Versions : Article L137-11-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
05/07/2019

En vigueur

Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.

Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l'article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l'année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation.


08/08/2015 - 05/07/2019

Modifié

Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.

Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l'article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l'année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation.


01/01/2015 - 08/08/2015

Modifié

Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.


30/12/2011 - 01/01/2015

Modifié

Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.


01/01/2011 - 30/12/2011

Modifié

Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 € par mois, ce taux est fixé à 14 %.

Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 € par mois, ce taux est fixé à 7 %.

Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.


22/12/2010 - 01/01/2011

Modifié

Les rentes dont la valeur est supérieure à 400 € par mois versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 € et 600 € par mois, ce taux est fixé à 7 %. Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.

Legifrance

DILA

Source : DILA