Versions : Article L137-24 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
21/02/2026

En vigueur

Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationale de santé publique dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances.

La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.


31/12/2025 - 21/02/2026

Modifié

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite d'un plafond annuel à l'Agence nationale de santé publique.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.


31/12/2023 - 31/12/2025

Modifié

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite d'un plafond annuel à l'Agence nationale de santé publique.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.


01/05/2016 - 31/12/2023

Modifié

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Agence nationale de santé publique.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.


25/12/2013 - 01/05/2016

Modifié

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.


01/01/2012 - 25/12/2013

Modifié

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code.



13/05/2010 - 01/01/2012

Modifié

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de 5 millions d'euros à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code.



Legifrance

DILA

Source : DILA