Versions : Article D241-10 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
15/06/2026

En vigueur

I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

Coefficient = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × a × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]P)) × b

Les valeurs notées Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du salaire minimum calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.

II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :

-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;

-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.

Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.

III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.

IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.


01/01/2026 - 15/06/2026

Modifié

I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

Coefficient = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]P)) × b

Les valeurs notées Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.

II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :

-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;

-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.

Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.

III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.

IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.


01/01/2017 - 01/01/2026

Modifié


I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :



Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.



Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.



Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.



II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :



-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;



-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.



Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.



III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.



IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.



Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.



01/01/2015 - 01/01/2017

Modifié

I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :


Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.


Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.


Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.


II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :



-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ;


-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article.



Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.


III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.


IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.


Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.


01/01/2011 - 01/01/2015

Modifié

Le taux mentionné au IV de l'article L. 241-13 est fixé à 10 %.



25/09/2007 - 01/01/2011

Modifié


Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 241-7, est majoré de 10 %.


06/02/2005 - 25/09/2007

Modifié


Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 et D. 241-8, est majoré de 10 %.


12/06/2003 - 06/02/2005

Modifié


Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 à D. 241-9, est majoré de 10 %.


22/09/1996 - 12/06/2003

Modifié

Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.




26/08/1995 - 22/09/1996

Modifié

Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.




Legifrance

DILA

Source : DILA