Accord d'entreprise XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE

Un accord d'établissement sur la rémunération et l'amélioration du temps de travail des conducteurs et des sédentaires

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE

Le 12/10/2018


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ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA RÉMUNERATION ET L’AMELIORATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS ET DES SÉDENTAIRES




ENTRE :

La société

XPO TRS NORD France Etablissement de Marck situé ZAC Transmarck 187 Avenue de la liberté 62730 MARCK, dont le siège social est situé à Beausemblant Les Pierrelles-BP 98 26241 Saint Vallier sur Rhone Cedex, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur d’agence, dûment mandaté.


D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale

XXX représentée par Monsieur XXX, délégué syndical

D’AUTRE PART,


PREAMBULE


Cet accord annule et remplace tous les accords et usages antérieurs, relatifs à la rémunération, garanties et primes diverses pour les salariés de l’établissement de Marck.
Cet accord vient finaliser l’ensemble des discussions des 16 mars 2018, 30 mars 2018 et 28 mai 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 du site de Marck.
Cet accord constitue un tout indivisible et la remise en cause d’une partie de celui-ci par quelque moyen que ce soit remettrait en cause l’intégralité du présent document.
Concernant l’accord des conducteurs Ex-Translittoral Outreau du 5 juillet 1999, sur les modalités du transfert de l’agence d’Outreau sur le site de Calais, ainsi que les critères d’attribution de la prime de fin d’année (PFA), celui-ci reste en application.
Pour les conducteurs Ex-translittoral et Ex-TND Calais rémunérés sur une base mensuelle de 190 heures, le temps de service effectif retenu pour le calcul du repos de remplacement (RCR) est de 180 heures. Si ces conducteurs venaient à dépasser les 180 heures de temps de service et en tout état de cause à concurrence de 190 heures maxi, les heures effectuées au-delà ne sauraient dépasser les temps maximum autorisés par mois et seraient rémunérés en repos de remplacement (RCR).

CHAMP D’APPLICATION


Ce présent accord s’applique à l’ensemble du personnel « roulant », selon les deux critères d’appartenance :
  • L’ensemble des conducteurs grands-routiers (Zone longue) : c'est-à-dire prenant plus de six repos journaliers hors du domicile par mois


  • L’ensemble des autres personnels roulants marchandises (Zone courte) : c'est-à-dire ayant une activité leur permettant un retour domicile quasiment tous les jours de la semaine et ne prenant pas plus de 6 repos journaliers hors du domicile par mois.


REMUNERATION MENSUELLE 2018


Suivant les barèmes conventionnels ci-dessous :

Taux horaire
Zone courte et grands routiers
138 M
9.97 €

150 M
10.21 €

Le principe du respect des engagements contractuels des groupes 138 et 150 et de 169 heures à 200 heures restent inchangés.

Prime d’ancienneté et majoration CFP


Pour l’ensemble du personnel « roulant », une prime d’ancienneté de 2%, 4%, 6%, 8% est attribué pour respectivement 2, 5, 10 et 15 ans d’ancienneté et s’ajoutera au salaire de base.
Une majoration CFP s’applique également dans les conditions suivantes :
  • Conducteur routier longue distance :

Le CFP est assimilé au CAP professionnel, classé dans le groupe 6 (hors groupe 7), l’ancienneté est majorée de 2 ans à l’embauche et lors du passage des tranches d’ancienneté successives.
  • Conducteur routier courte distance :

Le CFP est assimilé au CAP professionnel, classé dans les groupes 4, 5 ,6 et 7 l’ancienneté est majorée de 2 ans à l’embauche et lors du passage des tranches d’ancienneté successives.
Pour les nouveaux embauchés justifiant d’une ancienneté de plus de 2 ans en qualité de conducteur routier, ces derniers bénéficieront des mêmes dispositions que ceux justifiant d’un CFP ou autre diplôme assimilé à savoir une ancienneté majorée de 2 ans à l’embauche.
Cette disposition s’applique à la condition que la Direction en ait connaissance avec justification à l’appui à l’embauche ou dans les 3 mois suivant l’embauche.
Dans le cas d’une déclaration tardive du conducteur, l’application de cette disposition se fera à la date de connaissance par la Direction.

Frais de route 2018


Suivant le protocole relatif aux frais de déplacement de la CCN, les barèmes suivants sont appliqués :

Montant

Montant
Repas Matin France

7.35 €

Repas Matin Etranger

8.67 €

Repas Midi France

13.56 €

Repas Midi Etranger

16 €

Repas Soir France

13.56 €

Repas Soir Etranger

16 €

Nuit France

22.46 €

Nuit Etranger

26.50 €

Repas Unique France

8.13 €

Repas Unique Etranger

9.59 €



GESTION DES TEMPS DE SERVICE



Suite à la transposition française du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier et des marchandises, il est convenu entre les parties certaines règles liées à la garantie des rémunérations des conducteurs présents à ce jour dans l’entreprise.
Les temps de service doivent être les plus proches des temps retenus et rémunérés correspondant aux engagements contractuels définis ci-dessous.
En tout état de cause, ils ne doivent pas dépasser :
  • Pour un conducteur Zone longue : 56 heures hebdomadaires sur une semaine isolée, ou 53 heures hebdomadaires
  • Pour un conducteur Zone courte : 52 heures hebdomadaires sur une semaine isolée, ou 50 heures hebdomadaires
Les temps de service retenus seront ceux lus sur les feuilles d’enregistrement du chrono tachygraphe ou chrono numérique du conducteur. En cas de divergence entre les temps enregistrés sur les disques et ceux enregistrés par le service exploitation, il pourra être procédé à une rectification contresignée du salarié. Cette demande de rectification de temps de service pourra être adressée au conducteur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par mail si le conducteur en fait la demande. Sans réponse de sa part dans les 15 jours, l’entreprise considérera l’accord du conducteur sur la rectification.


Repos compensateur de remplacement (RCR)


Si le conducteur vient à dépasser le temps de service effectif retenu suivant son engagement contractuel, les heures effectuées au-delà de ce dernier sont récupérées en repos compensateur de remplacement (RCR) majoré.
Les heures de repos de compensateur de remplacement (RCR) sont portées à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie M+2 et doivent être pris dans les 3 mois suivant leur inscription sur le bulletin de salaire.
Dans le cas contraire, si le salarié refuse de poser ses RCR durant la période de 3 mois, les heures sont considérées comme perdues.
Les repos compensateur de remplacement (RCR) ne peuvent être pris lors des périodes de vacances de juillet et d’août, réservées uniquement aux congés payés.
Dans ce cas, les RCR acquis à prendre avant le 1er juillet sont à prendre jusqu’au 31 octobre et ceux à prendre avant le 1er aout sont à prendre jusqu’au 30 novembre.
La prise de repos compensateur de remplacement (RCR) est à l’initiative de l’entreprise ou à la demande du conducteur déposée par écrit au minimum 14 jours avant la date souhaitée, sur des imprimés de demande de congés.
L’entreprise se donne le droit de refuser une fois la demande du conducteur et doit proposer une autre date. Dans le cas d’un second refus de l’entreprise, les heures, dans la limite du plafond autorisé (208 heures pour les conducteurs zone courte et 220 heures pour les conducteurs zone longue) sont rémunérées en heures supplémentaires majorées.

Repos compensateur (RC)



  • Pour les conducteurs de l’établissement entrés AVANT le 1er juillet 2013 :

Tous les conducteurs de l’établissement entrés avant le 1er juillet 2013 bénéficient de 4 heures de repos compensateur (RC) mensuel, forfaitairement et indépendamment du temps de service réalisé, avec proratisation en fonction de toute absence.
Les heures de repos compensateurs (RC) sont portées à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie M+2 et doivent être pris dans les 3 mois suivant leur inscription sur le bulletin de salaire.
L’entreprise se donne le droit de refuser une fois la demande du conducteur et doit proposer une autre date.
Dans le cas contraire, si le salarié refuse de poser ses repos compensateurs (RC) durant la période de 1 an, les heures sont considérées comme perdues.
Les repos compensateur (RC) ne peuvent être pris lors des périodes de vacances de juillet et d’août, réservées uniquement aux congés payés.
Dans ce cas, les RC acquis à prendre avant le 1er juillet sont à prendre jusqu’au 31 octobre.
La prise de repos compensateur (RC) est à l’initiative de l’entreprise ou à la demande du conducteur déposée par écrit au minimum 7 jours avant la date souhaitée, sur des imprimés de demande de congés.
L’entreprise se donne le droit de refuser une fois la demande du conducteur et doit proposer une autre date.
Si le salarié refuse de poser ses repos compensateurs dans un délai de 12 mois suivant l’attribution, les heures seront considérées comme perdues.
  • Pour les conducteurs de l’établissement entrées APRES le 1er juillet 2013

Pour les conducteurs de l’établissement entrés après le 1er juillet 2013, et conformément aux dispositions du décret 2005-306 du 31 mars 2005 révisé par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007, l’application du repos compensateur (RC) s’applique selon les barèmes suivants :

Temps de service au trimestre :
Conducteur Zone Longue 600-638h639-666hSup ou égal 667h
(Soit en moyenne mensuelle) 200-212h213-222hSup ou égal 222h

Conducteur Zone Courte 548-577h578-615hSup ou égal 616h
(Soit en moyenne mensuelle) 183-192h193-205hSup ou égal 205h

RC acquis au trimestre 1 jour1.5 jours2.5 jours

Les heures de repos compensateurs (RC) seront portées à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie T+2 (Trimestre +2).
La prise de repos compensateur (RC) est à l’initiative de l’entreprise ou à la demande du conducteur déposée par écrit au minimum 7 jours avant la date souhaitée, sur des imprimés de demande de congés.
L’entreprise se donne le droit de refuser une fois la demande du conducteur et doit proposer une autre date.
Si le salarié refuse de poser ses repos compensateurs dans un délai de 12 mois suivant l’attribution, les heures seront considérées comme perdues.

