Versions : Article D412-89 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/07/1990
En vigueur
Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.
07/01/1989 - 01/07/1990
Modifié
Le salaire servant de base au calcul de la cotisation ainsi que de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.