Le présent accord annule et remplace le précédent accord sur la réduction du temps de travail et l’emploi signé le 7 février 2017 et révisé le 18 mars 2025.
Le présent accord été négocié et conclu pour répondre au mieux à chacun des objectifs suivants :
Permettre à l’entreprise de limiter la perte de compétitivité, maintenir constamment son activité (hors jours fériés) et assurer pleinement son rôle de plateforme logistique Sud-Européenne.
Maintenir des conditions de travail identiques au précédent accord.
l. OBJET DE L'ACCORD
Il fixe le nouvelles règles de durée et d'aménagement du temps de travail dans le respect de la législation.
2. PERIMETRE DE L'ACCORD
2.1 CADRE JURIDIQUE
En l'absence de représentant élu du personnel mandaté (en application de l'article L. 2232-21 du code du travail), le présent accord est conclu entre la Direction Générale et les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail.
2.2 CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des établissements de la société Yamaha Music Europe, branche France.
2.3 SALARIES BENEFICIAIRES
L'aménagement du temps de travail concerne les salariés permanents de Yamaha Music Europe, branche France, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à l'exclusion des salariés détachés auprès d'autres sociétés du groupe et ce pour la durée de leur mission. Compte tenu de leur statut particulier, les intermittents du spectacle sont exclus de cet accord.
2.4 CADRES DIRIGEANTS
A l'exception de ses articles 4.1, 4.2 et 7., les autres dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux cadres dirigeants définis par l'article L.3111-2 du Code du Travail et qui répondent à une classification conventionnelle de niveau IX ou X.
3. DUREE DU TRAVAIL
3.1 DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN
La durée du travail de référence des salariés à temps plein est calculée sur la base d'une durée annuelle de 1607 heures. Cette durée annuelle est calculée selon les modalités de décompte prévues à l'article 4 du présent accord.
3.2 SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés ayant un horaire inférieur à 35 heures hebdomadaires sont exclus des articles 4 et 6 du présent accord. L'aménagement de leur temps de travail sera spécifié sur leur contrat de travail.
4. MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'aménagement du temps de travail s'opère, d'une part, à travers une durée hebdomadaire collective du travail supérieur à la durée légale de travail effectif, et d'autre part, à l'octroi de journées de repos supplémentaires, afin de permettre une annualisation du temps de travail.
4.1 DUREE HEBDOMADAIRE COLLECTIVE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire collective du travail est fixée à 36 heures et 15 minutes. Elle est applicable chaque année de la première à la cinquante et unième semaine civile comprise. L’horaire collectif de base sera déterminé par décision unilatérale de l’employeur.
Les collaborateurs non-concernés par cette décision unilatérale se verront appliquer l’horaire de base suivant : 9H00 – 12H45 et 14H00 – 17H30, du lundi au vendredi.
Cette répartition de l'horaire collectif de base hebdomadaire est susceptible d'être modifiée en fonction des impératifs de l'entreprise. A l'initiative de la Direction, des horaires individualisés peuvent être mis en place pour certains salariés afin de répondre aux besoins d'organisation inhérents à leur service.
4.2 REPOS SUPPLEMENTAIRES
L'aménagement du temps de travail s'opère également à travers l'octroi de jours de repos supplémentaires.
4.2.1 SEMAINE ENTRE NOËL ET LE JOUR DE L'AN
Les jours compris entre le 25 décembre et le 1er janvier suivant seront chômés et rémunérés, chaque année.
Ces jours de repos seront pris de manière collective et correspondront à une fermeture de l'entreprise. Une permanence est instaurée sur cette période dans certains services afin de maintenir un service minimum à la clientèle, dans les conditions fixées à l'article 4.4 ci-après.
4.2.2 JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Les jours de repos supplémentaires calculés chaque année, seront pris à l'initiative de chaque salarié, sous réserve des impératifs de service, entre les semaines 1 et 35 comprises.
La prise, qui pourra également s'opérer par demi-journées, s'organisera selon les modalités en vigueur dans l'entreprise pour toute demande d'absence prévisionnelle.
Si les jours ne sont pas posés avant la date butoir, ils seront perdus.
4.3 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
A titre d'exemple pour l'année 2025, le décompte annuel, moyen et arrondi, du temps de travail ressort comme suit :
·Jours calendaires365 jours ·Repos hebdomadaires 104 jours ·Jours fériés chômés 9 jours ·Congés annuels légaux 25 jours •Semaine 524 jours •Repos supplémentaires 2 jours
Soit 221 jours travaillés à temps plein, Soit 44.2 semaines travaillées par an (221 jours/ 5 jours ouvrés), Soit 1.602 heures (44.2 semaines* 36H15mns - 15mns sur la journée de solidarité).
Ce décompte devra être opéré chaque année.
En cas de dépassement de la durée annuelle d'heures travaillées fixée à l'article 3.1 du présent accord la différence sera récupérée le dernier jour ouvré précédent le 25 décembre.
4.4 PLANNING ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
Un planning annuel du temps de travail est établi chaque année, courant janvier pour l'année calendaire, par la Direction. Il est soumis pour avis au Comité d'Entreprise. Il fait ensuite l’objet d'un affichage sur le tableau d'information du personnel.
Le planning annuel indique, le cas échéant, le recours à une permanence entre Noël et le Jour de l'an, ainsi que le nombre et profil des postes concernés par service. La désignation des personnes concernées s'opère alors sur la base du volontariat, ou, à défaut, par notification individuelle émise au plus tard 30 jours avant la période de permanence.
