Versions : Article L137-17 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur14/06/2018
En vigueur
Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
01/01/2016 - 14/06/2018
Modifié
Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
08/08/2015 - 01/01/2016
Modifié
Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :
1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;
2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %.
19/12/2008 - 23/12/2011
Abrogé
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15.