Versions : Article L413-11-2 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2018
En vigueur
L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4.
Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.
01/12/1990 - 01/01/2018
Modifié
L'allocation est à la charge du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code.
Dans la limite du montant de cette allocation, le fonds commun mentionné à l'article L. 437-1 est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.