En vigueur
Article D712-46 Code de la sécurité sociale
Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles
L. 361-1, L. 361-3 et
L. 361-4, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".