Versions : Article D242-21 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur30/09/2018
En vigueur
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
-les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 ;
-les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
02/04/1995 - 30/09/2018
Modifié
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
31/12/1993 - 02/04/1995
Modifié
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
Le taux de cette cotisation est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.
01/07/1991 - 31/12/1993
Modifié
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.
04/08/1989 - 01/07/1991
Modifié
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-1 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.