Versions : Article D742-8 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/07/1988

En vigueur


L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse des Français de l'étranger qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.


21/12/1985 - 01/07/1988

Modifié


L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse des Français de l'étranger qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.


Legifrance

DILA

Source : DILA