Accord d'entreprise YNCREA HAUTS DE FRANCE

Accord d'Entreprise sur les Salaires pour l'année universitaire 2019-2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société YNCREA HAUTS DE FRANCE

Le 19/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020

Entre les soussignés,
L’association Yncréa Hauts-de-France, dont le Siège Social est situé au 2 rue Norbert Ségard à Lille, représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’une part,

Et,
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
  • Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical
  • Le syndicat CFTC représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • Le syndicat SUNDEP-SUD, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant notamment sur les salaires a été engagée au sein de l’association YNCREA Hauts-de-France.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : 26 septembre 2019
  • 2ème réunion : 22 octobre 2019
  • 3ème réunion : 13 novembre 2019
  • 4ème réunion : 20 novembre 2019
  • 5ème réunion : 28 novembre 2019
  • 6ème réunion : 10 décembre 2019
Durant les négociations, il a été rappelé la nécessité d’une politique salariale commune. Organisations syndicales comme Direction ont reconnu que l’Association partait de trois politiques salariales différentes et qu’il était nécessaire d’harmoniser sans pour autant léser les salariés. Les délégués syndicaux ont alors réclamé une généralisation des bonnes pratiques.
Au cours des précédentes NAO 2018-2019, les organisations syndicales avaient soulevé une pratique de versement de primes différentes selon les écoles. Ils ont été informés de l’existence de primes allouées dans certaines écoles au personnel et pas dans d’autres. L’employeur s’est engagé, après cet état des lieux des pratiques, à poursuivre l’harmonisation des rémunérations. Ainsi, sur un site, des primes versées depuis quelques années ont été identifiées.
Suite à un état des lieux, il est apparu que certains salariés percevaient tous les ans une prime pour l’accomplissement de missions qui, sur d’autres sites, étaient intégrées dans les missions et comprises dans la rémunération mensuelle brute de base. Cette pratique ne pouvant perdurer devant la volonté commune d’harmonisation, il a été convenu d’y mettre fin en intégrant ces primes à la rémunération de base des salariés concernés après une étude au cas par cas pour s’assurer que les salariés qui bénéficieraient d’une intégration bénéficient de ces primes depuis plus d’un an au 1er septembre 2019.
Au-delà de cette harmonisation, La Direction a émis le souhait de construire une nouvelle politique salariale et a invité les organisations syndicales à lui faire des propositions.
Les délégués syndicaux et la Direction ont, à plusieurs reprises, échangé sur le mécanisme de l’intéressement. En comparaison à l’abondement employeur sur un versement volontaire sur le PEE, les délégués syndicaux trouvent le mécanisme motivant car non seulement le salarié n’est pas obligé de verser une somme sur un compte pour recevoir l’équivalent mais aussi tous les salariés pourront en bénéficier alors qu’actuellement, certains n’avaient peut-être pas les moyens de mettre cette somme en épargne tous les mois. En cas d’atteinte des objectifs fixés par accord, l’intéressement permettrait d’allouer une certaine somme, fixée préalablement, à tous les salariés éligibles selon des règles de distribution fixée par accord. Ces sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise ne sont ni imposables, ni soumises à charges sociales (hors CSG-CRDS) sauf si le salarié décide de débloquer tout de suite la somme.
En revanche, il est convenu que, pour pouvoir mettre en place un accord d’intéressement, l’abondement de l’employeur sur le PEE ne serait pas reconduit pour l’année 2020. Il est précisé que le PEE n’est pas arrêté, les salariés restent libres de verser des sommes sur leur plan d’épargne.
Un autre avantage de conclure un accord d’intéressement dès cette année est la possibilité donnée par le gouvernement de verser en 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux structures qui ont ou qui mettent en place un accord d’intéressement. Cette prime exonérée de charges et non imposable selon certaines conditions a été mise en place début 2019 et est reconduite une nouvelle fois en 2020, sous réserve que l’entreprise ait un accord d’intéressement.
Aux termes des discussions, la Direction a proposé une augmentation pour les salariés en CDI réunissant certains critères d’1,2% du salaire mensuel brut. Ce taux de 1,2% permet d’absorber l’inflation de 0,9% à fin septembre 2019 et de compenser le décalage d’application des augmentations au mois de janvier N+1 comme il sera expliqué ci-après. La direction souhaiterait également la conclusion d’un accord d’intéressement avec les organisations syndicales avec la fixation d’une prime maximale de 400€ pour la première année (car de septembre à décembre 2019, il y a toujours un abondement employeur sur les versements du PEE). Concernant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la Direction souhaiterait reconduire le mécanisme déjà utilisé et versé en février 2019 mais une nouvelle donnée s’est dernièrement intégrée au budget de l’association suite à la réforme de la formation professionnelle.
La Taxe d’Apprentissage n’est désormais plus collectée selon les mêmes règles. La situation est préoccupante sur ce point car il y a un vrai risque de perte notable de collecte de taxe d’apprentissage. La direction mise sur la prudence. Ainsi, elle propose de reporter la possibilité de versement de « prime Macron » jusqu’à la date de versement maximale que le mécanisme permettra : durant le premier semestre 2020, si les collectes de taxe d’apprentissage sont satisfaisantes (à partir de 2 000 000 € collectés), il sera versé une prime exceptionnelle du pouvoir d’achat aux salariés selon des conditions qui seront convenues avec les partenaires sociaux ou par décision unilatérale de l’employeur. Pour information, l’année dernière, la collecte de la taxe d’apprentissage s’élevait à 2 453 000 €.
De plus, dans le cadre de l’évolution de l’organisation et des retours d’entretiens annuels, la Direction allouera un budget supplémentaire aux augmentations individuelles.
Les organisations syndicales ont accueilli favorablement la proposition d’augmentation des salaires de 1,2%. En revanche, elles avaient demandé la conclusion d’un accord d’intéressement avec une prime d’intéressement minimale de 600€ pour un salarié à temps plein présent toute l’année et une « prime Macron » de 1000€ attribuées selon des critères définis par accord.
Durant les négociations, la CFDT a également exprimé une autre vision d’augmentation en proposant un système, au-delà de l’augmentation collective, de rémunération variable sous forme de prime avec une part fixe (si les résultats de l’association le permettent) pour la gratification collective et une part variable relevant de l’objectif individuel pour une égalité de reconnaissance. Partenaires sociaux et direction s’accordent à dire qu’il faut des outils objectifs pour évaluer des objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Les délégués syndicaux souhaitent principalement un système égalitaire et portent la revendication d’une gratification collective liée à une performance collective.
Lors d’une dernière rencontre le 10 décembre 2019, les organisations syndicales ont demandé une réévaluation de l’augmentation collective eu égard à l’incertitude autour la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat pour 2020. Ainsi, il a été convenu une augmentation d’1,5% des salaires mensuels bruts pour les salariés réunissant certaines conditions et dont le salaire mensuel brut équivalent temps plein et inférieur ou égal à 3000€. Pour les salariés réunissant les critères définis ci-après et dont le salaire mensuel brut équivalent temps plein est supérieur à 3000€, l’augmentation du salaire mensuel brut sera de 1,2%. A cela, les parties conviennent de conclure un accord d’intéressement dans les meilleurs délais. La Direction conditionne le versement d’une prime exceptionnelle du pouvoir d’achat sous certaines conditions à une collecte satisfaisante de la taxe d’apprentissage. Enfin, la Direction s’engage à accompagner, financièrement mais aussi par la mise en place d’actions de formation, les salariés dans leur prise de nouvelles fonctions dans le cadre de la nouvelle organisation.
La direction et les organisations syndicales ont convenu d’une synchronisation des calendriers en actant une effectivité des augmentations au 1er janvier de l’année N, sans rétroactivité à septembre N-1, ce qui laisse le temps aux négociations de se dérouler sereinement par rapport au calendrier de l’association (clôture des comptes, tenue et restitution des entretiens annuels).
Il est rappelé qu’au 1er septembre 2019, les salariés bénéficiaires des échelons A à E, n’ont pas perçu d’augmentation conventionnelle, contrairement aux années précédentes. Les délégués syndicaux avaient émis le souhait de veiller à une compensation pour cette catégorie de salariés.

