Versions : Article D242-34 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2012
En vigueur
La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8.
Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes :
-incapacité permanente de moins de 10 % ;
-incapacité de 10 % à 19 % ;
-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;
-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.
08/02/1996 - 01/01/2012
Modifié
Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;
2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.
01/01/1996 - 08/02/1996
Modifié
Le taux modifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;
2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.