En vigueur jusqu'au 01/01/2028→ Modification à venir
Article L161-24 Code de la sécurité sociale
Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.
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