Accord d'entreprise ZACH SYSTEM

Accord négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 13/03/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ZACH SYSTEM

Le 13/03/2020












ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée





ENTRE LES SOUSSIGNES



La société Zach System SA, dont le siège social est situé à Avrillé, immatriculée au RCS d’Angers, sous le numéro 413 581 034,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés de l’entreprise :
  • le syndicat CFDT ;
  • le syndicat CFTC ;
  • le syndicat CGT  ;


d'autre part
















PREAMBULE :

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’écart des rémunérations entre les femmes et les hommes, le droit d’expression des salariés.
Les réunions ont eu lieu les 18 février, 4 et 10 mars 2020.


Article 1 : Politique salariale

1. Dispositions applicables au personnel dont le coefficient est inférieur à 275

1. a. Augmentation générale
Une augmentation générale de 1% de la masse salariale est octroyée au personnel de cette catégorie au 1er avril 2020.
1. b. Augmentation individuelle
Un budget de 1.5% de la masse salariale considérée sera consacré aux augmentations individuelles du personnel de cette catégorie au 1er avril 2020.

2. Dispositions applicables au 275 et plus

Augmentation individuelle
Un budget de 2.5% de la masse salariale considérée sera consacré aux augmentations individuelles du personnel de cette catégorie au 1er avril 2020.

3. Dispositions applicables à l’ensemble du personnel

Primes au mérite
Un budget maximal de 0.45% de la masse salariale brute totale annuelle sera consacré à des primes exceptionnelles. Pour être versées, ces primes devront répondre aux points suivants :

  • remplacement d’un absent ou prise en charge de tâches supplémentaire sur une période donnée
  • projet ou mission menée ayant conduit à un succès particulier
  • prime attribuée à un collaborateur ayant fourni un travail de grande qualité mais dont le positionnement du salaire (salaire plus élevé comparativement aux personnes du même coefficient mettant en œuvre le même savoir-faire) ne nécessite pas une augmentation.


Article 2 : Nature des primes de médailles du travail versées en 2020

2-1 Conditions d’ancienneté
Une prime de médaille du travail sera versée au personnel de la société en 2020 selon les conditions d’ancienneté suivantes :

Ancienneté de 10 ans acquise dans l’année : 70% d’un salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 20 ans acquise dans l’année : un mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 30 ans acquise dans l’année : 1,2 mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 40 ans acquise dans l’année : 1,4 mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.


2-2 Définition du salaire pris en considération
Il s’agit du salaire de base tel que versé au salarié en décembre de l’année. Il est toutefois tenu compte des périodes effectuées à temps partiel au cours des périodes d’acquisition des droits. Dans ce cas un calcul prorata temporis est effectué.


2-3 Versement
Le montant de la prime de médaille du travail est versé avec la paie de décembre. En cas de départ lors de l’année d’acquisition, cette prime sera versée si l’ancienneté est acquise au moment du départ.

2-4 Cotisations
S’agissant d’une prime, celle-ci est considérée comme un complément de salaire et est soumise à l’ensemble des cotisations sociales.
Article 3 : PAIEMENT DES JOURS FERIES
A compter de la paye de juin 2020 (mise en place du nouveau système de paye), correspondante à la période de pointages du 11 mai au 7 juin, les jours fériés travaillés par le personnel hors forfait jours n’appartenant pas à un régime posté en continu ou en semi-continu, seront valorisés de la façon suivante :


Article 4 : Publicité

Cet accord fait l’objet d’une remise à chaque délégué syndical et d’un affichage.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi et du conseil de Prud’hommes.








Fait à Avrillé le 13 mars 2020



Président Directeur Général






Délégué Syndical CFTC






Délégué Syndical CGT






Délégué Syndical CFDT


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