Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse.

Article L161-23-1

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général, par le régime des salariés agricoles et par le régime des non-salariés des professions agricoles est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

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