 7 – REVISION

À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception de l’une des parties signataires.
La révision interviendra conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants et 2261-8 du code du travail.

leftARTICLE 8 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

leftARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera publié dans la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales) et sur la base de données nationale des accords d’entreprise (plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail) conformément à la législation en vigueur. A ce dépôt, sera jointe une version ne comportant pas les noms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 et de l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Fait à Colmar, le 11 septembre 2023

POUR LA DIRECTION :


Monsieur XXX

Directeur d’agence





POUR LES DELEGUES SYNDICAUX :


Monsieur

XXX

Délégué syndical

CFTC





Monsieur XXX

Délégué syndical CFDT





Monsieur XXX

Délégué syndical

CGT

Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas