Versions : Article D241-5-6 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur25/09/2007
En vigueur
Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3.
11/06/1999 - 25/09/2007
Modifié
Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3.