Versions : Article D862-4 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/11/2019

En vigueur

Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant.


01/07/2015 - 01/11/2019

Modifié

Les acomptes trimestriels définis à l'article D. 862-2 et les versements trimestriels définis à l'article D. 862-3 sont effectués sous la forme d'imputations sur les versements trimestriels dus par ces organismes au titre de la taxe définie à l'article L. 862-4.

Toutefois, lorsque, pour un trimestre donné, la somme de l'acompte défini à l'article D. 862-2 et du versement défini à l'article D. 862-3 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, le fonds procède au versement de la différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré.


19/09/2013 - 01/07/2015

Modifié

Les acomptes trimestriels définis à l'article D. 862-2 et les versements trimestriels définis à l'article D. 862-3 sont effectués sous la forme d'imputations sur les versements trimestriels dus par ces organismes au titre de la taxe définie à l'article L. 862-4.

Toutefois, lorsque, pour un trimestre donné, la somme de l'acompte défini à l'article D. 862-2 et du versement défini à l'article D. 862-3 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, le fonds procède au versement de la différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré.


Legifrance

DILA

Source : DILA