Versions : Article D241-9 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
24/09/2012

En vigueur

Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.



01/01/2011 - 07/05/2012

Abrogé

Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.




12/06/2003 - 06/02/2005

Abrogé


Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 Euros.

Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et cette durée collective.

03/01/1998 - 12/06/2003

Modifié


La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée chaque mois en fonction des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois.

Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, plafonné le cas échéant en application de l'article D. 241-8, est minoré en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail du salarié par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur.

26/08/1995 - 22/09/1996

Abrogé

La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.


Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.


Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.



Legifrance

DILA

Source : DILA