Les jours ainsi ouvrés sur la période de permanence font l’objet d’une récupération pouvant intervenir jusqu’au 30 mars de l’année suivante.
4.4 CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le contrôle du temps de travail s’opère via l’outil de gestion du temps « KELIO ». L’interface a pour but d’indiquer ses heures de travail, les jours de télétravail et de déplacement, ainsi que les congés.
5. HEURES SUPPLEMENTAIRES & REPOS COMPENSATEURS
5.1 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail.
Applicable en vertu de l'article 4.1 du présent accord pour la semaine considérée, et à la condition d'être demandées par le responsable direct de façon expresse et explicite.
Les heures supplémentaires se décomposent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Ces heures supplémentaires sont à déclarer sur KELIO et validées par le manager.
Les heures supplémentaires, ainsi que les bonifications et majorations y afférentes, sont payées dans les conditions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des bonifications et majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement équivalent pourra être effectué à l'initiative de l'entreprise.
5.2 CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui fixé par convention ou accord collectif d'entreprise ou à défaut, celui fixé par décret.
Pour le calcul du contingent ainsi fixé, sont prises en compte les heures effectuées au-delà du seuil constitué par la durée hebdomadaire du travail applicable en vertu de l'article 4.1 du présent accord. Les heures supplémentaires effectuées dont le paiement majoré a été remplacé par un repos compensateur de remplacement sont exclues du décompte du contingent.
5.3 REPOS COMPENSATEUR
Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. Elle est fixée, selon l'article L. 3121-33 du code du travail, à :
50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus,
100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
6. REMUNERATION
La rémunération mensuelle est lissée sur la base d'un horaire hebdomadaire égal à trente-cinq heures.
6.2 DEPART EN COURS D'ANNEE
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période visée à l'article 4.1 du fait de son départ effectif de l'entreprise au cours de ladite période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de ladite période. Les heures excédentaires ainsi effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne annuelle seront versées en sus du solde de tout compte sur la base du taux horaire normal.
6.3 ARRIVEE EN COURS D'ANNEE
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période visée à l'article 4.1. du fait de son entrée à l'effectif de l'entreprise au cours de ladite période, un décompte de régularisation sera opéré sur la base de son temps réel de travail au cours de ladite période minoré des repos supplémentaires visés à l'article 4.2 du présent accord s'il en bénéficie. Les heures correspondant à ce décompte seront travaillées par le salarié dans les quatre premiers mois de l'année suivante, faute de quoi le solde d'heures non travaillées sera déduit de la rémunération de l'intéressé au titre du cinquième mois.
6.4 ABSENCE EN COURS D'ANNEE
En cas d'absence non-rémunérée sur la période fixée à l'article 4.1 du présent accord, les heures non-effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
7. CONGES PAYES
7.1 PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES-PAYES
La période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
La période de référence pour la prise des congés payés s'étend du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante. Les congés non-pris au 31 mai ne peuvent être reportés, sauf accord exceptionnel de la Direction Générale.
7.2 DUREE DU CONGE ANNUEL PAYE
Les salariés comptant un an de travail effectif au 31 mai ont droit, conformément aux dispositions légales, à un congé annuel payé de trente jours ouvrables.
Le présent accord institue un décompte en jours ouvrés selon lequel six jours ouvrables équivalent cinq jours ouvrés, soit vingt-cinq jours ouvrés pour une année complète.
7.3 PRISE DU CONGE ANNUEL PAYE
Au moins dix jours consécutifs devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les congés restants pourront être pris jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Cette règle reste valable, au prorata des droits à congés, pour les salariés ne disposant pas d’une année d’ancienneté à la date du 1er mai.
Le collaborateur sera dans l’obligation de poser ses congés prévisionnels au plus tard le 31 janvier de chaque année pour prétendre à l’obtention définitive de ses jours de congés.
Toutefois, le manager, le service des ressources humaines et la direction se réservent le droit de refuser au collaborateur la période de prise de ses congés payés si la continuité du service, la forte activité dans l’entreprise ou des circonstances exceptionnelles le justifient.
Si les jours ne sont pas posés avant la date butoir, ils seront perdus.
7.4 FRACTIONNEMENT DES CONGES-ANNUELS
En application de l'article L.3141-20 et L.3141-21 du Code du Travail, il est dérogé à la règle d'attribution de jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
8. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondant. Toute demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette date. L'entreprise est tenue de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Toute réponse négative devra être motivée.
9. SUIVI DE L'ACCORD ET CONTROLE
L'accord fera l'objet d'un suivi spécifique à travers l'examen d'un bilan annuel soumis aux institutions représentatives du personnel.
10. DUREE DE L'ACCORD
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires. La partie prenant l'initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l'autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR. En cas d'impossibilité de trouver un nouvel accord, l'accord sera maintenu encore douze mois après l’expiration du préavis. Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision sous forme d'avenant à l'initiative de l'une des parties signataires qui devra alors saisir l'autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d'un exposé des motifs de sa demande, et d'un projet de texte révisé.
11. DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi, ainsi qu'au Greffe du conseil de Prud’hommes et transmis à la Commission paritaire de branche. Il fera également l'objet d'un affichage à l’attention du personnel.
A Croissy-Beaubourg, le 18 mars 2025 en six exemplaires
Signature de la Direction Signature des Représentants du personnel