Versions : Article D242-19 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2017

En vigueur

Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :

-la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail ;

-la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;

-la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;

-la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;

-la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.

Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.



01/01/2012 - 01/01/2017

Modifié

Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :

- la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail ;

- la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;

- la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;

- la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;

- la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.

Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.



01/01/2002 - 01/01/2012

Modifié


La valeur mensuelle du plafond est arrondie à l'euro le plus proche.


01/01/1987 - 01/01/2002

Modifié


La valeur mensuelle du plafond doit être un multiple de 10 F.


21/12/1985 - 01/01/1987

Modifié


Les montants fixés en application des articles D. 242-17 et D. 242-18 ci-dessus doivent être des multiples de 120 F.


Legifrance

DILA

Source : DILA