Versions : Article D253-33 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
06/10/2012 - 01/01/2023

En vigueur jusqu'au 01/01/2023

L'agent comptable qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.




20/10/2007 - 06/10/2012

Modifié


L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.


01/09/1993 - 20/10/2007

Modifié


L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.


21/12/1985 - 01/09/1993

Modifié

L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.


L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.


Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.


Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.



Legifrance

DILA

Source : DILA