ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’association Zones d’Ondes
Sise 59, rue des Boutiques, 14 000 Caen, Représentée par Madame XX Agissant en qualité de Présidente de l’Association.
D’une part,
ET
Le personnel de l’Association Zone d’Ondes
Ayant approuvé le présent accord à la majorité qualifiée des 2/3 du personnel, suivant procès-verbal annexé.
D’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Impliquée dans l’éducation populaire, Zones d’Ondes promeut par ses actions : l’exercice de la citoyenneté, le respect de la diversité culturelle et sociale, des choix religieux et philosophiques, l’égalité hommes-femmes et la lutte contre toutes les formes d’exclusion et de discrimination, l’expression des populations issues de l’immigration, isolées ou marginalisées, la création du lien social -mixité d’âges et de conditions-
Les projets radiophoniques menés par l’association permettent l’expression de tous dans l’échange, ils contribuent aux débats publics, ils ne peuvent en aucun cas être expression ou le media d’un parti politique, d’une religion, d’une communauté.
Zones d’Ondes crée
des radios locales temporaires autorisées par l’ARCOM, dotées d’une fréquence FM, diffusées en direct et ré-écoutables sur www.zonesdondes.org. Véritables outils ludiques et collaboratifs, ces radios locales temporaires sont co-animées par les bénéficiaires et accompagnées par l’équipe professionnelle de l’association. Elles renforcent ainsi les démarches citoyennes et de développement personnel, favorisent et fédèrent les initiatives locales ainsi que les projets et l’expression des habitants sur les territoires urbains et ruraux. Dans les écoles et les collèges, elles sont un outil pédagogique au service des enseignants et des élèves.
Zones d’Ondes produit
des émissions de radio. Dans son studio ou avec un studio mobile, Zones d’Ondes permet à des personnes de réaliser des émissions, et les diffuse sur les différents canaux de diffusion qu’offre son portail zonesdondes.org. Zones d’Ondes mène ainsi depuis plusieurs années des actions autour de la lecture, du traitement de l’information, de la culture avec des publics très diversifiés. Elle participe à des animations, forums organisés par des acteurs du territoire :
L’activité de l’association provient essentiellement de trois sources
« Reporters Normandie Jeunes Radio » : dans des établissements scolaires d’enseignement secondaire (lycées, lycées agricoles, Centres de Formation des Apprentis), elles visent à permettre aux jeunes d’exprimer leurs interrogations, leurs représentations et leurs aspirations dans leur rapport à la société et à leur région. L’éducation aux médias et à l’information, l’invitation à la curiosité et l’ouverture socio-culturelle et professionnelle sont au cœur de ces résidences construites avec les équipes pédagogiques.
« Radio Temporaires Citoyennes » : dans des villes, des quartiers, des centres d’animation ou de vacances, des centres socio-culturels, des écoles élémentaires et des collèges, pour un événement particulier, une semaine, un mois, un an… Zones d’Ondes donne la parole à ceux qui ouvrent les yeux et les oreilles. Ces radios temporaires citoyennes valorisent les initiatives, créent des passerelles et font bouger les représentations de ceux qui vivent et/ou travaillent dans un quartier, une commune, un centre de loisirs, une école, un collège, un établissement sanitaire, social ou médico-social. Elles mobilisent les savoirs fondamentaux et les compétences sociales des participants quel que soit leur âge. Elles sont bâties avec les partenaires.
« RADIO TOU’CAEN métropole Normandie » : une expérience radiophonique de participation citoyenne et d’éducation populaire sur un bassin de vie : la métropole caennaise. La rédaction met en avant les dynamiques du développement local, les porteurs de projets innovants et raconte au quotidien la vie des habitants de la métropole. Elle est guidée par des choix éditoriaux qui ont un impact social positif sur le territoire et qui suivent le principe d’un journalisme de solution. La parole et les sons y évoquent le pouvoir d’agir des citoyens qui est aussi un pouvoir de dire, de se raconter, pour ne pas se laisser raconter par les autres. Être, agir et dire ensemble, et par là s’émanciper : c’est la définition du lien social auquel Radio TOU’CAEN veut contribuer.
Son siège social est situé à ce jour à CAEN (14000), au 59, rue des Boutiques.
Son effectif est composé à ce jour de 10 salariés.
Au regard de son activité, l’association Zone d’Onde est soumise à la convention collective de la Radiodiffusion du 11/04/1996, n° IDCC 1922.
Afin d’accompagner son activité et répondre aux besoins de ses équipes, l’association Zones d’ondes souhaite se doter d’un accord d’entreprise permettant, notamment, d’optimiser l’organisation et l’aménagement du temps de travail de ses collaborateurs, tout en fixant un cadre général encadrant la relation de travail en son sein.
Le présent accord a pour vocation de préciser et compléter les dispositions légales et réglementaires.
Il a donc été conclu le présent accord.
Chapitre 1 : dispositions générales
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS JURIDIQUES APPLICABLES
Vu l’effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’association Zones d’ondes, sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.
Il concerne l’ensemble des salariés de l’association Zones d’ondes, actuels et futurs, quel que soit la nature de la relation contractuelle (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée).
ARTICLE 3 – PROCEDURE D’INFORMATION / CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été remis aux salariés à titre de projet, le 31 Janvier 2025, en sorte de respecter le délai de réflexion de 15 jours de l’article R.2232-12 du Code du Travail.
Il a été approuvé à la majorité qualifiée minimale des 2/3 des salariés, suivant consultation à bulletins secrets, réalisée au sein de la l’association Zones d’ondes , en l’absence de la Direction, le 17 Février 2025.
Le procès-verbal de cette consultation est joint au présent accord.
Les modalités d’organisation établies par la Direction avaient été communiquées par écrit à chaque salarié le 31 Janvier 2025.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra juridiquement effet 1er Juin 2025.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 21.
Chapitre 2 - Durée du travail – congés - absences
Article 5 - TEMPS DE TRAVAIL
La notion de temps de travail correspond au travail effectif.
Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’association Zones d’ondes, ses établissements ou partenaires.
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, il est notamment rappelé que les pauses sont organisées en sorte que le personnel ne demeure pas à la disposition de l’employeur.
En conséquence, les pauses sont hors temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.
Les salariés bénéficieront des temps de repos légaux et conventionnels, conformément à leur statut et leur mode d’aménagement du temps de travail.
Article 6 - Durée quotidienne et hebdomadaire maximale
Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif par salarié au sein de l’association Zone d’ondes sont celles fixées par le code du travail.
ARTICLE 7 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)
7.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le nombre d'heures prévu dans le contingent annuel est fixé à 300 heures par salarié et par an.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà des durées de référence fixées dans le cadre du présent accord (voir article 13 du présent accord).
Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :
effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),
ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite du contingent prévu ci-dessus, seront automatiquement transformées en repos compensateur de remplacement, sauf cas particuliers appréciés par la direction.
Les conditions d’utilisation et de mise en œuvre du repos compensateur de remplacement sont celles définies ci-dessous pour la Contrepartie obligatoire en repos.
7.2 : Majorations
Les heures supplémentaires réalisées donnent lieu à une majoration de 10%, laquelle sera, par principe, attribuée sous forme de repos (exemple : 8 heures supplémentaires donnent lieu à un repos de 8.8 h, soit 8 h 50 mn). D’un commun accord, elles pourront être rémunérées.
Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Conformément à la loi et vu l’effectif de l’association Zones d’Ondes, inférieur à 20 salariés, chaque heure supplémentaire accomplie et rémunérée au-delà du contingent individuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50%.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
En revanche, ce repos n'est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s'imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire en repos.
Les caractéristiques et les conditions de prise des contreparties obligatoires en repos sont les suivantes :
Pour l’ouverture du droit à repos, il faut justifier d’un cumul individuel de 7 heures de repos accumulées.
Le repos pourra être pris par journées complètes ou par demi-journées uniquement.
Les jours de repos seront fixés par la direction, après avoir recueilli les souhaits des salariés.
Le compteur individuel du salarié sera strictement réduit du nombre d’heures de travail effectif correspondant aux heures que le salarié aurait dû accomplir s’il avait été présent le jour de la prise du repos.
Sauf cas fortuit (notamment absence de longue durée du salarié) la contrepartie obligatoire en repos sera prise dans un délai de six mois suivant l'ouverture du droit.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié puisse bénéficier du repos acquis, une indemnité compensatrice sera versée avec le solde de tout compte.
Information du C.S.E
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du C.S.E, lorsqu’il existe.
Au regard de son effectif salarié inférieur à 11, l’association Zone d’ondes ne dispose actuellement pas d’un CSE.
Si l’entreprise voit son effectif passer au-delà du seuil imposant la mise en place d’un CSE, elle réalisera alors cette information au début de chaque d’année puisqu’il n’est pas possible d’exclure un dépassement imprévu de la moyenne d’annualisation de 35 heures.
De même, des heures supplémentaires peuvent être accomplies et rémunérées, au-delà du contingent annuel, après avis du C.S.E lorsqu’il existe.
ARTICLE 8 - Travail le dimanche ou un jour férié
En cas de travail le dimanche, l’association Zones d’ondes veillera au respect des dispositions de l’article L.3132-1 interdisant de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.
A cet effet, chaque journée travaillée un dimanche sera comptabilisée normalement du temps de travail du collaborateur concerné et donnera lieu, en sus, à une journée de récupération prise, par préférence, la semaine suivante.
Les mêmes dispositions seront appliquées en cas de travail un jour férié normalement chômé au sein de la l’association Zones d’ondes.
Article 9 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre du lieu de travail habituel sur un lieu de réalisation d’une mission ou d’une prestation dans le cadre de l’horaire de travail est un temps de travail effectif.
Après accord préalable de l’employeur, le temps de déplacement professionnel direct du domicile vers un lieu de mission ou de prestation autre que le lieu habituel de travail sera également comptabilisé comme un temps de travail effectif après déduction du temps de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail. L’association Zones d’ondes, au-delà des obligations du droit du travail, souhaite ainsi prendre en compte des contraintes imposées par le calendrier des projets et prestations en période de forte activité.
Les frais de déplacement font l’objet d’une note de service relative au remboursement des frais professionnels.
Article 10 - Droit et durée a congés payés
Le droit et bénéfice aux congés payés sont déterminés dans le respect des dispositions du code du travail.
En considération du mode de fonctionnement de l’association Zones d’ondes, chaque salarié est en mesure de prendre les quatre semaines du congé principal pendant la période dite d’été (soit entre le 01-05 et le 31-10), période d’une amplitude de six mois.
Toutefois, si le fractionnement du congé principal hors période d’été résulte d’une demande de la Direction pour des raisons d’organisation interne, le salarié bénéficiera des jours de fractionnement dans les conditions légales en vigueur, soit, en fonction de la durée du fractionnement entre 1 et 2 jours ouvrés.
En revanche, si le fractionnement du congé principal est à la demande du salarié et que cette demande est acceptée, aucun jour de fractionnement ne sera accordé.
De même, si le fractionnement est imposé par des considérations légales (retour de maladie, congé maternité …) aucun jour de fractionnement ne sera dû.
Article 11 - Congés spéciaux
a) Événements d'ordre familial
Ces jours de congés spéciaux sont ceux prévus par le Code du Travail et la Convention collective de la Radiodiffusion. Ils sont accordés sans condition d’ancienneté.
Les parties s’accordent pour qu’ils soient pris, à défaut de meilleur accord, dans les 10 jours avant ou après le fait générateur. A défaut, ils sont réputés caduques.
Par ailleurs, sur présentation d'un certificat médical prescrivant un arrêt de maladie, la carence de trois jours prévue par l’assurance maladie avant de verser les indemnités journalières sera prise en charge par l’entreprise dans la limite de 3 jours par an.
Chapitre 3 : aménagement du temps et de la durée du travail :
ARTICLE 12 - CATEGORIES DE SALARIES
Chaque salarié, actuellement en poste ou futur embauché, relève d’un statut professionnel particulier.
Il se définit au vu de l’emploi occupé et par application des modalités de classement prévues par la convention collective applicable et par le présent accord.
12-1. – Le personnel non cadre
A ce jour, cette catégorie concerne ou peut concerner des emplois (de statut employés / techniciens / agents de maitrise) situés sur les différents sites de l’association Zones d’ondes .
Leur durée de travail sera, par principe, organisée selon les dispositions de l’article 13-2.
Lorsque la durée du temps de travail de ces salariés ne peut pas être prédéterminée, qu’ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qu’ils bénéficient d’une rémunération annuelle supérieur à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ces collaborateurs pourront se voir proposer une convention de forfait annuelle en jours travaillés prévue à l’article 13-1.
12.2 – Le personnel de statut cadre
A ce jour, cette catégorie ne concerne pas des emplois situés sur les différents sites de la l’association Zones d’ondes. Mais le présent accord prend en compte l’éventualité de recrutements à l’avenir relevant de cette catégorie.
Les Cadres dirigeants
L’article L.3111-2 du Code du Travail définit ainsi les cadres dirigeants : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur Association ou établissement. »
Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail (y compris les durées maximales quotidienne et hebdomadaire), le travail de nuit, les repos quotidiens et hebdomadaires et les jours fériés. Ils ne sont pas soumis à la journée de solidarité.
L’association Zones d’ondes ne tient donc aucun décompte de leur temps de travail.
Ils bénéficient, en revanche, des dispositions concernant les congés payés, les congés pour événements familiaux, l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement.
Les cadres intégrés
Il s’agit des cadres dont la nature des fonctions et les responsabilités contractuelles les conduits à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Ils suivent le même régime d’aménagement du temps de travail de leurs équipes.
Les cadres autonomes
Cette catégorie se définit par opposition à la définition des cadres dirigeants et à celle des cadres intégrés.
Il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ces collaborateurs pourront se voir proposer une convention de forfait annuelle en jours travaillés.
ARTICLE 13 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
13-1 : Forfait annuel en jours travaillés
Nombre de jours travaillés
La durée de travail est fixée en nombre de jours par le biais de conventions individuelles de forfait conclues sur une base annuelle.
Le nombre maximum de jours travaillés est de 218 jours, journée de solidarité comprise.
La période annuelle de référence est fixée sur l’année civile et débutera le 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés entrés dans l’effectif en cours d’année, il est rappelé que le plafond de 218 jours prend en compte un droit à congés payés complet (5 semaines).
En conséquence, tant que ce droit à congés complet n’est pas acquis, le plafond individuel est augmenté du nombre de jours non acquis, solution qui peut donc se produire plusieurs années de suite.
Exemple : Pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, n’a acquis que 4 semaines de congés et de ce fait ne peut prendre que 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice de référence, le plafond applicable sera le suivant : 218 + 5 jours ouvrés = 223 jours.
Pour un salarié à temps complet, le calcul est ainsi fait : 365 jours annuels – samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés tombant un jour ouvré – forfait de 218 jours = 7 Jours Non Travaillés (JNT).
Pour les salariés bénéficiant, en cours d’année, d’une promotion leur permettant d’intégrer cette catégorie, les jours effectivement travaillés depuis le 1er janvier de l’année considérée seront fictivement considérés comme ayant été travaillé au titre du forfait annuel en jours.
Rémunération
La rémunération de ce type de forfait assis sur une année civile correspond à un montant forfaitaire annuel. Les salariés concernés bénéficieront donc, chaque mois, d’1/12ème du montant annuel convenu.
Pour les salariés sortis de l’effectif en cours d’année, seul un dépassement effectif du plafond de 218 jours peut donner lieu à indemnisation.
Temps de travail
Les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas concernés par la durée légale du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Ils bénéficient, cependant, des dispositions légales sur le repos quotidien et hebdomadaire qu’ils doivent impérativement respecter (avec application des dérogations éventuelles).
Tout manquement connu de l’employeur sera analysé pour en déterminer les causes et empêcher qu’il se renouvelle.
S’il appartient à l’association Zones d’ondes de veiller à faire respecter des limites de travail compatibles avec le souci de préservation de la santé des salariés et les temps de repos, chaque salarié cadre au forfait jours, par nature autonome, doit également être acteur de sa propre santé et sécurité au travail et par conséquent de son organisation personnelle.
Modalités de décompte
Toute journée ou demi-journée (le clivage matin / après-midi est fixé à 13 heures) comportant pour partie du temps de travail doit être comptabilisée comme une journée ou une demi-journée travaillée.
Les jours de repos (Jours Non Travaillés = JNT) résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Ils doivent être obligatoirement pris au cours de l'année civile afin que la réduction du temps de travail soit effective.
En fonction des contraintes liées à son poste, le collaborateur présentera ses JNT dans les conditions habituelles auprès de la Direction.
Si la Direction émet un refus, celui-ci doit être motivé par les exigences de fonctionnement de l’association Zones d’ondes et doit être formalisé par un écrit.
Conditions de contrôle
Les jours travaillés par chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail sont obligatoirement consignés par le biais de relevés individuels mensuels, et une synthèse annuelle, remplis par le salarié et contrôlés par le service habilité à cet effet. Ils mentionneront la nature des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés) et les JNT.
Ils seront conservés par l’employeur.
Modalités de suivi
Cette organisation du travail par le biais de conventions individuelles de forfait fait l’objet d’un suivi régulier assuré par l’association Zones d’ondes et le supérieur hiérarchique, le cas échéant lors des entretiens ponctuels liés à l’activité du salarié.
De plus, chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique qui portera sur sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation du travail dans l’association Zones d’ondes , l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec les dispositions sur le repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales de travail.
Si nécessaire, l’association Zones d’ondes ajustera sa charge de travail.
Le salarié pourra solliciter un entretien intermédiaire s’il estime que sa charge de travail est incompatible avec ces principes, il peut être accompagné d’un membre du personnel.
La Direction sera particulièrement vigilante aux amplitudes de travail et au respect des temps de repos.
Les dépassements ne seront pas acceptés.
Le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion fixé à l’article 20 ci-dessous.
Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos « JNT »
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.
Deux situations peuvent se présenter :
En cas de dépassement du forfait, les jours effectués en sus du seuil de 218 jours (sauf en cas d’acquisition insuffisante de jours de congés) peuvent être récupérés par le collaborateur au cours du premier trimestre de l’année suivante.
Par ailleurs, le salarié qui le souhaite, en accord avec la direction, peut anticiper et prévoir de travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre de jour maximal de travail est fixé à 235 jours.
La demande devra être effectuée par écrit, en précisant le nombre de jours auxquels le salarié entend renoncer. La Direction donnera sa réponse dans un délai maximum d’un mois suivant la demande.
L’accord des parties sera formalisé chaque année par le biais d’un avenant au contrat de travail, signé pour l’année en cours.
Annualisation du temps de travail sur l’année comptabilisé en heures :
13.2.1 Période et durée de référence
La durée de référence de l’aménagement du temps de travail sera établie sur 12 mois.
Elle correspondra à la période courant du 1er Juin au 31 Mai. .
Durée du travail
Pour un salarié à temps complet soumis au présent régime d’annualisation, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1.607 heures, en ce comprise la journée de solidarité (article 13.3 ci-après).
Cette durée légale correspond au temps de travail effectif moyen, constaté pour un salarié à temps complet, ayant bénéficié, sur l’année concernée de l’équivalent de 2 jours de repos hebdomadaires, des jours fériés tombant un jour ouvré (tel que calculés forfaitairement dans le dispositif légal) et d’un droit complet à congés payés (30 jours ouvrables).
La durée collective de présence au poste est basée sur 35 heures de travail effectif par semaine.
Elle peut toutefois varier selon les individus, les sites ou services, susceptible d’évolution à la hausse ou à la baisse, temporairement ou pour des durées relativement longues, en fonction des contraintes de l’activité.
Il est rappelé que sauf dérogations qui seront appréciées conformément aux dispositions du code du travail ou de la convention collective, la durée de travail effectif est plafonnée :
A 12 heures / jour
A 48 heures / semaine civile
A 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
13.2.3 Compteurs individuels
Chaque heure de travail effectif réalisée sera relevée sur un compteur individuel pour chaque salarié, compteur tenu par le salarié sous contrôle de la Direction.
Calendriers / plannings
L’établissement d’un calendrier global et fiable pour une année complète et sur l’ensemble de l’entreprise est impossible.
Les interventions chez les usagers emportent par nature des aléas qui peuvent conduire à adapter le calendrier d’une semaine sur l’autre, voire selon une fréquence plus rapprochée.
Toutefois, il est légitime que chaque salarié soit informé de ses horaires pour organiser sa vie personnelle.
En conséquence, et afin de concilier ces différents objectifs, il est convenu :
Des calendriers / plannings prévisionnels sont établis par la Direction selon les contraintes d’activité, par période minimale correspondant à un 1.5 mois (cette période pouvant être augmentée si la visibilité de ces contraintes le permet).
Le temps de travail des salariés est organisé sur la base de ces calendriers indicatifs individuels pluri hebdomadaires.
La programmation prévisionnelle indicative sera communiquée aux salariés concernés au moins 3 semaines avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.
Ils sont communiqués aux salariés par tous moyens appropriés : remis en main propre, e-mail, affichage …
En cours de période, le calendrier pourra être modifié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés.
Dans cette hypothèse, un planning rectificatif sera affiché et remis au salarié par sa hiérarchie.