En ce qui concerne les salariés bénéficiaires de CDDU et CDII (qui relevaient du Titre III de la Convention Collective EPNL – Chapitre 2 - Section 2 Fesic), les minima conventionnels étant inférieurs aux minima négociés au sein de l’Association et repris dans l’accord d’entreprise dans le cadre de la NAO salariale 2017-2018, aucune augmentation des barèmes n’est prévue à ce jour pour ces salariés.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association Yncréa Hauts-de-France. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – REMUNERATION DU PERSONNEL

2.1 Salariés Concernés

Sont concernés par les dispositions du présent article, les salariés, qui relevaient du Titre II de la Convention Collective EPNL – Chapitre 2 - Section 2 Fesic, sous contrat à durée indéterminée, ayant une ancienneté antérieure au 01/09/2019, n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis le 1er septembre 2019, relevant des classifications A à H et présents dans les effectifs à la date d’application dudit accord. 

2.2 Augmentation Collective

Les salariés visés à l’article 2.1, dont le salaire mensuel brut en équivalent temps plein est égal ou inférieur à 3000€, bénéficieront d’une augmentation mensuelle brute de 1,5% de leur salaire mensuel brut au 1er janvier 2020.
Les salariés visés à l’article 2.1 dont le salaire mensuel brut en équivalent temps plein est supérieur à 3000€ bénéficieront d’une augmentation mensuelle brute de 1,2% de leur salaire mensuel brut au 1er janvier 2020.

2.3 Augmentation Individuelle

Comme il est indiqué dans le préambule du présent accord, à l’augmentation forfaitaire peut venir s’ajouter une augmentation individuelle. Ces augmentations individuelles, basées sur des éléments objectifs et validées en dernier lieu par la Direction, sont le reflet de l’engagement de l’employeur à accompagner financièrement les salariés dans le cadre de l’évolution de l’organisation.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.

ARTICLE 4 : DEPOT – PUBLICITE – ENTREE EN VIGUEUR

4.1 Dépôt 

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de LILLE. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE.

4.2 Publicité 

Un exemplaire du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire de cet accord sera remis au CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés par la direction pour sa communication avec les salariés.
Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines

4.3 Entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Fait en 7 Exemplaires

A Lille, le 19 décembre 2019


Pour la CGT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFDT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFTC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Pour le SUNDEP-SUD
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Pour l’association YNCREA Hauts-de-France
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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