Versions : Article L413-8 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2020

En vigueur


Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal judiciaire.


21/12/1985 - 01/01/2020

Modifié


Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance.


Legifrance

DILA

Source : DILA