Accord d'entreprise XPO SUPPLY CHAIN NORD & EST FRANCE

Un Protocole d'accord de fin de conflit

Application de l'accord
Début : 03/12/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société XPO SUPPLY CHAIN NORD & EST FRANCE

Le 22/11/2018


PROTOCOLE D’ACCORD


Entre les soussignés :
Les établissements XPO SYPPLY CHAIN NORD & EST France de Gondreville et Villey-Saint-Etienne situés respectivement à Parcolog – ZA Gondreville Fontenoy 54840 GONDREVILLE (SIRET 48483387600036) et Rue de Toul 54200 VILLEY-SAINT-ETIENNE (SIRET 48483387600077),
Représentés par xxxxxxxxxx, en sa qualité de Responsable RH Régional.
D’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives de l’Etablissement, représentées par :
  • xxxxxxxxxx, Délégué syndical CGT
  • xxxxxxxxxx, Délégué syndical FO
  • xxxxxxxxxx, Délégué syndical CFE/CGC
D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le 5 novembre 2018, l’organisation syndicale CGT dépose une plateforme de revendications qui a donné lieu à une réunion de négociation le 12/11/2018 et le 15/11/2018.
Les points abordés lors de ces réunions font l’objet du présent accord.

Champs D’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des établissements :
XPO SUPPLY CHAIN NORD & EST Gondreville sis à Sud Lorraine – ZA Gondreville Fontenoy 54840 GONDREVILLE (SIRET 48483387600036),
XPO SUPPLY CHAIN NORD & EST VILLEY sis Rue de Toul 54200 VILLEY-SAINT-ETIENNE (SIRET 48483387600077).

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
  • CLOTURE DE LA PLATE FORME DE REVENDICATION
Les représentants du personnel sus mentionnés et signataires du présent accord constatent les avancées issues des négociations et s’engagent à ne pas poursuivre les mouvements de grève concernant les sujets objets de la plateforme de revendication.
Aucune sanction disciplinaire ne sera prise par la Direction à l’égard des salariés du seul fait de leur participation au mouvement de grève.
De plus, la Société s’engage à ne pas intenter d’action en dommages et intérêts à l’encontre des salariés grévistes pour les faits intervenus depuis le début du mouvement de grève.
De façon générale, le présent accord sera exécuté de façon loyale par chaque partie signataire.

  • OBJET DE L’ACCORD
Pour répondre aux revendications, la société a pris les engagements suivants :
  • CONDITIONS DE TRAVAIL / EMBAUCHES / SURCHARGE DE TRAVAIL DES CHEFS D’EQUIPE :

Concernant les embauches :
La direction s’engage à embaucher un.e manutentionnaire sur l’établissement de Villey-Saint-Etienne au plus tôt le 01/01/2019.
Par ailleurs, la Direction embauchera, au plus tard le 31/03/2019, deux manutentionnaires sur l’établissement de Sud Lorraine.
S’ajoutera l’embauche d’un magasinier-cariste au sein de l’établissement de VSE, au plus tard au 31/03/2019.
La Direction précise également que le recrutement d’un.e Responsable Exploitation est toujours en cours. Mais en raison de la difficulté du recrutement, la Direction ne peut s’engager sur une date d’embauche.
L’objectif de la Direction est donc que l’effectif soit porté à 63 embauchés (avec le/la Responsable d’Exploitation).
Concernant les conditions de travail de l’établissement de Sud Lorraine :
  • Montée en compétence des manutentionnaires. Depuis septembre et octobre 2018 : l’embauche de 2 manutentionnaires supplémentaires a été réalisée. La Direction envisage de former les manutentionnaires embauchés aux postes de caristes afin d’être plus réactif en cas de besoin sur les postes de caristes. Les parties constatent que la difficulté principalement est de recruter au pied-levé des caristes (en cas de surcroît d’activité ou d’absence inopinée ou renfort durant la période estivale, notamment). La Direction propose des temps dédiés aux manutentionnaires pour leur formation à compter du 19/11/2018 et pour les mois à venir.
  • En parallèle, la Direction s’engage sur l’embauche de deux manutentionnaires (au max au 31/03/2019). Il est prévu également de former ces manutentionnaires afin de les former au poste de cariste.
  • La Direction s’engage au 03/12/2018, du fait du recrutement d’un nouveau Chef d’équipe, les 2 équipes auront respectivement 4 caristes. Tous les caristes seront donc en équipe. Une information et consultation du CHSCT aura lieu.
Concernant les conditions de travail de l’établissement de VSE :
  • Embauche d’un manutentionnaire.
  • Embauche d’un manutentionnaire-cariste en équipe 2x7.
  • Les magasiniers caristes 2x7 passeront en 2 équipes de 3 suite à une information et consultation du CHSCT au préalable.
  • Toute place vacante en cycle 5x8 sera régularisée par un avenant au contrat de travail ou contrat de travail.
Condition de travail des chefs d’équipe :
Le 19/11/2018, le groupe de travail avec les chefs d’équipe sur les missions des chefs d’équipe de VSE sera poursuivi et la liste des tâches sera revue. Il y sera abordé l’organisation efficace des intégrations des intérimaires notamment en organisant une répartition des tâches entre les différents animateurs compétents (AQHSSE, formateur Caces et chef d’équipe).
La même démarche sera initiée avant la fin du 1e trimestre 2019 pour les chefs d’équipe de l’établissement de Sud Lorraine.
L’ensemble des points de ce paragraphe seront suivis en réunion CHSCT à compter du mois de décembre 2018.
  • AUGMENTATION DE LA PRIME D’ASSIDUITE

La prime d’assiduité est actuellement de 62 euros maximum.
La prime d’assiduité sera portée à 80 euros mensuel brut maximum à compter de la paie de décembre 2018 (éléments variables de novembre).
Les conditions de versement ne sont pas remises en cause et demeurent.
Mais l’incidence des absences de 1 à 3 jours sera fixée à

20 euros. Donc un salarié absent 1 jour, 2 jours ou 3 jours sur le mois civil verra sa prime réduite de 20 euros.

Les règles en vigueur pour les absences d’une durée supérieure à 3 jours restent en vigueur.
  • MISE EN PLACE D’UNE PRIME VACANCES DE 300 EUROS

Les vacances des salariés font d’ores et déjà l’objet de subvention de la part de l’employeur via les chèques vacances.
Une dotation patronale supplémentaire annuelle de 100 euros par salarié sera ajoutée à l’enveloppe actuelle à partir de 2018.
Au titre 2018, à titre dérogatoire, la dotation patronale supplémentaire des chèques vacances sera versée au CE au titre du budget des œuvres sociales sur la base des salariés présents au 1er novembre 2018. Cette dotation sera proratisée en fonction du temps de présence de chaque salarié sur l’année 2018 (durée prévisible au titre de 2018, étant donné que l’année 2018 n’est pas finie). Le versement sera réalisé sur le compte œuvres sociales CE – chèque vacances avant le 31/12/2018.
A compter de 2019 et pour les années suivantes, la dotation supplémentaire de 100 € par salarié présent toute l’année précédente sera ajoutée à l’enveloppe déjà existante. Les règles d’attribution restent inchangées : la Direction se base sur l’effectif au 31/12 de l’année précédente, et proratise le versement au regard du temps de présence sur l’année précédente des salariés.
  • MISE EN PLACE D’UN VRAI DIFFERENTIEL DE SALAIRE QUAND IL Y A PRISE DE POSTE PROVISOIRE à UNE QUALIFICATION SUPERIEURE

En complément de l’usage 22 repris dans l’accord de fin de conflit conclu le 18/04/2013, les parties en présence ont convenu que le différentiel au salarié remplaçant sera de :

Écart taux horaire (différence entre le taux horaire réel de base du salarié remplacé et remplaçant) x nombre d’heure de remplacement.

Les absences pour congés payés légaux (hors congé d’ancienneté et jour de pont) ne sont pas prises en compte pour générer le droit à la prime de fonction (différentiel complet).
Les conditions des remplacements sont les mêmes que celles énoncées dans l’usage 22 repris dans le protocole du 18/04/2013.
Cette mesure sera mise en place au 01/01/2019.
  • MAINTIEN DES MAJORATIONS VARIABLES DES SALARIES LORSQU’ILS SONT EN CP

Le 10e CP versé aux salariés a pour objet de tenir compte de l’ensemble des variables réelles versées à chaque salarié sur la période de référence.
Les variables liées au travail de nuit, de dimanche, de férié ont vocation à compenser une sujétion particulière qui n’existe pas lorsque le salarié est en CP.
  • DIALOGUE SOCIAL

Les parties s’engagent respectivement à maintenir et promouvoir un dialogue social de qualité.
Les parties s’engagent à tenter, par tout moyen, de placer la discussion au cœur des revendications.
La Direction et les partenaires sociaux s’engagent à maintenir un dialogue courtois et loyal.
La Direction s’engage à rencontrer les organisations syndicales au plus tard 1 jour ouvré à la suite d’une plate-forme revendicative afin d’engager un dialogue rapidement. Pendant ce délai, les organisations signataires du présent accord s’engagent à dialoguer.
Les organisations syndicales précisent que les négociations sur le CSE ont un impact sur le dialogue social au sein de l’entreprise.
  • PRIME DE REMPLACEMENT DE DERNIERE MINUTE

L’usage 13 repris dans le protocole 18/04/13 a vocation à s’appliquer.

  • Durée De L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Les accords en vigueur dans l’établissement, non modifiés par le présent accord, ne sont pas remis en cause et perdurent, dont le présent accord.

  • Suivi De L’accord Et Clause De Rendez-Vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les signataires du présent accord se réuniront à la demande de l’une des parties signataires chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Les éléments seront intégrés à la BDES. Les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.

  • Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation De L'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ce délai de 14 jours, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Révision De L'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
  • Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de cinq mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’établissement ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
  • Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires ayant eu lieu le 26/02/2015.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
  • Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte Grand Est – unité départementale de Meurthe-et-Moselle, 23 boulevard de l’Europe, B.P. 50219 54506 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A Gondreville, le 19/11/2018.
En 6 exemplaires.

Pour la Direction, xxxxxxxxxx, en sa qualité de Responsable RH Régional.


xxxxxxxxxx, pour la CGT


xxxxxxxxxx, pour la CFE/CGC

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