PRIMES DIVERSES POUR L’ACTIVITE ZONE LONGUE INTERNATIONALE


PRIME RETOUR SAMEDI CONDUCTEUR ZONE LONGUE


La prime de retour samedi est soumise aux conditions suivantes :
  • Les heures de retour du samedi seront attribuées suivant les contraintes d’exploitation et à la demande du service exploitation
  • Les retours le samedi à l’initiative du conducteur ne donnent pas droit à la prime

Pour un premier retour le samedi

  • Retour avant 12h

22.97 €

  • Retour après 12h

45.93 €


Pour un second retour le samedi dans le même mois ainsi que pour un troisième

  • Retour avant 12h

30.62 €

  • Retour après 12h

61.24 €


La prime retour samedi sera portée à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie M+1.

PRIME JOURS FÉRIÉS ET DEPART DIMANCHE SOIR CONDUCTEUR ZONE LONGUE INTERNATIONALE



PRIME
MONTANT
Dimanche ou jour férié bloqué
23.77 € + 137.79 €
Départ dimanche soir (après 22h)
23.77 €

La prime dimanche ou jour férié bloqué et la prime départ dimanche soir sera portée à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie M+1.

PRIME GROUPAGE GB CONDUCTEUR ZONE LONGUE


Attribution d’une prime groupage aux conducteurs zone longue réalisant une activité groupage en Grande Bretagne et entrant dans les critères ci-dessous :
Un transport = 2 points de chargement et 3 points de livraison par le même conducteur
Ou = 3 points de chargement et 2 points de livraison par le même +conducteur

1 Transport
30.62€

5 Transports
168.41 €
2 Transports
61.24 €

6 Transports
199.03 €
3 Transports
91.86 €

7 Transports
229.65 €
4 Transports
122.48 €

8 Transports
260.27 €

Le calcul s’effectue sur un mois calendaire et la prime est versée sur le bulletin de paie M+1

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDUCTEURS ZONE COURTE ET ZONE LONGUE



TRAVAIL DE NUIT


Recours au travail de nuit et période nocturne :

La période nocturne est la période définie par la convention collective

Durée de travail :

La durée de travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26 janvier 1983 modifié.

Compensation du travail de nuit :

La compensation au travail de nuit ne peut intervenir que sur instruction et demande du service exploitation et selon le respect de la réglementation.

Compensation pécuniaire :

Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés.
En ce qui concerne le personnel conducteur, le paiement pour le travail de nuit se fera sur le mois M+1, c’est à dire que les heures de nuit effectuées en janvier d’une année seront payées sur le salaire de février.
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur, au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne bénéficieront en complément de la compensation pécuniaire, d’un repos compensateur rémunéré égal à 5% du temps de travail qu’ils accomplissent au de ladite période nocturne.

CONGES PAYES



La période de référence des congés est du 1er juin N au 31 mai N+1 : les congés payés sont à prendre entre le 1er juin N+1 et 31 mai N+2. Les congés sont à prendre durant cette période, les compteurs étant remis à zéro à l’échéance.




JOURNEE DE SOLIDARITE


Dans le cadre de la mise en place de la journée de Solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, il est convenu que le lundi de Pentecôte serait considéré de nouveau comme un jour férié non travaillé. Cette journée sera imputée sur les droits à RC (repos compensateurs) ou congés payés pour les conducteurs, et sur les droits à RTT ou congés payés pour les sédentaires.


ENGAGEMENT SUR L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Conformément à l’article L140-2 du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon l’article L140-3 du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes

DATE D’EFFET



Le présent accord prend effet au

1er octobre 2018 sous réserve de son dépôt et de la non dénonciation de ce dernier par l’une des parties.





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Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Calais.
Un exemplaire du présent accord sera adressé à la Direction Départementale du Travail du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas-de-Calais.
Le présent accord sera porté à connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable au Service du Personnel
Fait en 4 exemplaires originaux, dont :
  • 1 pour dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras
  • 1 pour dépôt à Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas-de-Calais (et copie en version électronique)
  • 1 pour chacune des 2 parties signataires

(PJ : Le procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles, la copie du récépissé de remise en main propre contre décharge et le bordereau de dépôt de l’accord)

A Marck, le 12 octobre 2018

XXX XXX

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