Versions : Article D712-39 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2018
En vigueur
Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L. 131-9, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
30/12/1997 - 01/01/2018
Modifié
Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
28/12/1996 - 30/12/1997
Modifié
Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,80 p. 100.
29/02/1996 - 28/12/1996
Modifié
Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 3,05 p. 100 (1).
(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.
01/07/1988 - 29/02/1996
Modifié
Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,65 p. 100.
01/10/1987 - 01/07/1988
Modifié
Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,25 p. 100.
21/12/1985 - 01/10/1987
Modifié
Le taux de la cotisation, afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 2,25 p. 100.