Versions : Article D253-16 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/09/1993 - 01/01/2023

En vigueur jusqu'au 01/01/2023

Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.


Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.


Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.


Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.


Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.



21/12/1985 - 01/09/1993

Modifié


En ce qui concerne les gestions budgétaires, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été exécuté.

Elles doivent être liquidées immédiatement. Si à la fin d'un exercice elles n'ont pu faire l'objet d'un ordre de paiement en raison de la production tardive des titres de créances, elles sont liquidées au plus tard dans les vingt jours qui suivent la fin de cet exercice ou donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions fixées par les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4.

Pour les unions ou fédérations de caisses, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent est ramené à dix jours.

Pour les gestions budgétaires, l'exercice auquel appartiennent les dépenses ci-après est déterminé comme suit :

1°) pour les acquisitions d'immeubles, par la date de contrat ;

2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;

3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à paiement partiel ;

4°) pour les intérêts à la charge de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;

5°) pour les subventions à des collectivités ou oeuvres étrangères à la caisse, par l'imputation spécifiée par la délibération du conseil d'administration ;

6°) pour les dettes qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le créancier ;

7°) pour les condamnations prononcées contre la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;

8°) pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue.

Legifrance

DILA

Source : DILA