Versions : Article D243-3 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2009
En vigueur
Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à :
a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
b) 15 000 € pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;
c) 20 000 € pour les autres créances.
Pour la détermination du seuil applicable, l'effectif des salariés est calculé au 31 décembre de chaque année.
05/05/2007 - 01/01/2009
Modifié
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243-5, le montant du seuil applicable est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et arrondi à l'euro inférieur. Il est déterminé comme suit :
a) 20 % pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
b) 33 % pour les créances dues par les employeurs occupant moins de cinquante salariés ;
c) 50 % pour les autres créances.
Pour la détermination du seuil applicable, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année.
28/03/2007 - 05/05/2007
Modifié
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243-5, le montant du seuil applicable est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et arrondi à l'euro inférieur. Il est déterminé comme suit :
a) 20 % pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
b) 33 % pour les créances dues par les employeurs occupant moins de cinquante salariés ;
c) 50 % pour les autres créances.
Pour la détermination du seuil applicable, les effectifs des salariés sont calculés selon les modalités fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-6.
21/12/1985 - 17/05/2000
Abrogé
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-14 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.