Toutefois, ce délai pourra être réduit, en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de Zones d’Ondes tels que notamment : manifestation exceptionnelle, panne de matériels, absence de personnel, etc.
Le vendredi, chaque salarié-e devra, sur un outil mis à sa disposition par la Direction, devra mentionner, pour chaque jour de la semaine, ses horaires de prise de service, de pause méridienne, de fin de service, à la fois pour la semaine qui s’achève et pour la semaine suivante.
Rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur l’année.
En conséquence, quelle que soit la durée réelle de travail effectif sur le mois dans le cadre de l’application des calendriers d’annualisation, un salarié à temps complet sera rémunéré base 151,67 heures.
Les régularisations éventuelles seront effectuées en fin de période annuelle conformément aux dispositions légales.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
La rémunération des salariés étant lissée sur l’année, l’horaire à prendre en considération pour calculer l’indemnité due au salarié absent pour maladie ou accident est l’horaire moyen hebdomadaire fixé par l’accord d’annualisation (soit 35 h hebdomadaires pour un salarié à temps plein, ou au prorata pour un salarié travaillant à temps partiel), que l’absence ait lieu en période de forte ou de faible activité.
La même méthode sera donc appliquée pour calculer la retenue sur salaire. Les salariés entrant ou sortant des effectifs en cours de période annuelle seront employés selon des horaires équivalents aux salariés présents sur toute la période de référence, sous réserve des calendriers individuels et leur compteur sera proratisé notamment en considération des jours de congés payés acquis.
La rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures payées du fait du lissage de salaire et le nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies pendant la période d’annualisation. S’ils travaillent à temps plein, il est noté que la durée de référence pour le calcul d’éventuelles heures supplémentaires reste la même que pour les salariés à temps plein présents sur l’année entière, à savoir 1.607 heures.
Conséquences des absences sur le compteur individuel
En cas d’absence indemnisée ou rémunérée du fait de la loi ou de la convention collective (congés pour évènements familiaux, pour maladie, accidents du travail, jours fériés et chômés, congés payés), le compteur individuel du salarié prendra en compte les heures de travail programmées au cours de cette absence.
Toutefois, ces heures non travaillées ne constituent pas un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, conformément à la législation.
Décompte des heures supplémentaires pour les salariés travaillant à plein temps
Sauf exception, les heures supplémentaires se décomptent et sont payées (ou remplacées par un repos) en fin de période de référence annuelle, si le temps de travail effectif annuel du salarié concerné excède la limite de 1.607 heures.
Il sera fait application des majorations de 10 % prévue à l’article 7.2, adaptées à un décompte annuel et non pas hebdomadaire.
A titre exceptionnel, des heures supplémentaires pourront être calculées à la semaine et rémunérées le mois de paie correspondant, avec application des majorations. Elles seront déduites des décomptes annuels.
13.3 – Journée de solidarité
Depuis 2004, les salariés doivent travailler une journée supplémentaire sans rémunération, au titre de la journée de solidarité.
L’association Zone d’Ondes reverse 0,3% de la masse salariale au titre de la contribution solidarité autonomie.
En complément des dispositions légales, conformément aux dispositions des articles L 3133-7 et suivants du code du travail, il est donc décidé les mesures ci-après pour exécuter cette journée de solidarité au sein de l’entreprise.
Le même régime sera appliqué dans l’hypothèse où une (ou plusieurs autres) journée(s) de solidarité supplémentaire(s) serai(en)t instituée(s), sous réserve de compatibilité juridique.
Salariés soumis à l’annualisation :
Leur temps de travail est fixé à 1.607 heures, comprenant donc déjà les 7 heures de solidarité.
Ces 7 heures seront donc accomplies au titre de leur programmation individuelle de leurs calendriers.
Salariés à temps complet exceptionnellement non soumis à l’annualisation
Ce mode d’aménagement du temps de travail ayant vocation à demeurer marginal au sein de l’entreprise, les modalités pratiques seront établies après recueil des souhaits du salarié : travail un jour de repos, un jour non travaillé ou un jour férié hors 1er mai, imputation sur un jour de congé, exécution étalée sur plusieurs jours voire plusieurs semaines, à raison d’une heure minimale de travail par jour, en sus de l’horaire prévu.
