Versions : Article D862-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2021

En vigueur

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement au titre du fonds mentionné à l'article L. 862-1 sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.


01/01/2018 - 01/11/2019

Abrogé

Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est revalorisé chaque année au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle constatée lors du dernier exercice clos du coût moyen par bénéficiaire des prises en charge mentionnées à l'article L. 861-3 supporté par chacune des branches des régimes mentionnés au 1° de l'article L. 200-2 et aux 2° des articles L. 722-8 et L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime, pondérées par les effectifs respectifs de bénéficiaires de ces prises en charge de chacun de ces régimes. Le montant du forfait est arrondi à l'euro inférieur.

Le montant du forfait est arrêté annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


01/07/2015 - 01/01/2018

Modifié

Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.

Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

19/09/2013 - 01/07/2015

Modifié

Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.

Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Legifrance

DILA

Source : DILA