Versions : Article D253-44 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
-six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
-six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 160-11 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
-six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
-cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Modifié
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
- six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
- six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
- six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
- cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Modifié
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
Le débiteur de la caisse est libéré lorsqu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse soit par l'utilisation de tout autre moyen de paiement défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
Modifié
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
Le débiteur de la caisse est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.