Un décompte précis de ces heures au titre de la journée de solidarité sera établi.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel doivent exécuter la journée solidarité au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Selon leur propre situation, ils suivront donc soit le régime de l’annualisation, soit celui des salariés à temps complet non soumis à l’annualisation.
Salariés à temps partiel
Ainsi qu’il résulte de l’article 13.2 du présent, et aux termes des dispositions de l’article L 3123-1 du code du travail, est notamment considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de 1.607 h.
Mise en œuvre
Le travail à temps partiel est potentiellement ouvert à toutes les catégories de salariés, soit à leur demande soit sur proposition de la direction.
Les demandes de passage à temps partiel résultant de dispositions légales, réglementaires ou spécifiques (congé parental …) devront être formalisées et seront mises en œuvre conformément à ces dispositions.
Un avenant formalisera le passage à temps partiel.
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, prorata temporis sauf les cas légaux particuliers tels que l’ancienneté ou les congés payés, notamment en ce qui concerne l’accès aux possibilités de promotion de carrière et de formation
Ils bénéficient d’une priorité pour une durée du travail plus longue ou un emploi à temps complet, selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
La possibilité de déroger à la durée minimale de travail est soumise aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions de la convention collective (accord de branche étendu).
La possibilité de conclure des avenants d’augmentation temporaire de la durée du travail des salariés à temps partiel est soumise aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions de la convention collective (accord de branche étendu).
Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel
Sauf cas particulier apprécié par la Direction, le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, conformément au dispositif prévu par l’article L3121-44 du code du travail et aux dispositions de l’article 13.2.4 ci-dessus.
Un avenant formalisera ce type d’aménagement.
Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée jusqu’à 35 heures de travail effectif, voire au-delà, la référence étant annuelle.
Sous réserve de leur compatibilité ou de leur adaptation au régime du travail à temps partiel, les dispositions des articles 13.2.3 et 13.2.4 du présent seront appliquées au salarié travaillant à temps partiel, et notamment celles relatives aux calendriers/plannings de travail.
Sauf cas particulier expressément demandé par le salarié ou imposé par des restrictions médicales, la période minimale de travail en continue sera de 2 heures et les interruptions (hors pause) au cours d’une même journée seront limitées à une.
Heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L 3123-20 du code du travail, le volume d’heures complémentaires susceptible d’être réalisé par un salarié à temps partiel est fixé à 1/3 maximum de la durée inscrite dans son contrat de travail.
Il est rappelé :
Que les heures comprises entre la durée contractuelle et +10% sont financièrement majorées de 10%
Que les heures comprises en +10% et + 1/3 sont financièrement majorées de 25%
Ces heures complémentaires ne peuvent conduire le salarié à temps partiel à atteindre ou dépasser la durée collective en vigueur au sein de l’entreprise, soit 1607 heures.
Article 14 – Droit à la déconnexion
Les présentes dispositions concernent les salariés de l’association Zones d’ondes utilisant ou qui sont susceptibles d’être concernés par l’utilisation d’outils numériques (ordinateurs, téléphones portables, etc.)
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’association Zones d’ondes bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par la l’association Zones d’ondes .
L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’association Zones d’ondes .
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié n’est pas tenu, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, d’utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni de se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Pour les personnels concernés, les entretiens annuels d’évaluation aborderont la thématique et l’application du droit à la déconnexion.
Des actions d’information et de sensibilisation pourront être mises en place à destination des personnels concernés et de la Direction.
Chapitre 4 - dispositions générales et finales
ARTICLE 15 - REGLEMENT DES LITIGES
Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement au sein d’une commission spécifique composée de deux salariés de l’association Zones d’ondes et de la direction.
Les parties se rencontreront dans les 30 jours suivant la requête écrite de la partie demanderesse.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
Article 16 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 17 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, ainsi que des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical dans l’association Zones d’ondes .
Article 18 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’association Zones d’ondes ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
ARTICLE 19 - FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est signé en deux exemplaires originaux par la Direction.
L’accord des salariés est matérialisé par un exemplaire original du procès-verbal de consultation, annexé à chaque original de l’accord.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, Unité Territoriale du Calvados en deux exemplaires : une version originale sur support papier ainsi qu’une version numérique sur la plateforme Téléaccord.
Une copie du présent accord sera également adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Il sera affiché sur les tableaux d’information de la Direction.
Fait à Caen, le 17 Février 2025 Pour les salariés : exemplaire original du procès-verbal de consultation Pour la Direction :