Code du travail Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale › Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme › Section 3 : Dispositions communes RechercheTrouver un article du Code de la sécurité sociale En vigueurArticle L169-9 Code de la sécurité sociale Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 et L. 169-5, ce changement est sans incidence sur l'appréciation de la durée prévue aux mêmes articles. Section 3 : Dispositions communesArticle Précédent ‹‹ L169-8Article Suivant ›› L169-10 Legifrance Source : DILA