Accord d'entreprise YER BREIZH

un Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 YER BREIZH

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société YER BREIZH

Le 27/02/2020





Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020

Yer Breizh




Entre la Société :


Yer Breizh S.A.S., ayant son siège social à Châteaulin (29150), Zone industrielle de Lospars

Représentée par X, Président, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,


Et


Les Organisations syndicales représentatives des Salariés :
  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Représentée par X, Délégué syndical, dûment mandaté
  • Force Ouvrière (FO)
Représentée par X, Délégué syndical, dûment mandaté

D’autre part.

Article 1 – Contexte et objectifs de l’accord


Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire (ci-après « NAO ») pour l’année 2020 en vertu des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont rencontrées les 6 et 13 février 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction a adressé puis présenté aux membres des Délégations syndicales des informations portant principalement sur :
  • La situation économique et financière de la Société ;
  • Le bilan des négociations collectives de l’année 2019 et le calendrier de cette année ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’analyse des effectifs, des salaires et des primes – incluant des indicateurs liés à la situation comparée des femmes et des hommes.

La Direction a souligné un volume d’activité et un résultat au 31 décembre 2019 conformes à ce qui était prévu lors de sa création. De plus, elle a confirmé un plan d’investissements soutenu pour 2020.
Néanmoins, elle a rappelé que la Société restait fragile et le contexte dans lequel elle évoluait incertain. Aussi devra-t-elle relever de nombreux défis en 2020, tels que le maintien de la surface du parc d’élevage, la mise en place de nouveaux accords d’incubation à façon ou encore la poursuite des actions d’amélioration de la qualité sanitaire.

La Direction a également mis en exergue les accords mis en place en 2019 grâce à un dialogue social constant, constructif et transparent avec les Partenaires sociaux :
  • Frais de santé, avec un régime de qualité, de nouvelles garanties, des soins mieux pris en charge et une cotisation mensuelle en baisse de 5% ;
  • Prévoyance, incluant des garanties plus fortes, un niveau élevé de prestations décès, incapacité de travail et invalidité, à un coût avantageux (prise en charge de 80% de la cotisation par l’entreprise sur la tranche A notamment) ;
  • Participation aux résultats de l’entreprise ;
  • Intéressement.

Après les premiers échanges sur les planches de revendications rédigées par les Organisations Syndicales, la Direction a fait part de ses premières propositions. Les négociations se sont poursuivies au cours de la réunion du 13 février 2020.

Les échanges entre les Partenaires sociaux et la Direction, tant sur l’investissement et la reconnaissance des efforts des Salariés que sur l’engagement de la Direction dans le développement de la Société, ont été menés dans une volonté de négociation loyale et de dialogue social authentique, qui ont permis d’aboutir à un accord dont la mesure est détaillée ci-dessous.

Elle s’ajoute à l’engagement de la Direction de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat visée par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.
Elle fera l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur au plus tard au mois de juin 2020, qui en définira les modalités de versement.
Conformément aux dispositions légales, elle ne se substituera à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substituera pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article 2 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il prendra fin le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire effet.

Article 3 – Champ d’application et personnel visé


Les dispositions de l’article 4 relatives à l’augmentation de salaire s’appliquent au personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise.

Elles ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres susceptibles d'intervenir ultérieurement.

Toutefois, si pendant cette période des dispositions d’ordre législatif ou conventionnel principalement, allant à l’encontre et/ou modifiant celles du présent accord venaient à intervenir, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour discuter des modalités d’application.

Article 4 – Augmentation salariale


Les Parties ont convenu de revaloriser le salaire de base brut du personnel appartenant aux statuts Ouvrier, Employé et Technicien/Agent de maîtrise d’au minimum 1%, augmentation qui inclut les dispositions légales et conventionnelles en la matière.

Elle s’applique au 1er mars 2020.

Article 5 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


La Direction rappelle les engagements et les objectifs de Yer Breizh en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’une part, et de qualité de vie au travail d’autre part, dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise.

Ce dernier venant à échéance en 2020, les Parties signataires conviennent que des discussions portant sur ces deux thèmes auront lieu d’ici le 3ème trimestre 2020 en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

Article 6 – Dispositions antérieures


Les dispositions des accords antérieurs qui n’auraient pas été modifiées par le présent accord sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 7 – Dépôt


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.


Il sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise aux autorités compétentes, selon les modalités de dépôt en vigueur.


Fait à Châteaulin, le 27 février 2020, en 4 exemplaires


Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

X, Président
X, pour le syndicat CFDT

X, pour le syndicat FO
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