Versions : Article L137-17 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
14/06/2018

En vigueur

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.


01/01/2016 - 14/06/2018

Modifié

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.


08/08/2015 - 01/01/2016

Modifié

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :

1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;

2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %.


19/12/2008 - 23/12/2011

Abrogé

Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15.


Legifrance

DILA

Source : DILA