Versions : Article L413-8 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2020
En vigueur
Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal judiciaire.
21/12/1985 - 01/01/2020
Modifié
Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance.