Versions : Article D742-8 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/07/1988
En vigueur
L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse des Français de l'étranger qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.
21/12/1985 - 01/07/1988
Modifié
L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse des Français de l'étranger qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.