Accord d'entreprise ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY

Accord à durée déterminée concernant la prise des conégs payés dans le cadre de la crise saniraire du COVID 19

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

25 accords de la société ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY

Le 08/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
Concernant la prise des congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19


Entre les soussignés :

La Société Zehnder Group Vaux Andigny, sise 17 rue des Parachutistes 02110 Vaux Andigny, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Industriel, ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales signataires suivantes:


  • CGT, représentée par XXXX
  • CFE/CGC, représentée par XXXX
  • et SADACOVA, représentée par XXXX
D’autre part.

PREAMBULE 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise, des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid-19, les parties ont ouvert des négociations afférentes à la faculté pour l’employeur d’imposer ou de modifier des dates de congés payés.

  • I - OBJET

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés).

L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, sur la période 2019/2020. Si le salarié le souhaite il pourra utiliser des congés par anticipation de la période suivante.

L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validées.

Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises.

  • II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

  • III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

IV - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur immédiatement.

Fait à Vaux Andigny, le 8 Avril 2020


  • Pour la société:
XXXX




Délégués Syndicaux :


Pour CGTX




Pour CFE/CGCX




Pour S.A.D.A.C.O.V.A X

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