Accord d'entreprise YERBA MATE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société YERBA MATE

Le 29/05/2020



Société YERBA MATE

Société à responsabilité limitée
RCS Paris 753 953 041,
Siège social : 1 Rue Tesson – 75010 PARIS








ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL













Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40105118 \h 5

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40105119 \h 5
Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » : PAGEREF _Toc40105120 \h 5
Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours : PAGEREF _Toc40105121 \h 5
Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc40105122 \h 6
Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an : PAGEREF _Toc40105123 \h 6
Article 3.2 : La période de référence : PAGEREF _Toc40105124 \h 6
Article 3.3 : L’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait : PAGEREF _Toc40105125 \h 6
Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait : PAGEREF _Toc40105126 \h 7
Article 3.5 : Forfait en jours réduit : PAGEREF _Toc40105127 \h 7
Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc40105128 \h 9
Article 5 – JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc40105129 \h 10
Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels : PAGEREF _Toc40105130 \h 10
Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos : PAGEREF _Toc40105131 \h 10
Article 5.3 : La prise des jours de repos : PAGEREF _Toc40105132 \h 10
Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos : PAGEREF _Toc40105133 \h 11
Article 6 – RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc40105134 \h 11
Article 6.1 : La rémunération : PAGEREF _Toc40105135 \h 11
Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération : PAGEREF _Toc40105136 \h 12
Article 6.3 : L’incidence des sorties en cours de période de référence sur la rémunération du forfait : PAGEREF _Toc40105137 \h 12
Article 6.4 : L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération : PAGEREF _Toc40105138 \h 12
Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc40105139 \h 12
Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES PAGEREF _Toc40105140 \h 13
Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié : PAGEREF _Toc40105141 \h 13
Article 8.2 : L’entretien individuel : PAGEREF _Toc40105142 \h 14
Article 8.3 : Modalités de communication périodiques : PAGEREF _Toc40105143 \h 14
Article 8.4 : Dispositif d'alerte : PAGEREF _Toc40105144 \h 14
Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc40105145 \h 15
Article 10 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc40105146 \h 16
Article 11 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS PAGEREF _Toc40105147 \h 16
Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40105148 \h 16
Article 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40105149 \h 16
Article 14 – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40105150 \h 17
Article 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40105151 \h 17
Article 16 – CONTESTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40105152 \h 18
Article 17 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ PAGEREF _Toc40105153 \h 18

ANNEXES :

-Note d’information au personnel sur les modalités de ratification d’un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait en jours sur l’année,
-Procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel.

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société YERBA MATE

Société à responsabilité limitée au capital de 3 177,30 €,
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 753 953 041,
Dont le siège social est situé 1 Rue Tesson – 75010 PARIS,



D'UNE PART,


ET


L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société YERBA MATE sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentants du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.


D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE


La convention de forfait annuel en jours est un dispositif qui existe depuis plusieurs années et auquel il est possible de recourir en application de la convention collective.

Les dispositions contenues dans la convention collective des « Boissons : Distributeurs conseils hors domicile » en date du 15 décembre 1971, brochure J.O. n° 3121 sont applicables sous réserve qu’un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La Société YERBA MATE emploie notamment des salariés dont les fonctions impliquent une grande disponibilité pour répondre aux impératifs, faire face aux impondérables et aux déplacements fréquents.
Par ailleurs, l’évolution de certains métiers en matière d’autonomie conduit la Société à s’adapter au mieux pour répondre aux intérêts des salariés.

Dans ces conditions, et comme l’autorise désormais la législation sociale, il est indispensable de procéder à la signature d’un accord portant sur la convention de forfait en jours sur l’année. Cette nouvelle organisation va permettre ainsi d’instaurer une organisation du travail tenant compte à la fois de l’autonomie réelle d’un plus grand nombre de salariés mais aussi des impératifs organisationnels et économiques de notre société et des garanties nécessaires reconnues aux salariés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • Un exemplaire du projet de l’accord sur la convention de forfait annuel en jours ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 13 mai 2020,
  • Un délai de 15 jours a été respecté entre l’information des salariés et la consultation,
  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 29 mai 2020, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,
  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.


Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

sur la convention annuelle de forfait en jours







ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives au fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours au sein de notre société.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.


Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » :

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.


Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours :

L’article L. 3121-58 du Code du travail dispose, en principe, que le forfait annuel en jours est applicable :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Tous les postes de l’entreprise pourront être concernés à la condition de remplir les conditions ci-dessous exposées.

Une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec ces salariés, à condition que ceux-ci disposent ou soient obligés de disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions réelles de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs missions et de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.





Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an :

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La journée doit s’entendre d’une journée civile de 0h à 24h.

Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.


Article 3.2 : La période de référence :

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » stipulé au présent accord correspond donc à cette période de référence.


Article 3.3 : L’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait :

En cas

d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :



  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.


Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : un salarié arrive dans l'entreprise le 1er mai 2020. Son forfait est de 218 jours sur l'année.
Soit :
  • 85 jours ouvrés sans les jours fériés du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020,
  • et 165 jours ouvrés du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020.





Journées d'absence
85
Journées de présence
168
Congés payés non acquis
22
Jours restant à travailler
(218 + 22) × 168 / 253 =159,37
Jours calendaires restant dans l'année
245
Samedis et dimanches
-70
Congés payés acquis
-3
Jours fériés tombant un jour ouvré
- 7
Jours ouvrés pouvant être travaillés
168
Jours de repos
168 - 159,37 = 8,7













Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait :

Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos du forfait, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.

Les autres absences, et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, seront déduites, sauf règles légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables, du nombre de jours du forfait annuel prévu par la convention individuelle de forfait. Ces autres absences n’ont aucune incidence sur les jours de repos.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12 mois) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Exemple : un salarié en maladie du 1er au 12 août 2020 (8 jours de maladie et pour 2020 le nombre de jours de repos est de 8,7). Son forfait est de 218 jours sur l'année pour un salaire mensuel de 2 500 €, soit une valorisation de l’absence de :
(2 500/22) × 8 = 909,1 €

Ces autres absences seront rémunérées ou non en fonction des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 3.5 : Forfait en jours réduit :

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit. La durée du travail en forfait en jours réduit n’est pas une forme spécifique de temps de travail à temps partiel, il n’est donc pas soumis aux règles légales et conventionnelles qui lui sont propres.
Compte tenu de la durée de leur travail, la rémunération de base des salariés en forfait-jours réduit est proportionnelle à celles des salariés qui, à qualification égale, occupent un forfait-jours à 218 jours pour un emploi équivalent dans l'entreprise.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

L'activité sur la base d'un forfait jours réduit peut s'exercer selon l'un des régimes suivants :
  • 50% du forfait-jours annuel maximal,
  • 60% du forfait-jours annuel maximal,
  • 80% du forfait-jours annuel maximal,
  • 90% du forfait-jours annuel maximal.

La répartition du forfait jours réduit est définie sur une base quotidienne ou hebdomadaire par journées ou demi-journées.
  • 50% : 2,5 journées ou 5 demi-journées travaillées par semaine,
  • 60% : 3 journées ou 6 demi-journées travaillées par semaine,
  • 80% : 4 journées ou 8 demi-journées travaillées par semaine,
  • 90% : 4,5 journées ou 9 demi-journées travaillées par semaine.

Exemple : un salarié à 80% soit un forfait annuel de 174 jours travaillés (44 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit). Sa semaine de travail peut s’organiser sur le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Toute demande de modification de la répartition de la durée du travail est soumise aux dispositions de l'article 7.

Les salariés en forfait jours réduit ont les mêmes droits aux congés légaux payés que les salariés en forfait-jours plein. L'exercice du droit à congé ne peut entraîner une absence au travail du salarié en forfait jours réduit supérieure à celle des salariés en forfait-jours plein.
Le décompte des prises de congés est calculé comme pour les salariés en forfait-jours plein. Le décompte des jours s'effectue à partir du premier jour où les salariés en forfait jours réduit auraient dû travailler jusqu'à la veille de la reprise incluse.

Lors de la prise du congé, le salarié en forfait-jours réduit perçoit une indemnité équivalente au dixième des sommes perçues au cours de la période de référence ayant servi à déterminer la durée du congé sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler.

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des jours fériés légaux dans les mêmes conditions que les autres salariés.

La durée de l'ancienneté est décomptée pour les salariés en forfait-jours réduit comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées au titre du forfait jours réduits étant prises en compte en totalité.
Les salariés au forfait jours réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein dans l'établissement ou l'entreprise bénéficient d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle. Ils disposent également des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salaries en forfait-jours sur une base de 218 jours.

Il est rappelé que le salarié est tenu pendant toute la durée de son contrat de travail à une obligation de loyauté, de secret professionnel et de non concurrence à l'égard de la société YERBA MATE.

Le cumul avec un autre emploi - salarié ou non salarié - est autorisé, dans le strict respect des principes rappelés ci-dessus, sauf clause d'exclusivité figurant sur le contrat de travail ou dispositions spécifiques résultant de la loi ou du règlement intérieur de l'établissement. Il est notamment précisé que la durée totale des emplois rémunérés d'un salarié ne doit pas excéder la durée maximale de travail telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, le salarié qui souhaite exercer une deuxième activité professionnelle - salariée ou non salariée - doit en informer au préalable l'entreprise.
L'employeur peut demander au salarié une attestation écrite certifiant qu'il respecte les dispositions relatives à la durée du travail.

Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. Par principe, les salariés répartiront leurs jours de travail du lundi au vendredi inclus, sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles.

Les parties conviennent que les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée, la période de travail effectif de 4 heures consécutives.

Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, et sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles.

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation,…).

Les modalités du droit à la déconnexion concourent au respect de ces règles.

Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail et à la jurisprudence en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,
  • à la durée quotidienne maximale de 10 heures,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront :
  • d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,
  • d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),
  • de la législation sur les jours fériés et les congés payés.
Article 5 – JOURS DE REPOS

Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année civile afin de tenir compte des spécificités du calendrier.

En principe (cas d’un forfait fixé à 218 jours et d’une présence complète sur l’année civile), le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, sera calculé de la manière suivante :
  • nombre de jours dans l’année (365 ou 366),
  • diminué de :
  • 218 jours,
  • le nombre de samedis et de dimanches dans l’année,
  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux,
  • le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ou sur la journée de solidarité si la journée de solidarité est positionnée sur un jour férié.

Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année civile à l’autre.

Les salariés bénéficiant d’un forfait jours dont le nombre de jours travaillés par an est inférieur à 218 jours, bénéficieront de jours de repos au prorata temporis de leur durée du travail.

Le nombre de jours de repos des salariés en forfait jours réduit sera calculé au prorata du temps de travail effectué arrondi à la demi-journée supérieure.

Exemple :

  • Pour 2020, les salariés disposant d’un forfait jours à raison de 218 jours par an bénéficient de 10 jours de repos. Un salarié à 60% pour forfait annuel de 174 jours travaillés, se verra alors proratiser ses jours de repos à raison de 60% soit 6 jours de repos.

Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos :

En cas d’embauche ou de départ, et/ou en cas d’absence d’un salarié (hors absence hors forfait (voir article 3.3), au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera réduit conformément aux modalités de calcul visées par l’article 3.3

En cas de départ en cours d’année, le salarié devra prendre l’intégralité de ses jours de repos avant son départ. Une indemnité compensatrice ne sera versée au salarié que s’il a été empêché de prendre ses jours de repos (activité de l’entreprise, arrêt maladie du salarié, etc.).


Article 5.3 : La prise des jours de repos :

Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l’année civile ; et dans la limite maximale de 2 jours de repos par mois. Ils le feront de manière concertée avec la société de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la société.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice. À cette fin, la Société indiquera en cours d’année au salarié, ainsi qu’à chaque demande d’un salarié, le nombre de jours de repos restant.


Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos :

Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, sous réserve d’un accord écrit préalable avec la société, à des jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

La renonciation par le salarié à des jours de repos, ne pourra pas porter, de ce fait, le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours sur l’année civile.

Lorsque la société accepte la demande du salarié, un avenant au contrat de travail est établi entre la société et l’employeur, avant la mise en œuvre de la renonciation.
Cet avenant indique le nombre de jours de repos auquel le salarié entend renoncer et que ce jour sera payé au taux majoré de 10 %.

L’avenant est uniquement valable pour l’année civile en cours. Il ne peut pas être reconduit tacitement.


Article 6 – RÉMUNÉRATION

Article 6.1 : La rémunération :

À l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours, la Société et le salarié apporteront une attention particulière à la rémunération qui sera versée au salarié. Cette rémunération tiendra notamment compte des responsabilités et des sujétions qui sont imposées au salarié.

Le salarié sera classé dans un emploi conformément aux règles prévues par la convention collective, ou par d’autres règles si ces dernières sont plus favorables.

La rémunération du salarié sera au moins égale au salaire minimal prévu par la convention collective pour la durée légale et correspondant à sa classification conventionnelle, majoré de 10 %.

La rémunération forfaitaire est versée mensuellement et lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.



Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération :

Parmi les absences, il conviendra de distinguer entre les absences rémunérées et les absences non rémunérées :

  • En cas d’absence rémunérée, aucune retenue sur le salaire ne sera opérée ;

  • En cas d’absence non rémunérée du salarié pendant un ou plusieurs jours, la valeur de la retenue égale à une journée de travail sera calculée forfaitairement par référence au nombre de jours d’absence valorisé selon la méthode développé à l’article 3.4.,

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entraîner une réduction de la rémunération.

Article 6.3 : L’incidence des sorties en cours de période de référence sur la rémunération du forfait :

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Article 6.4 : L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération :

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, la rémunération sera calculée en conséquence.
Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en jours au niveau de la société.

Le présent accord n’est pas applicable directement aux salariés : pour qu’il le soit, une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés auxquels il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en jours.

Cette convention individuelle prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.

Cette convention individuelle reprendra les règles édictées dans le présent accord de manière suffisamment précise pour que le salarié donne son consentement libre, éclairé, et exempt de tout vice.

Cette convention individuelle indiquera obligatoirement :
  • la catégorie professionnelle du salarié concerné,
  • le nombre de jours annuels travaillés,
  • la rémunération correspondante.


Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES

Le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son travail et de son temps de travail.

Il n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois et en contrepartie, l’employeur doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.


Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié :

Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, la société a établi un document de contrôle qu’il remettra à chaque salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Ce document est destiné à permettre de décompter le nombre et la date de journées ou de demi-journées travaillées, de journées ou de demi-journées de repos pris (repos hebdomadaires, repos dû au titre de la convention annuelle en jours), de jours de congés payés pris (congés payés légaux ou conventionnels), de jours fériés pris, d’absences et de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 4 du présent accord.

Les salariés concernés sous le contrôle de l’employeur, devront renseigner ce document de contrôle en faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • les jours de repos hebdomadaires,
  • les jours de repos pris au titre des jours de repos dus au titre de la convention de forfait annuelle en jours,
  • le nombre, la date et la nature des éventuelles autres absences (maladie, maternité, etc.),
  • les jours fériés,
  • les congés payés légaux,
  • les congés payés conventionnels.

Ce document de contrôle sera tenu mensuellement, signé par le salarié et remis pour validation au supérieur hiérarchique ou au responsable du personnel, avant le 5 du mois suivant.

À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation
Article 8.2 : L’entretien individuel :

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel.

Cet entretien est, dans son principe, différent et distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel. Ainsi, lorsque ces 2 entretiens seront organisés le même jour, il conviendra de « diviser » l’entretien en attribuant un temps distinct pour chaque entretien.

Cet entretien individuel a pour but de faire le point sur :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel faisant état des mesures prises par les parties.

Ce compte-rendu sera établi de manière à s’assurer, notamment, que lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.

Cet entretien intermédiaire sera réalisé dans les meilleurs délais entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique ou le responsable du personnel.

Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel.


Article 8.3 : Modalités de communication périodiques :

Le supérieur hiérarchique s’engage à se rendre disponible auprès du salarié.

Le salarié est libre de demander un temps d’échange avec son supérieur hiérarchique afin de mesurer sa charge de travail notamment vis-à-vis de la faisabilité des objectifs fixés et des problématiques spécifiques rencontrées.

Article 8.4 : Dispositif d'alerte :

Le salarié peut alerter par écrit, qu’il soit manuscrit ou électronique, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Cette alerte peut également être déclenchée par les autres salariés lorsque ces derniers constatent une difficulté quelconque rencontrée par un collaborateur.

Il appartient au responsable hiérarchique, ou à toute personne lui substituant, d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.2. Lorsque le responsable hiérarchique a conscience d’une difficulté quelconque d’un collaborateur, il doit organiser un entretien, sans attendre que le dispositif d’alerte soit utilisé.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels, etc.) en dehors de son temps de travail.

Afin d'exercer leur droit à la déconnexion, les titulaires d'une convention de forfait en jours et leurs employeurs veilleront respectivement à ne pas utiliser ou faire utiliser les moyens de communication numériques à leur disposition pendant les temps impératifs de repos.

S’agissant des salariés en convention de forfait annuel en jours, « hors du temps de travail » s’entend comme le temps pendant lequel le salarié concerné est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés légal ou conventionnel, en jour férié chômé, en repos issu du système de forfait annuel en jours, en période de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, etc.).

Les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser les outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail habituel, à destination d’interlocuteurs internes ou externes.

L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.

À cet égard, les salariés doivent être déconnectés des outils informatiques en dehors de leur temps de travail.

En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail. Ainsi, la Société rappelle que toute sollicitation (mail, appel téléphonique ou visio, etc.) ne doit être traitée par le salarié que pendant son temps de travail ; peu importante l’heure à laquelle la sollicitation a été envoyée.

En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.


Article 10 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

La Société YERBA MATE, comptant moins de 11 salariés, ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel qu’elle aurait dû consulter lors de l’élaboration du présent accord.

De même, il n’existe pas de délégué syndical.

Si des institutions représentatives du personnel devaient être mise en place à l’avenir :
  • elles seraient consultées chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, si cette obligation est applicable à la société en vertu des dispositions légales en vigueur,
  • les heures de délégation des salariés représentants du personnel, employés en forfait annuel en jours, seraient décomptées conformément aux dispositions légales et/ou jurisprudentielles en vigueur.


Article 11 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours feront l’objet du suivi médical prévu par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD

La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, au moins annuels, prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Si la société venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.


Article 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 3 Juin 2020 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Article 14 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (article L. 2232-22 du Code du travail).


Article 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, l’article L. 2222-6 du Code du travail permet, lorsque l’accord est conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, soit à l’accord de fixer lui-même les conditions de dénonciation, soit d’appliquer la législation en cas de silence de l’accord sur ce point.

Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.

En l’état actuel, ces règles sont les suivantes.

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :
  • avoir uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,
  • émaner des deux tiers du personnel,
  • être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,
  • être déposée auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • respecter un préavis de 3 mois (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.


Article 16 – CONTESTATION DE L’ACCORD

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.


Article 17 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire au format .pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format .doc (version anonymisée) seront déposés sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75) ainsi qu’un exemplaire anonymisée auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation propre à la convention collective actuellement applicable.

Fait à Paris,
En différents exemplaires originaux, dont,
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 5 pour les salariés électeurs,
- 1 pour la société YERBA MATE,
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
En 1 exemplaire anonymisé pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Le 29 Mai 2020

Pour les salariés,

Pour la société YERBA MATE,

Voir le procès-verbal de consultation, En pièce jointe.


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